Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 févr. 2023, n° 21/14236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2021, N° 18/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/48
N° RG 21/14236
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGFH
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 15 Septembre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de NICE enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00189.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], [Adresse 3], où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [N] [R],
Assignation devant la Cour d’Appel avec signification de déclaration d’appel et de conclusions en date du 10/11/2021 par PV article 659 du CPC,
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, ainsi que des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
M. [N] [R] expose que dans la nuit du 13 au 14 juin 2014 à [Localité 8], il a été victime de violences. Il a déposé plainte le 19 juin 2014, et l’enquête pénale a été classée sans suite le 15 octobre 2015 au motif retenu que l’auteur est resté inconnu.
Par requête déposée le 9 novembre 2018, M. [R] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Nice, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de cette agression.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a conclu à la forclusion acquise depuis le 13 avril 2017 et il n’existe pas de motif justifiant le relevé de forclusion. À titre subsidiaire il a fait valoir que l’étendue du droit à indemnisation n’est pas établie.
Le ministère public a conclu à la forclusion de la demande.
M. [R] a sollicité le relevé de la forclusion, l’instauration d’une expertise, et l’allocation d’une provision.
Selon décision du 15 septembre 2021, la CIVI a :
— dit que M. [R] à la qualité de victime ;
— constaté la forclusion du droit d’agir de M. [R] ;
— relevé M. [R] de la forclusion ;
— avant-dire droit sur la liquidation, alloué à M. [R] une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— invité M. [R] à produire un état définitif des débours de l’organisme social ;
— ordonné une expertise confiée au docteur [P] [K] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— réservé les dépens de l’instance jusqu’à la décision statuant au fond.
À la lecture des pièces médicales, elle a jugé que M. [R] a été victime de faits de violences volontaires.
Elle l’a relevé de la forclusion en considérant que plusieurs événements de sa vie l’avaient empêché de se consacrer au dépôt d’une requête en indemnisation devant la commission, qu’il était toujours sous traitement médicamenteux à la suite de la violence de son agression, et que le classement sans suite prononcée le 15 octobre 2014 n’avait été porté à sa connaissance que le 17 septembre 2018 compte tenu des ces changements d’adresse.
Dès lors elle a ordonné une expertise, et le versement d’une somme provisionnelle.
Par déclaration du 8 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, le FGTI a relevé appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 22 février 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :
' recevoir son appel en la forme et au fond, y faisant droit, réformer la décision entreprise ;
' débouter M. [R] de sa demande de relevé de la forclusion encourue pour avoir présenté une requête dix huit mois après l’expiration du délai prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale, alors qu’aucune cause sérieuse n’était proposée qui soit de nature à permettre de faire droit à un relevé de la forclusion, et surtout que M. [R] a été assisté d’un avocat et qu’il était à même de recevoir toutes les informations sur la possibilité et les délais de saisine de la commission d’indemnisation ;
à titre très subsidiaire
' débouter M. [R] de sa demande d’indemnisation faute de rapporter la preuve qui lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile que les atteintes corporelles dont il a été victime ont été causées par un tiers à la suite des faits présentant le caractère matériel d’une infraction ;
' le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' juger qu’aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que les dépens sont à la charge de l’État en application des articles R. 91 et R. 93 -II-11° du code de procédure pénale et de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle que les faits qui ne sont d’ailleurs établis que par les seules déclarations de M. [R], seraient survenus le 15 juin 2014, et qu’il n’a déposé sa requête que le 17 octobre 2018, alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 15 juin 2017. Il est donc forclos.
Contrairement à ce qu’a jugé la commission d’indemnisation il n’existe aucun motif légitime de le relever de la forclusion qui est encourue. Les considérations sur les problèmes financiers, ou encore sur la réalité d’un suivi psychologique ne constituent pas des motifs sérieux permettant de le relever de la forclusion. Par ailleurs le fait que le classement sans suite du 15 octobre 2015 n’a été porté à sa connaissance que le 17 septembre 2018, ce qui n’a d’ailleurs pas été démontré, n’est pas de nature à justifier un tel relevé, puisque le dépôt d’une requête devant la CIVI n’est pas conditionné à un dépôt de pièces. Il semblerait plutôt que le classement sans suite lui a effectivement été adressé à l’adresse à laquelle il résidait bien à l’époque c’est-à-dire [Adresse 1]. De plus il a été en mesure de contacter un avocat au cours de l’année 2015, il a effectué de nombreuses démarches et il était donc parfaitement en mesure de se conformer au délai prévu pour la saisine de la commission.
