Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHHX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19]
16 mai 2024
RG :23/00572
[11]
C/
[W]
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— [14]
— Mme [W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 16 Mai 2024, N°23/00572
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Y] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
Dispensé de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [W] bénéficie d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juin 2018, augmentée à compter du 1er septembre 2018 au titre de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([8]) versée par la [9] ([14]).
Par une notification du 29 avril 2021, la [14] a révisé le montant de l’ASPA allouée à Mme [C] [W] au motif d’une modi’cation de ses ressources et le montant de l’allocation a été revu à la baisse à compter du 1er avril 2021.
Mme [C] [W] a contesté cette décision.
Par un jugement rendu en date du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la révision opérée par la [14] était infondée. La décision étant devenue définitive, Mme [C] [W] a été rétablie dans ses droits.
Par une notification du 09 février 2023, la [14] a modifié le montant de l’ASPA allouée à Mme [C] [W] au motif d’une modification de ses ressources.
Mme [C] [W] a contesté cette décision et a saisi la Commission de Recours Amiable ([16]), par courrier du 31 mars 2023.
Par requête du 10 juillet 2023, Mme [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la [16].
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes:
DIT que la révision de l’allocation de solidarité aux personnes âgées effectuée par la [13] à compter du 1er novembre 2022 à l’égard de Madame [C] [W] par notification du 9 février 2023 est infondée,
RENVOYE Madame [C] [W] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [12] à supporter la charge des entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le 08 juin 2024, la [15] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mai 2024.
Par conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [15] qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mai 2024 en ce qu’il déclare infondée la notification de révision des droits de Madame [W] au regard de l’ASPA,
— Dire et juger que les droits de Madame [W] ont été correctement calculés au regard de la réglementation.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, Mme [C] [W] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— renvoyer Mme [C] [W] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [14] au paiement de la somme e 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Moyens des parties :
La [14] entend contester le jugement dont appel en ce qu’il a retenu qu’elle ne respecte pas le principe de l’autorité de la chose jugée, compte tenu du jugement du 12 mai 2022 statuant sur la modification de ressources au regard des droits de Mme [C] [W] concernant le montant de l’ASPA. Elle fait observer que le service de l’ASPA est soumis à des conditions de ressources, que le plafond à ne pas dépasser dépend de la situation familiale, que pour une personne seule il était de 906,81 euros au 1er janvier 2021, de 916,78 euros au 1er janvier 2022, de 953,45 euros au 1er juillet 2022 et de 961,08 euros au 1er janvier 2023.
Elle ajoute que suivant une notification du 09 novembre 2022, Mme [C] [W] a été informée de la révision du montant de l’allocation tenant compte du jugement rendu le 12 mai 2022, la notification portant la mention « À la suite de la décision du Tribunal de Nîmes rendue le 12 mai 2022 ». Elle ajoute qu’il est précisé que sur cette notification le montant de son [8] lui permet d’atteindre le plafond en vigueur et ce, sans tenir compte de ses retraites complémentaires, qu’en sus de cette révision, les services ont adressé à Mme [C] [W] un questionnaire de ressources sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2022. Elle affirme qu’en plus de sa retraite [14], Mme [C] [W] a déclaré une retraite complémentaire d’un montant de 245,66 euros, que l’exploitation de ce questionnaire a entraîné une notification de révision.
Elle précise que le 09 février 2023, Mme [C] [W] a été informée de la révision de son dossier. Elle joute qu’elle a informé Mme [C] [W] des éléments à l’appui de cette révision, en application de la combinaison des articles R815-22, R815-38 et L815-11 du code de la sécurité sociale, qu’ainsi, ses droits ont, à cette date, été calculés comme suit : retraite personnelle : 441,54 euros, retraite complémentaire [5] : 245,66 euros, l’IRCANTEC n’étant pas retenue, payée en une seule fois, total : 687,20 euros ; Plafond [8] : 953,45 euros ; soit 953,45- 687,20= 266,25 euros. Elle rappelle que l’assurée a de nouveau contesté cette notification devant le Tribunal, que par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a considèré que la [14] aurait dû tenir compte de l’autorité de la chose jugée concernant la modification des ressources de Mme [C] [W] et a déclaré la notification du 09 février 2023 comme étant infondée. Elle réplique qu’il s’agit, en fait, de deux notifications distinctes et que la période d’évaluation des ressources est différente.
Elle soutient que sur fondement de l’article L815-11 du code de la sécurité sociale, l’organisme peut en modifier son montant lorsque survient une variation dans les ressources de l’assurée, que cette nouvelle notification créatrice de droits indiquait les voies et délais de recours dont madame Mme [C] [W] a usé.
