Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPGL
AFFAIRE :
S.A.S. PERIGUEUX CENTRE AUTO Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
S.A.S. ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES Postulation pour le compte de Maître Alexandre LEMERCIER barreau de PERIGUEUX
MP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 13-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 13 MARS 2025
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Le treize Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. PERIGUEUX CENTRE AUTO Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau D’AURILLAC
APPELANTE d’une décision rendue le 24 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A.S. ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES Postulation pour le compte de Maître Alexandre LEMERCIER barreau de PERIGUEUX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Alliance Andres Automobiles est une société d’achat, vente, entretien et dépannage de véhicules automobiles, sise à [Localité 8]. Elle est concessionnaire automobile de la marque Honda.
La société Périgueux Centre Auto est une société d’entretien et réparation de véhicules automobiles exerçant sous l’enseigne Feu Vert, sise également à [Localité 8].
La société Brive Centre Auto est une société d’entretien et réparation de véhicules automobiles qui exerce également sous l’enseigne Feu Vert, mais sise à [Localité 7].
Le 29 mai 2018, le véhicule automobile de marque Honda Civic immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [X] a été confié par elle à la société Brive Centre Auto pour des réparations. Par la suite, ce véhicule a été confié à la société Francis David, devenue la société Alliance Andres Automobiles, étant précisé que le véhicule venait de '[Localité 7]'.
Suivant ordre de réparation du 3 janvier 2019, le véhicule de Mme [X] a été confié de nouveau à la société Alliance Andres Automobiles.
Par courriel du 11 mars 2019, la société Alliance Andres Automobiles a émis certaines réserves concernant les réparations effectuées sur le véhicule par le centre Feu Vert. A la demande de Mme [X], une expertise amiable a été diligentée le 30 avril 2019 sur le site de la société Alliance Andres Automobiles entre la propriétaire, la société Brive Centre Auto et le concessionnaire Honda. Suite à la visite d’expertise, un compte-rendu d’expertise a été établi et signé le 16 décembre 2019.
Pendant la durée de cette expertise et par la suite jusqu’au 6 janvier 2023, le véhicule est resté immobilisé sur le site de la société Alliance Andres Automobiles .
Par courrier du 23 octobre 2019, la société Alliance Andres Automobiles a informé la société Périgueux Centre Auto que des frais de gardiennage seraient facturés.
Plusieurs factures de gardiennage du véhicule de Mme [X] ont ensuite été éditées par la société Alliance Andres Automobiles à l’intention de la société Périgueux Centre Auto, les 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020, et ont été réglées par cette dernière.
A partir du 1er juillet 2020, les factures de gardiennages émises n’ont plus été réglées par la société Périgueux Centre Auto, selon le décompte suivant:
' facture du 1er juillet 2020 pour un montant de 588,00 € TTC;
' facture du 23 octobre 2020 pour un montant de 1 476,00 € TTC.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Périgueux Centre Auto a contesté être redevable des sommes facturées, soulignant n’avoir jamais sollicité la société Alliance Andres Automobiles pour la réparation ou le gardiennage du véhicule de Mme [X]. Elle l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 2 400 euros au titre des factures déjà réglées.
Plusieurs courriers ont été échangés entre novembre et décembre 2020 entre la société Périgueux Centre Auto et la société Alliance Andres Automobiles portant sur l’ordre de réparation établi le 3 janvier 2019, la première société contestant que cet ordre ait été établi ou signé par elle.
Par exploit du 13 janvier 2021, la société Alliance Andres Automobiles a adressé une sommation de payer la somme totale de 2 184,24 euros à la société Périgueux Centre Auto.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal de commerce de Périgueux, saisi d’une requête de la société Alliance Andres Automobiles, a délivré une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Périgueux Centre Auto, pour la somme principale de 2.064 euros (588 + 1476 euros) ainsi que 120,24 euros de frais de sommation, 51,07 euros de frais de requête, les intérêts de droit et les dépens de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la société Périgueux Centre Auto le 8 février 2021, qui y a formé opposition le 3 mars 2021.
Entre temps, trois nouvelles factures du 19 janvier 2021 pour un montant de 732€ TTC, du 26 février 2021 d’un montant de 708 € TTC et du 29 mars 2021 pour un montant de 372 € TTC ont été adressées par la société Alliance Andres Automobiles au titre du gardiennage du véhicule de Mme [X] à la société Périgueux Centre Auto. Une facture a été établie le 29 mars 2021 selon les mêmes modalités au titre d’un contrôle frein pour un montant de 3.245,78 € TTC.
Par courrier du 1er avril 2021 adressé à la société Périgueux Centre Auto, la société Alliance Andres Automobiles a pris acte de son opposition à l’injonction de payer, et l’a mise en demeure de récupérer le véhicule de Mme [X] sous quarante-huit heures.
Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal de commerce de Périgueux a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Brive sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile.
Le 5 janvier 2023, la société Brive Centre Auto a écrit à la société Alliance Andres Automobiles lui indiquant s’être présentée pour récupérer le véhicule le 29 décembre 2022, mais n’avoir pu en prendre possession, ses éléments de freinage étant démontés. Elle a indiqué se présenter de nouveau le 6 janvier 2023.