Très subsidiairement, il ne rapporte pas la preuve de l’intervention d’un tiers dans la réalisation de son préjudice, et la seule production de son dépôt de plainte ne peut suffire. Il ajoute que le certificat médical initial fait état d’une fracture du tibia droit et une fracture de la tête de la fibula droite outre un traumatisme crânien sans mention d’aucun hématome ou de traces de coups alors qu’il prétend qu’il aurait été victime d’un coup de poing au visage puis de coups dans le ventre, et dans les côtes.
En défense et par conclusions du 4 février 2022, M. [R] demande à la cour d’appel, de :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence le FGTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel, et de toute demande à titre subsidiaire ;
' le condamner au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il fait valoir qu’il a la qualité de victime, les pièces médicales établissant les blessures dont il a été victime le 14 juin 2014 en ajoutant qu’en raison de la gravité de son état, un officier de police a été mandaté par l’hôpital pour venir l’entendre.
C’est à bon droit que le premier juge l’a relevé de la forclusion, en raison des événements de sa vie puisqu’il a été en arrêt de travail pendant deux mois à la suite de l’agression dont il a été victime. Ces violences ont ébranlé son équilibre psychologique. Il s’est retrouvé dans un état d’impécuniosité qui l’ont conduit à la faillite. Il a dû lancer plusieurs contentieux et surtout, le classement sans suite décidé le 15 octobre 2015 c’est-à-dire quatorze mois après sa plainte n’a été porté à sa connaissance que le 17 septembre 2018 en raison de ses changements d’adresse. S’il est exact qu’il a été assisté par un conseil dans les suites immédiates de son agression il n’a pas été en mesure de s’entretenir avec lui régulièrement sur le suivi procédural en raison de ses nombreux soins médicaux extrêmement lourds et chronophage. Ainsi une expertise c’est à bon droit qu’une expertise a été ordonnée pour évaluer les séquelles physiques sérieuses qu’il conserve.
Le ministère public, à qui la procédure a été transmise, demande à la cour, selon avis du 2 novembre 2022 de réformer la décision. En effet il est constant qu’il est forclos en sa demande d’indemnisation, mais pendant les trois années écoulées du délai de forclusion, il était en mesure d’exercer son droit à indemnisation puisque dès 2015 il était assisté d’un avocat qui pouvait le conseiller sur ses droits et qui d’ailleurs s’est enquis de la procédure auprès du procureur de la République. Il ne justifie d’aucun motif légitime permettant le relevé de la forclusion.
L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Par application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Sur la forclusion
Les faits dont M. [R] se plaint se seraient produits dans la nuit du 13 au 14 juin 2014, et par application des dispositions précitées, en l’absence de poursuite pénale, il disposait d’un délai de trois ans expirant le 15 juin 2017 pour présenter une requête en indemnisation devant la CIVI, requête qui a été enregistrée au greffe de la commission le 9 novembre 2018, de telle sorte qu’il est forclos.
Sur le relevé de la forclusion
Contrairement à ce que la CIVI a jugé, il n’existe aucun motif légitime de relever M. [R] de la forclusion. En effet les difficultés physiologiques, physiques, financières auxquelles il a dû faire face, ne constituent pas des éléments suffisamment graves pour constituer un motif légitime l’ayant empêché de saisir la commission d’indemnisation.
Surtout, et depuis 2015, il était assisté d’un conseil ce qui lui permettait de prendre auprès de lui toutes les informations nécessaires pour connaître précisément les délais dans lesquels il pouvait saisir le juge de l’indemnisation. Il ne peut tirer argument du fait que la décision de classement sans suite lui aurait été signifiée le 17 septembre 2018, alors que le dépôt de la requête devant le juge de l’indemnisation n’est pas conditionné par la preuve que des poursuites pénales seraient ou non engagées.
La décision est donc réformée en ce qu’elle l’a relevé de la forclusion, et avant-dire droit sur la liquidation, a alloué à M. [R] une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et a ordonné une expertise confiée au docteur [P] [K].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [R] qui succombe devant la cour d’appel est débouté de sa demande en paiement de sommes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en première instance et en appel sont à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Constate que M. [R] est forclos en sa demande devant le juge de l’indemnisation ;
— Déboute M. [R] de sa demande de relevé de forclusion ;
— Dit n’y avoir lieu ni à expertise ni à provision ;
— Déboute M. [R] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel d’appel sont laissés à la charge de l’Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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