Elle considère avoir parfaitement respecté le principe de l’autorité de la chose jugée en ne revenant pas sur la période et sur les droits calculés jugés définitivement par le tribunal dans son jugement du 12 mai 2022.
Elle indique que Mme [C] [W] a déclaré dans le questionnaire relatif à ses ressources, le montant de sa retraite complémentaire personnelle qui doit être prise en compte dans le calcul de ses droits au regard de l’ASPA et conclut qu’il est évident que cette ressource n’était jusque là non prise en compte, qu’en effet, la notification d’attribution de ses droits en date du 04 novembre 2019 indique un montant versé par [14] élevé au montant du plafond de l’ASPA. Elle cite un exemple : au 1er septembre 2018 le montant de ses droits versés par la caisse est de 833,20 euros, au 1er septembre 2019 il est de 868,20 euros ; ces montants correspondent au plafond de ressources [8], et qu’il y a lieu de constater que le montant de sa retraite complémentaire n’avait pas été intégré.
A l’appui de ses allégations, la [15] verse au débat:
— la notification de retraite du 04/11/2019 : ' nous vous informons qu’à compter du 01 juin 2018 nous modifions les éléments de calcul de votre retraite personnelle substituée à une pension d’invalidité après régularisation de votre carrière. Elle est calculée avec les éléments suivants : revenu de base 10 709,07 euros, taux applicable au calcul de votre retraite 50%, durée d’assurance 108 trimestres',
— le formulaire de demande d’ASPA renseigné par Mme [C] [W] le 12/07/2018, qui mentionne au titre des revenus : une pension d’invalidité de 682 euros mensuels, et la prévoyance de 1 146 euros mensuels ( avec ajout manuscrit : 'clôt le 31/05"),
— la notification de retraite du 09/02/2023 : 'nous vous informons qu’à compter du 01/11/2022, nous modifions le montant de votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de vos ressources. Vous indiquez sur le formulaire de ressources daté du 24/10/2022 percevoir une retraite complémentaire [5] de 245,66 euros. Toutes modifications de ressources entraînent une révision de l’allocation de solidarité le 1er jour qui suit celui au cours duquel il a été constaté que les ressources ont varié. Le plafond à ne pas dépasser en 2022 est de 953,45 euros ( toutes ressources comprises) et 01/01/2023, 961,08 euros. Le montant de votre retraite est de 441,54 euros au 01/11/2022 + Agirc 245,66 euros = 687,20 euros – plafond 953,45 euros = 266,25 euros d’ASPA… Nous déterminons donc pour la période du 01/11/2022 au 31/01/2023 un trop perçu de 738,94 euros .A compter du 01/02/2023, le montant net de votre retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera de 713,46 euros",
— la notification de retraite du 29/04/2021 : 'nous vous informons qu’à compter du 01/04/2021 nous modifions le montant de votre allocation aux personnes âgées en raison de vos ressources. Nous prenons en compte dans les ressources le montant de vos complémentaires',
— le jugement rendu le 12/05/2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— la notification de retraite du 09/11/2022 : 'nous vous informons qu’à compter du 01/04/2021 nous modifions le montant de votre allocation de solidarité aux personnes âgées suite à décision du tribunal de Nîmes du 12/05/2022… La somme due pour la période du 01/04/2021 au 30/09/2022 est de 4 727,13 euros…',
— un formulaire intitulé 'contrôle de vos ressources et de votre situation familiale', renseigné par Mme [C] [W] le 24/02/2022 qui mentionne la perception d’une retraite de 680,67 euros, d’une pension versée par [6] de 245,66 euros,
— un courrier de [Localité 18] [17] du 24/10/2022 qui confirme le montant de la retraite complémentaire versée à Mme [C] [W] à hauteur de la somme mensuelle de 245,66 euros.
Mme [C] [W] fait valoir que suivant jugement du 12 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes est venu modifier le montant de l’ASPA qui lui était servi à hauteur de 511,91 euros à compter du 01 novembre 2022, portant ainsi le montant de sa pension de retraite à 953,45 euros, plafond à ne pas dépasser en 2022 toutes ressources comprises.
Elle ajoute que la [14] a révisé le montant de l’ASPA à hauteur de 266,25 euros à compter du 1er novembre 2022, ramenant ainsi sa pension de retraite à 707,79 euros, majoration du minimum contributif incluse, au motif d’une modification de ses ressources liée au montant de la retraite complémentaire [5] qui lui est servie.
