Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00634 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYI4
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2026 à 15H27.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 16h06,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 06 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 11 avril 2026 à 8h54.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée 11 avril 2026 à 8h54 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2026 à 16h42 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a eu la parole en dernier et il déclare :
la première fois j’ai travaillé seul, la deuxième fois on m’ a obligé, j’ai perdu l’argent et la marchandise, ils m’ont dit tu dois travailler pour rembourser. Je veux quitter la France totalement et retourner en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée :
Monsieur a fait appel de l’ordonnance du JLD, sur le moyen de l’irrégularité de la requête en prolongation, sur les pièces justificatives qui doivent etre annexées à la requete, le registre ne mentionne pas toutes les diligences. Il n’indique pas de diligences consulaires, de présentation consulaire.
Sur le défaut de diligence, et l’absence de perspectives d’éloignemenent le CESEDA prévoit que le retenu doit etre retenu que le temps strictement nécessaire le temps que les diligences soient faites. Un mail du 11 avril dernier a été fait pour une demande d’identification de Monsieur via la borne Eurodac, Monsieur m’a indiqué avoir fait une demande d’asile en Italie or il n’y a pas eu de rechercehes en ce sens.
Il est fait état dans la demande de prolongation,de la menace à l’OP de Monsieur. Je me fonde sur deux JP, concernant la notion d’OP, les interprétations divergent, mais la Cour de Cassation rappelle qu’il faut une appréciation in concreto de la notion d’OP. Monsieur m’a indiqué qu’il a fait deux fois 8 mois de peine, il a été incacréré suite à une CRPC à 08 mois avec sursis avec deux ans d’ITf, puis à 8 mois par le TC de Marseille plus 5 ans D’ITF. Monsieur m’indique avoir travaillé durant sa détention, et a bénéficié d’une remsie de peine de 06 mois. Ces faits de stupéfiants sont à relativiser au regard de la JP de la Cour de Cassation.
Monsieur ne présente donc pas une menace à l’OP, et en ce sens je demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en ces termes :
Sur le premier moyen, je rappelle que la lecture du CESEDA est conforme à la JP constante de la Cour, les presentations consualires ne font pas partie des elements dont l’absnece releverait d’une nullité de la requete. Des diligenecs ont bien été retranscrites sur le registre, en plus des relances. Sur les elements devant mettre à jour le regsitre, l’identifiaction de Monsieur est bien notée, les elements de nationalité, les elements concernant l’agent notificateur, et la signature de Monsieur qui atteste de la notification. Je demande le rejet de ce moyen.
Sur le défaut de diligences, et les perepectives d’éloignement non repsectées, sur les demandes de laisser-passer consulaire, dans le cadre de la demande faite, si le temps est critiqué, il incombe surtout à Monsieur, il y a une difficulté quant à son identifiaction, Monsieur ne pouvant remettre son passport, ce qui entraine un temps allongé pour que la prefecture réalise toutes les diligenecs nécessaires.
Concernant la prétendue absnece de prise d’empreinte et de présentation à la borne, ceci est une simple faculté et non une obligation, surtout que le relevé d’empreintes a déjà été effectué à l’égard de Monsieur. Monsieur allègue une demande d’asile, mais jusqu’à preuve du contraire nous sommes que dans une procédure déclaratoire. Elle est de pure opportunité, Monseur prétend avoir fait une demande d’asile mais est incapable de l’établir, sur le PV, l’agent demande à Monsieur s’il a régularisé sa situation, Monsieur répond par la négative. Sur la question pourquoi avoir quitter son pays d’origine, Monsieur répond ne pas avoir de situation en Algérie, il n’existerait pas cette sitution économique en Algérie. Il n’y a pas d’équivoque possible Monsieur ne veut pas quitter le territoire national.
Monsieur indique sur sa DA, deux pays différents, ce moyen me parait etre d’opportunité. Il est contradictoire de voir que Monsieur ait demandé une prise d’empreinte pour que son statut de demandeur d’asile en Italie soit relevé, mais indique qu’il a toujours précisé vouloir retourner en Espagne. On ne comprend pas bien la réalité et les aspirations de Monsieur. Sur la perspective d’éloignement, nous avons une approche généraliste, on indique une prétention non justifiée à l’égard de Monsieur, pour nous prouver qu’aucun laisser-passer ne pourra etre délivré à l’encontre de Monsieur.
Sur la menace à l’OP, on a un aspect de réitération, Monsieur a été condamné plusieurs fois pour les mêmes faits, c’est lui laisser le terrain pour de nouveau commettre les mêmes faits délicteux. La menace est caractérisée, je demande le rejet de ce moyen.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête du fait de l’absence de diligences consulaires et de mention registre
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il ressort de la procédure qu’une demande de laissez-passer a été adressée au consul d’Algérie les 9 et 11 avril 2026 en sorte que le moyen tiré de l’absence de diligences consulaires est inexact en fait.
Par ailleurs, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L744-4 et suivants du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant en réalité d’une question de fond.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de diligence et l’absence de perspectives d’éloignement
Il ressort de ce qui précède que les diligences ont été accomplies par l’administration afin d’obtenir un laissez-passer et que l’intéressé a déclaré le 6 juin 2025 avant son placement en détention ne pas avoir fait de demande d’asile et ne pas avoir le statut de réfugié.
S’il est soutenu oralement un défaut de diligence au motif qu’un courriel du 11 avril dernier a été fait pour une demande d’identification de Monsieur via la borne Eurodac, car l’intéressé aurait indiqué avoir fait une demande d’asile en Italie et qu’il n’y a pas eu de rechercehes en ce sens, il sera relevé que ce moyen n’est pas énoncé dans l’acte d’appel, étant observé par ailleurs que cet élément est en contradiction même avec les déclarations faites par l’intéressé le 6 juin 2025, qu’ensuite l’intéressé ayant été placé en rétention à sa sortie de détention, il ne peut à aucun moment s’être rendu en Italie postérieurement à ses déclarations, si bien qu’au regard des éléments dont disposait l’administration, aucun défaut de diligence ne peut utilement être relevé sur ce fondement à ce stade de la procédure.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise ensuite que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, comme il a été vu précédemment, l’administration a accompli les diligences nécessaires auprès du consulat d’Algérie afin de permettre l’éloignement de l’intéressé.
Si des tensions diplomatiques existent entre l’Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après moins de sept jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, Monsieur [S] ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale. Il a fait l’objet de précédente mesure d’éloignement le 19 mai 2024 et 15 avril 2025 et n’envisage pas de retourner en Algérie.
Il a par ailleurs été condamné pour transport, détention, acquisition offre ou cession de stupéfiants le 15 avril 2025 et le 6 juin 2025 pour offre cession en récidive, en suite de ces condamnations il a exécuté une peine de huit mois d’emprisonnement ainsi que les huit mois de sursis révoqués jusqu’au 11 avril 2026. Par suite, il a intégralement exécuté la condamnation sans bénéficier d’un aménagement de peine. Sans activité déclarée, et en l’absence d’intégration ou d’éléments relatifs à une réinsertion, il présente par conséquent une menace pour l’ordre public.
Il en résulte que l’intéressé qui ne présente par ailleurs aucune garantie effective de représentation ne peut être assigné à résidence.
En conséquence, alors que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, que par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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