Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 8 octobre 2021, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00013
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FIGECAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Figecal emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes.
M. [P] a été engagé par la société Figecal dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 avril 2020, pour surcroît temporaire d’activité, d’une durée de trois mois du 1er mai au 31 juillet 2020, en qualité de juriste, statut cadre, niveau 2, coefficient 450, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 4 545,45 euros. La relation de travail a pris fin à son terme.
Par requête du 26 janvier 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Figecal au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Figecal s’est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 24 avril 2020 en CDI ;
— condamné la société Figecal à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 4 045 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 4 045 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 13 635 euros au titre du préavis de 3 mois ;
— 1 363 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— condamné la société Figecal au paiement à M. [P] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Figecal aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
La société Figecal a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [P] a constitué avocat en qualité d’intimé le 1er décembre 2021.
La société Figecal, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 8 octobre 2021 en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 24 avril 2020 en CDI;
— l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 4 045 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 4 045 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 13 635 euros au titre du préavis de 3 mois ;
— 1 363 euros au titre des congés payés afférents ;
— a dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— l’a condamnée à payer à M. [P] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [P] au titre du rappel de prime d’intéressement ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 24 avril 2020 en CDI;
— condamné la société Figecal à lui payer une indemnité de requalification ;
— condamné la société Figecal à lui payer la somme de 13 635 euros brut au titre de préavis de 3 mois, et la somme de 1 363 euros brut concernant les congés payés afférents ;
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Figecal à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouté la société Figecal de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 4 045 euros;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Figecal à lui verser une indemnité de requalification d’un montant de 4 545 euros ;
— condamner la société Figecal au paiement de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4 545 euros net ;
— subsidiairement, si la cour estimait que la rupture du contrat de travail est justifiée, allouer une somme de 4 545 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamner la société Figecal au paiement de la somme de 2 517 euros au titre de l’intéressement pour la durée du préavis non effectué ;
— condamner la société Figecal à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Figecal aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [P] conteste l’existence d’un surcroît temporaire d’activité et sollicite de ce fait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. À cet égard, il affirme être entré au sein de la société Arobas Conseil pour remplacer Mme [E] suite à sa démission et que le vrai motif de son CDD consiste en ce remplacement. Il note à cet égard que le service juridique a toujours fonctionné à effectif constant, soit trois juristes, de janvier 2019 à juillet 2020. Il ajoute que le confinement survenu avant la conclusion de son contrat de travail, a eu pour effet de réduire l’activité juridique de la société. Il soutient par ailleurs que les travaux confiés relevaient bien de l’activité habituelle de la société Figecal.
À titre subsidiaire, il invoque une fraude au recours au contrat de travail à durée déterminée. Il affirme ainsi que le contrat conclu avec la société Figecal, faisait suite à un précédent contrat à durée déterminée avec la société Arobas Conseil renouvelé deux fois, et permettait uniquement de contourner la règle du maximum de deux renouvellements, dans la mesure où il était affecté dans les mêmes locaux et travaillait sur les mêmes problématiques juridiques et pour les mêmes clients que lorsqu’il était chez Arobas Conseil, soit en réalité, pour l’ensemble des sociétés du groupe Figecal.
La société Figecal fait valoir que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé par les demandes particulières et exceptionnelles de certains clients (les sociétés Ermo et Le Jovial). Elle précise que les missions réalisées par M. [P] entre mai et juillet 2020 n’ont jamais été réalisées avant son arrivée dans la société et ne l’ont plus été après son départ.
Elle conteste ensuite toute fraude au recours au contrat de travail à durée déterminée. Elle prétend que M. [P] tente de gagner deux fois l’ensemble des indemnités relatives à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée et à la rupture de celui-ci par le biais de deux instances distinctes, celle à son encontre et celle opposée à la société Arobas Conseil.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code.
Selon l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
Il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée qu’il invoque. (Soc 21 novembre 2018, n° 17-21803)
En l’espèce, à titre liminaire, il sera relevé que M. [P] a fait le choix d’intenter deux instances distinctes, l’une à l’encontre de la société Arobas Conseil à laquelle il a été contractuellement lié du 14 janvier 2019 au 30 avril 2020, et l’autre à l’encontre de la société Figecal, distinguant ainsi les différentes périodes de travail et les différents contrats avec ces deux sociétés.
La société Arobas Conseil n’étant pas partie à la présente instance, n’a donc pas été mise en mesure de répondre aux développements de M. [P] tenant au fait qu’il serait entré en janvier 2019 en son sein pour remplacer Mme [E], démissionnaire, que de ce fait, l’effectif du service juridique du groupe Figecal serait resté à effectif constant depuis janvier 2019, et que le vrai motif de son contrat à durée déterminée consisterait dès lors en ce remplacement. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il convient de rejeter le moyen relatif à la fraude au recours au contrat à durée déterminée en vertu duquel M. [P] affirme, qu’il soit employé par Arobas Conseil ou par Figecal, qu’ il occupait en réalité le même emploi, alors même qu’il réclame à l’occasion de chaque instance, à deux employeurs différents, les indemnités relatives à deux contrats distincts et à la rupture de chacun d’eux.