Elle fait observer qu’au 1er novembre 2022, le plafond de l’ASPA pour une personne seule était de 953,45 euros, ce qui n’est pas contesté par la caisse, et qu’au vu du relevé des prestations du 09 février 2023, il y a lieu de constater que ses ressources demeurent inférieures à celles du plafond en vigueur au 1er novembre 2022. Elle conclut que la caisse n’apporte à aucun moment la preuve d’une modification de ses ressources.
A l’appui de ses allégations, Mme [C] [W] verse au débat :
— la notification de retraite du 19/07/2018 :'à compter du 01 juin 2018, nous vous attribuons une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail. Elle est calculée avec les éléments suivants 'revenu de base : 10 709,07 euros, taux applicable au calcul de votre retraite : 50%, durée d’assurance : 108 trimestres..Cette retraite prend le relai de votre pension d’invalidité…'.
Réponse de la cour :
Selon l’article R815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
L’article L815-9 du même code stipule que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article L815-11 du même code dispose que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Par principe, toutes les ressources dont dispose l’assuré et son conjoint sont retenues, quelle qu’en soit la nature, sauf exclusion expresse, et elles doivent être déclarées.
Sont notamment pris en compte dans les ressources du demandeur, tous les avantages de vieillesse et d’invalidité, les avantages en nature évalués forfaitairement comme pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les salaires bruts soumis à cotisations, les autres revenus professionnels appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements ou décôtes et en ne tenant pas compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée, mais ne doivent pas être retenues les sommes dont le demandeur ne dispose pas de façon effective.
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l’organisme ou au service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources (…).
Le premier alinéa de l’article 1235 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1376 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que :
— la notification du 29 avril 2021 mentionne 'nous prenons en compte dans les ressources le montant de vos complémentaires’ et détaille les éléments de retraite : 295,25 euros au titre de la retraite personnelle, 124,70 euros au titre de la majoration du minimum contributif et 227,31 euros au titre de l’ASPA,
— sur le formulaire de contrôle de ressources que Mme [C] [W] a renseigné, réceptionné par la [14] le 25 octobre 2022, l’assurée a mentionné, pour les mois de juillet, août et septembre 2022, des ressources composées d’une retraite versée par la [14] d’un montant mensuel de 680,57 euros, une retraite complémentaire versée par l’Agirc [7] de 245,66 euros, outre une somme de 26,18 euros en août 2022,
— s’agissant de la notification du 09 février 2023, la [14] indique que les ressources de Mme [C] [W] ont varié dans la mesure où elle a mentionné sur le fomulaire de contrôle percevoir une retraite complémentaire de 245,66 euros.
Il apparaît au vu des éléments recueillis par la [14] qu’en 2022, les revenus perçus par Mme [C] [W] s’élevaient à 687,20 euros ( retraite personnelle de 310,42 euros, minimum contributif de 131,12 euros et retraite complémentaire de 245,66 euros).
Il n’est pas discuté que pour l’année 2022, le plafond de ressources pour pouvoir bénéficier de l’ASPA s’est élevé à 953,45 euros, en sorte que le montant de l’ASPA, qui est une allocation résiduelle, ne pouvait pas dépasser la somme mensuelle de 266,25 euros.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifiait pas d’une modification des revenus de Mme [C] [W] depuis le jugement du 12 mai 2022, alors que les éléments produits au débat n’établissent pas suffisamment que la caisse aurait pris en compte dès 2021 la retraite complémentaire perçue par l’assurée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le litige qui avait été soumis au pôle social de [Localité 19] lors de l’audience du 17 mars 2022, ne portait que sur la notification du 21 avril 2021, en sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut pas être invoquée s’agissant de la notification du 09 février 2023, objet du présent litige. Si le litige dont la cour est aujourd’hui saisie est de même nature que celui qui a été soumis à la juridiction sociale en mars 2022, force est de constater que ces deux litiges ont une cause distincte.
En outre, comme le rappelle justement la caisse, la notification du 09 février 2023 est créatrice de droits.
La [14] était en droit, depuis le prononcé du jugement du 12 mai 2022, de vérifier les revenus de l’assurée, dans la mesure où la caisse est tenue d’ajuster régulièrement le montant de l’ASPA versé à Mme [C] [W], en fonction des revenus de celle-ci et du plafond de la sécurité sociale, conformément à l’article L815-11 susvisé.
Mme [C] [W] n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause sérieusement l’argumentation développée par la [14] qui n’a fait qu’appliquer les textes de loi en vigueur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la notification du 09 février 2023 adressée par la [10] à Mme [C] [W] est fondée,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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