Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE, La société MAE, La société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01066 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQNV
[U]
c/
S.A.S. MAE
S.A. MAAF ASSURANCES
Caisse CPAM DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [P] [U]
Né le [Date naissance 2] 1996 en RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-03970 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Mathilde MARTINY, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La société MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée sous le numéro 542 073 580 au registre du commerce et des sociétés de NIORT, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
La société MAE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 510 778 442, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, organisme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante,ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2003, M. [P] [U], alors âgé de 7 ans, a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait sur un passage piéton dans la commune de [Localité 9] ([Localité 6]).
De nombreux compte-rendus médicaux et rapports d’expertise ont été établis entre 2003 et 2022.
Par exploit du 14 mars 2023, M. [U] a assigné la société MAAF ASSURANCES (la MAAF), en qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident, la société MAE (la MAE) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la CPAM) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et le versement d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, ce magistrat a :
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne et à la MAE,
— ordonné une expertise confiée au docteur [S] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, en précisant sa mission et les modalités de la mesure,
— condamné la MAAF à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les préjudices subis,
— ordonné la communication, par M. [U] des rapports du docteur [L] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [Y] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de « un mois jours » suivant la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
* condamné la MAAF à lui verser la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur les préjudices subis,
* ordonné la communication, par ses soins, des rapports du docteur [L] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [Y] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de « un mois jours » suivant la signification de la présente ordonnance,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à le condamner à communiquer ces rapports dès lors qu’il est dans l’impossibilité absolue de communiquer lesdits éléments,
— supprimer l’astreinte imposée dans la mesure où il lui est impossible de communiquer les éléments demandés,
— condamner la MAAF à lui payer une provision de 45 605,75 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamner la MAAF à lui payer une provision de 24 463,45 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
— la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que son appel est recevable, ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 11 octobre 2023 et reçu la notification de la décision complétive d’aide juridictionnelle datée du 4 juin 2024 que le 21 juin 2024.
Il expose que le premier juge ne pouvait lui enjoindre, sans porter atteinte au respect du secret médical, de communiquer des rapports médicaux le concernant sans son consentement en raison des données confidentielles qu’ils contiennent. Il observe que, en tout état de cause, il n’est pas en possession desdits documents qui ne lui ont jamais été communiqués.
Il affirme que la provision accordée est insuffisante et insatisfactoire au vu de l’étendue de ses préjudices incontestables.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, la MAAF demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
y faisant droit,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [U] le 2 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et au fond,
sur l’astreinte,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis,
sur la communication des rapports antérieurs,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication par M. [U] des rapports du docteur [L] du 31 mars 2006 et du 25 juin 2015 ainsi que ceux du professeur [Y] de 2006 et du 23 juin 2015 et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de « un mois jours » suivant la signification de la présente ordonnance,
En tout état de cause à hauteur d’appel,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soutient que l’appel de M. [U], interjeté le 2 juillet 2024, est irrecevable, constatant que l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 6 octobre 2023 et qu’il disposait d’un délai de 15 jours venant à échéance le 31 octobre 2023 à la suite de la décision d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2023.
Subsidiairement, elle expose que la demande de provision dépasse très largement le volet indemnisation définitive du dossier de sorte qu’elle aurait dû être rejetée.
Elle affirme que la communication par M. [U] des rapports en cause constitue un élément de preuve observant qu’ils contiennent des informations primordiales dont la transmission, dans le respect de l’exercice du droit de la preuve, reste proportionnée à la mission poursuivie par l’expert judiciaire relative à la détermination du préjudice éventuel de M. [U]. Elle ajoute que ce dernier n’a pas évoqué le secret médical et ne s’est pas opposé à la transmission de ces documents en formulant sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle observe au surplus que l’appelant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de communiquer ces rapports.
La MAE à qui la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 15 juillet 2024 à personne habilitée à les recevoir et les conclusions de l’intimé le 3 octobre 2024, également à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
La CPAM à qui la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 11 juillet 2024 à personne habilitée à les recevoir et les conclusions de l’intimé le 2 octobre 2024 également à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Ce délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été signifiée à M. [U] par exploit du 6 octobre 2023. Il justifie avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 11 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours dont il disposait pour interjeter appel.
La décision l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant un avocat pour l’assister a été rendue le 16 octobre 2023. Elle a été complétée par la désignation de deux commissaires de justice par décision du 4 juin 2024, laquelle lui a été notifiée le 21 juin 2024.
M. [U] a relevé appel de l’ordonnance le 2 juillet 2024.
M. [U], qui s’est vu désigner un avocat pour former appel le 16 octobre 2023, ne justifie d’aucune circonstance revêtant les caractères de la force de majeure de nature à expliquer pour quelle raison celui-ci n’a pas relevé appel de la décision dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision d’aide juridictionnelle, l’absence de désignation concomitante des commissaires de justice ne faisant pas obstacle à la formalisation de cette déclaration.
Dès lors, son appel interjeté le 2 juillet 2024, après l’expiration du délai de 15 jours dont il disposait à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2023, est irrecevable comme tardif.
M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [U] contre la décision entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [U] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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