Il reste toutefois que la société Figecal est tenue de justifier de l’accroissement de son activité à compter du 1er mai 2020.
Elle verse à cet effet :
— un témoignage de M. [Y], directeur administratif et financier du groupe Ermo, qui indique avoir mandaté la société Figecal pour l’assister sur des contrats d’agents commerciaux internationaux, et que ces prestations ont représenté des honoraires exceptionnels de 15 000 euros entre avril et juin 2020. Aussi, il l’a mandatée à nouveau pour la rédaction du contrat d’acquisition de l’entreprise Erpa pour lequel 'M. [P] a rédigé toute la documentation entre mai et juin 2020". Il précise que 'Figecal (lui) avait indiqué (ne pas être) en mesure de réaliser les travaux’ ;
— les feuilles de temps de M. [P] des mois de mai et juin 2020 desquelles il ressort que celui-ci est intervenu à 20 reprises dont à 4 reprises sur une 'convention complexe’ pour les sociétés Ermo ou Erpa ce, dès le 4 mai 2020 ;
— un témoignage de Mme [I], commerçante, qui atteste avoir sollicité la société Figecal pour l’assister dans la rédaction de la cession du fonds de commerce de la société Le Jovial. Elle indique que dans un premier temps, le cabinet lui a répondu qu’il n’était pas en mesure d’effectuer ce type de mission, puis il l’a recontactée pour lui indiquer que dans le cadre d’une embauche d’un avocat en CDD, il pourrait effectuer le travail, ce qui a été fait en juillet 2020.
M. [P] communique de son côté la facture d’honoraires transmise par la société Figecal à la société Ermo le 30 avril 2020 relative aux contrats internationaux qui appuie les dires de M. [Y] quant à la première prestation sollicitée, mais aucun élément susceptible de contredire la demande et l’exécution de la seconde prestation, laquelle est confirmée par la feuille de temps. Il se contente ensuite de dire que l’attestation de Mme [I] doit être rejetée car il n’est pas avocat sans remettre en cause le fait qu’il a traité son dossier. Il sera précisé à cet égard que sa qualité importe peu dans la mesure où il ne conteste pas avoir les compétences pour effectuer le travail sollicité et qu’il l’a de surcroît réalisé. Le fait qu’il ne soit pas avocat n’est donc pas de nature à remettre en cause ce témoignage.
Il verse également aux débats un échange de mails avec M. [Z] et Mme [T] du service juridique, des 11 et 13 mai 2020, relatif à la facturation des dossiers sur ce mois, étant précisé que les justificatifs de son activité antérieure au 1er mai 2020 (feuilles de temps, facturation, mails) ne peuvent être considérés comme point de comparaison avec son activité chez Figecal dans la mesure où sur la première période, il était salarié d’Arobas Conseil, ce qu’il ne remet pas en cause. Ces messages sont donc inopérants à justifier d’une baisse d’activité de la société Figecal.
Quant aux conséquences du confinement, M. [P] communique un mail de la société Figecal du 27 avril 2020 indiquant que la question de l’activité partielle va être examinée pour ce mois, et que pour la période postérieure au 11 mai 2020, le principe reste le télétravail, puis un mail du 4 mai 2020 précisant qu’il n’y a pas eu d’activité partielle en avril, et qu’il est probable qu’il y en ait en mai, sans justifier que tel a réellement été le cas. Ces mails sont donc insuffisants à justifier d’une baisse d’activité du fait du confinement.
Il apparaît ainsi que la société Figecal justifie avoir confié à M. [P] dès son embauche le 1er mai 2020, des prestations relevant certes de son activité habituelle, mais qu’elle avait dans un premier temps refusées faute de pouvoir y faire face. Partant, elle démontre l’existence d’un accroissement d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Par conséquent, M. [P] doit être débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que des demandes qui en découlent, soit l’indemnité de requalification et les indemnités relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée (préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement).
Le jugement est infirmé de ces chefs, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, M. [P] doit également être débouté de sa demande de prime d’intéressement sur le préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Figecal de ce dernier chef.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Figecal en cause d’appel.
M. [P] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval sauf en ce qu’il a débouté :
— M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la Sarl Figecal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 24 avril 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DEBOUTE M. [S] [P] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents au préavis, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de prime d’intéressement sur le préavis;
DEBOUTE M. [S] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
DEBOUTE la Sarl Figecal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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