Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 23/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
— M. [N] [V]
— Me Jérôme POLLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04989 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BE – N° registre 1ère instance : 23/01079
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [E], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 novembre 2022, M. [N] [V], chauffeur routier placé en arrêt de travail depuis le 16 mars 2020, a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 5]-[Localité 3] une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 8 novembre 2002, la caisse a accordé à l’assuré une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 16 mars 2023.
Considérant que son état de santé justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, M. [V] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 avril 2023.
Saisi par M. [V] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] a, par jugement rendu le 22 novembre 2023 :
— déclaré recevable la demande de M. [V],
— constaté que M. [V] pouvait percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
— dit que les frais de consultation médicale seraient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (ci-après la CNAM),
— condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 4 décembre 2023.
Cet appel est limité aux dispositions constatant que M. [V] pouvait percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné Mme [G], expert près la présente cour, en qualité de médecin consultant.
Le 16 septembre 2024, Mme [G] a déposé son rapport au terme duquel elle conclut qu’à la date du 19 juin 2023, M. [V] pouvait être classé en invalidité de première catégorie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 4 mars 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— dire que M. [V] ne remplissait pas, à la date d’appréciation de l’invalidité, les conditions pour l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [V].
La caisse fait valoir qu’il résulte des avis du service médical et de la CMRA, confirmés par les avis clairs, concordants et motivés des médecins consultants désignés par le tribunal et la présente cour, que M. [V] ne remplissait pas, à la date d’appréciation de l’état d’invalidité, les conditions permettant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Elle relève que la médecine du travail a proposé un temps partiel avec adaptation, que l’assuré bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ce dont il résulte qu’il n’est pas incapable d’exercer une profession.
Par conclusions communiquées le 7 mars 2025, soutenues oralement par avocat, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] affirme qu’à la date du 16 mars 2023, l’ensemble de ses pathologies et les conséquences de son traitement médicamenteux rendaient impossible l’exercice d’une activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] est limité aux dispositions du jugement constatant que M. [V] pouvait percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de M. [V].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R. 341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Selon l’article L. 341-3 du code précité, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [V], âgé de 51 ans, s’est vu attribuer une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 16 mars 2023, après trois années placé en arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie, de sorte qu’il doit être statué sur son état de santé à cette date.
Aussi, les pièces médicales versées aux débats par l’assuré, postérieures à cette date (par exemple le compte-rendu d’hospitalisation du 5 février 2024, les comptes-rendus d’imagerie de fin décembre 2023 début d’année 2024, les ordonnances), ne pourront être prises en considération.
Il ressort des éléments produits les antécédents médicaux et les pathologies suivants :
— une narcolepsie en juin 2013,
— trois embolies pulmonaires en 2009, deux en 2015 et une en 2017,
— des épisodes d’érysipèle aux jambes, allant des genoux aux chevilles, associés à une artériopathie et à une insuffisance veineuse, avec des soins infirmiers réguliers,
— un syndrome des jambes sans repos,
— une maladie de Bouveret avec cryoablation en 2015,
— des coliques néphrétiques (dernier épisode en 2015),
— une hypertension artérielle traitée,
— une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et suspicion de syndrome d’apnée du sommeil appareillé (mais mal toléré) depuis mai 2020,
— un diabète de type 2 reconnu en affection de longue durée (ALD),
— une arthroscopie du genou gauche pour suture du ménisque en mars 2022,
— une fibromyalgie diagnostiquée en août 2022 à la suite d’un accident de la voie publique en mai 2021,
avec syndrome dépressif,
— une obésité modérée (grade I).
Lors de l’examen réalisé le 3 octobre 2022, le médecin conseil a noté que M. [V] :
— prenait des antidiabétiques oraux, un médicament pour les douleurs neuropathiques, un antidépresseur ainsi qu’un antalgique opioïde de palier III,
— réalisait des séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine,
— bénéficiait d’un suivi par un infirmier diplômé d’état libéral et d’une aide à domicile pour l’habillage.
Ses conclusions sont les suivantes : « Homme de 51 ans, en arrêt depuis mars 2020 pour syndrome d’apnée du sommeil puis plus tard ajout d’une fibromyalgie suite à un accident de la voie publique et syndrome dépressif associé.
Dyspnée au moindre effort suite BPCO, pst en cours depuis trois ans sur les jambes suite érysipèle, DT 2 et douleurs diffuses de fibromyalgie.
Sous morphine suite inefficacité des autres traitements.
A ce jour, une reprise du travail est inenvisageable au vu des difficultés ' perte de capacité de gain 2/3 ' proposition d’une stabilité invalidité catégorie 1 ».
Pour confirmer l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie, la CMRA a considéré qu’au vu de l’âge, des possibilités de reconversion sur un temps réduit avec préconisations d’adaptation par une RQTH semblaient possibles.
Après avoir rappelé les pathologies, le traitement et les doléances de M. [V], M. [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué : « (') le dossier est également documenté par un avis d’inaptitude du médecin du travail mais ce dernier propose un temps partiel sans concentration et sans formation possible ce qui peut correspondre à une catégorie 1. On a l’avis d’un expert de l’assurance pour un prêt et il évoque 100 % d’incapacité de travail mais on est sur des grilles d’assurances qui ne sont pas comparables. Enfin un autre expert est vu et évoque une réduction du travail des 70 %, ce qui correspond bien aux deux tiers de la sécurité sociale. On confirme bien la situation difficile, il est aussi reconnu travailleur handicapé, il bénéficie de la carte de stationnement, de la carte de position debout pénible mais c’est vrai que le rapport de la CMRA confirme qu’une adaptation est possible, les différents experts confirment également cette possibilité, aussi on peut retenir la justification de la catégorie 1 à la date de sa demande ».
Les premiers juges ont considéré que M. [V] remplissait les conditions permettant l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie en ce que ses pathologies ' fibromyalgie, diabète, lésions des ménisques ' et les conséquences des prises de médicaments constituaient un handicap à l’exercice d’un emploi.
À l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] produit les observations de M. [D], médecin conseil, rédigées le 20 décembre 2023, selon lesquelles :
— les pathologies de M. [V] sont globalement stabilisées et équilibrées avec les thérapeutiques,
— la composante dysthymique, bien qu’accompagnée en médecine générale, ne bénéficie d’aucune confirmation diagnostique, ni de suivi spécialisé psychologique ni psychiatrique,
— les idées noires exprimées par l’assuré n’ont bénéficié d’aucune expertise complémentaire spécialisée, ni de suivi clairement exprimé,
— il n’y a pas de notion de suivi en centre antidouleur alors qu’une nécessité d’antalgiques de palier de niveau III est mentionnée, et serait en cours de sevrage,
— les mobilités sont certes diminuées mais non abolies, avec force motrice des membres supérieurs et inférieurs normale,
— les fonctions supérieures cognitives (mémoire), instrumentales (langage, gestuelle, espace, calcul) et exécutives (l’attention, le raisonnement, la prise de décision) sont pour la plupart conservées, pour certaines diminuées, mais permettent une activité professionnelle non sollicitante comme le constate le médecin du travail,
— la RQTH comporte effectivement la notion de travail et l’aptitude reconnue pour un travail,
— il persiste une capacité de travail en ce que toutes les fonctions et appareils ne sont pas abolis, notamment les fonctions supérieures permettant l’intégration d’un environnement professionnel aménagé.
Ses conclusions sont les suivantes : « Les poly-pathologies qui sont suivies, équilibrées, et poly-médicamentées, pourraient bénéficier d’alternatives non médicamenteuses valorisantes pour un projet professionnel.
Elles sont, de plus, stabilisées, reconnues induisant une réduction de la capacité de travail avec réduction de la capacité de gain supérieure aux 2/3, mais laissent place à une capacité restante, au moins motrice et cognitive. Capacité reconnue avec la RQTH.
Les possibilités de reconversion sur un poste aménagé en temps et charge de travail, et sans formation restent possibles.
L’assuré ne relève pas d’une pension d’invalidité de catégorie II à ce jour. »
Confirmant cette analyse et cet avis, Mme [G], missionnée par la cour, a noté, dans son rapport rédigé le 1er juillet 2024 : « M. [V] présente certes plusieurs pathologies mais la plupart sont stabilisées et traitées sans aucune conséquence fonctionnelle (HTA, diabète, l’embolie pulmonaire, les rachialgies, les scapulalgies, la narcolepsie très ancienne, le syndrome des jambes sans repos, la maladie de Bouveret, les coliques néphrétiques, la BPCO). À la date de la demande, il persiste un érysipèle des jambes avec soins infirmiers réguliers et une fibromyalgie sans suivi spécialisé. Les doléances sont essentiellement tournées vers les conséquences psychologiques de la fibromyalgie non prises en charge.
Suite à l’examen clinique du médecin expert du tribunal judiciaire, les capacités cognitives et motrices sont conservées permettant la reprise d’un travail sur un poste adapté ce qu’avaient aussi confirmé le médecin du travail et le médecin conseil de la CPAM.
À la date de la demande, M. [V] ne présente pas d’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque ».
Les éléments versés aux débats par l’assuré, transmis à Mme [G], ne permettent pas de conclure qu’à la date du 16 mars 2023, il était incapable d’exercer une profession quelconque.
Le médecin du travail a d’ailleurs précisé, le 21 mars 2023, qu’un reclassement professionnel était à prévoir, que M. [V] pouvait effectuer, à temps partiel, un travail administratif aménagé, c’est-à-dire sans prise de décision et sans nécessité de concentration prolongée importante.
En outre, la décision de la prévoyance lui accordant un taux de 100 % au titre de son incapacité professionnelle est dépourvue de pertinence en ce qu’elle a été prise par rapport au poste occupé par l’assuré et non par référence à une profession quelconque, le courrier indiquant expressément « l’incapacité professionnelle évalue quant à elle votre difficulté à exercer votre profession en raison de votre état de santé ».
Si M. [R], médecin sollicité dans le cadre d’une expertise privée, estime que les pathologies médicales de M. [V] entraînent une impossibilité totale de travail professionnel, il n’explique à aucun moment en quoi son état de santé n’est pas compatible avec l’exercice d’une profession quelconque, ce d’autant qu’il n’a relevé que des difficultés à la marche, aucune limitation des amplitudes articulaires, ni altération des capacités cognitives.
Il résulte des avis concordants du médecin conseil, de la CMRA et des médecins consultants qu’à la date du 16 mars 2023, l’état de santé de M. [V] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [V] pouvait percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les dépens
M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit qu’à la date du 16 mars 2023, l’état de santé de M. [N] [V] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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