Par jugement du 24 février 2023, le Tribunal de commerce de Brive a:
— Reçu l’opposition et y fait droit,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Dit que la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES conservera la charge des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 82.02 €.
Le Tribunal de Commerce de Brive a retenu que l’opposition de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à l’injonction de payer était bien fondée, la SAS ALIANCE ANDRES AUTOMOBILES ne pouvant établir un lien contractuel entre les parties à partir du seul ordre de réparation du 3 janvier 2019. Il a également retenu que la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILE ne pouvait arguer d’un préjudice matériel du fait de l’attitude de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO et a ainsi rejeté sa demande à ce titre. La SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO a été déboutée de sa demande reconventionnelle en répétition d’indu au titre du règlement de quatre factures de gardiennage, retenant que les factures avaient été émises de bonne foi et volontairement réglées.
Le 18 juillet 2023, la société Périgueux Centre Auto a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, la société Alliance Andres Automobiles a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société Périgueux Centre Auto, en raison d’une absence de mention des chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
Le 22 mai 2024, la société Alliance Andres Automobiles a déposé un second jeu de conclusions par lequel elle a sollicité l’infirmation partielle du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILE de sa demande visant à faire prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la SARL PÉRIGUEUX CENTRE AUTO ;
— Constaté l’absence de saisine du conseiller de la mise en état aux fins de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILE dans ses conclusions saisissant la cour d’appel communiquées le 22 mai 2024 ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leur demande en paiement.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la société Périgueux Centre Auto a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de faire juger irrecevable l’appel incident de la société Alliance Andres Automobile et de lui faire retirer du dispositif de ses écritures du 22 mai 2024 les paragraphes suivants :
'Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes;
Juger bien fondée la créance de 12 221,78 euros détenue par la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à l’encontre de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO,
En conséquence,
Condamner la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à payer ladite somme à la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard àcompter de la notification de la décision à intervenir,
Constater la résiliation de la convention passée entre les parties le 6 janvier 2023,
Débouter la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO de ses demandes reconventionnelles, tant au titre de la répétition de l’indu, qu’au titre de la résistance abusive de la SAS ALLIANCEANDRES AUTOMOBILES'
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les conclusions d’intimée formant appel incident déposées pour la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES le 22 mai 2024 telles que précédemment reproduites ;
— Condamné la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à prendre en charge les dépens de la procédure d’incident ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à verser à la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO une indemnité de 800 € .
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 16 février 2024, la société Périgueux Centre Auto demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu correspondant aux factures des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020 pour un total de 2 400 euros TTC en raison de leur qualification erronée d’obligation naturelle,
En conséquence,
— Condamner la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de 2.400 euros TTC à ce titre,
Vu l’article 566 du Code de Procédure Civile,
— Dire que la demande formée par la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO en remboursement au titre de l’indu des factures des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022 pour un total de 4.380 euros TTC constitue une demande accessoire ou la conséquence de la demande principale et, pour même motif,
— Condamner, en conséquence, la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de 4 380 euros TTC,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO de ses demandes complémentaires, à savoir préjudice financier et dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
— Condamner la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— Constater que la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Juger en conséquence la Cour non saisie de la demande formée par la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à l’encontre de la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO en paiement de la somme de 12 221.78 euros représentant huit factures de gardiennage et une facture de réparation,
Subsidiairement,
— L’en débouter tant au titre d’une prétendue créance contractuelle qu’à titre de dommages et intérêts,
— Débouter de plus fort la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES de ses demandes en condamnation sous astreinte,
— Débouter la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES de sa demande tendant à faire constater la résiliation de la prétendue convention de gardiennage comme nouvelle en cause d’appel et au demeurant mal fondée,
— Condamner la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande de remboursement des factures de gardiennage qu’elle a réglées par erreur est justifiée alors qu’aucune relation contractuelle n’est établie entre elle et la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES concernant le véhicule de Mme [X] et qu’elle ne peut ainsi être tenue aux factures de gardiennage de ce véhicule. Elle conteste toute confusion entretenue avec la SAS BRIVE CENTRE AUTO alors que, si elles exercent sous la même enseigne 'Feu Vert', elles constituent deux entités juridiques distinctes, ce que la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES ne pouvait ignorer. Elle indique que la relation contractuelle concernant le véhicule de Mme [X] a toujours impliqué la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES et la SAS BRIVE CENTRE AUTO, comme en témoigne notamment le règlement des factures de réparation ou la présence d’un représentant de la SAS BRIVE CENTRE AUTO lors de l’expertise contradictoire réalisée sur le véhicule sur le site de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES. Elle soutient avoir réglé par erreur les quatre factures de gardiennage pour un montant de 2.400 euros, dans le cadre du courant d’affaires unissant les société, avec règlements par lettres de change.
Elle indique qu’elle a également réglé par erreur, alors que l’instance était engagée, trois autres factures de gardiennage des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022 pour un montant total de 4.300 euros, les lettres de change contenant à la fois la facture de gardiennage et une autre facture due et exigible portant sur des fournitures de marchandises, dans le flux d’affaires entre les deux sociétés. Elle précise que sa demande de remboursement de ces trois factures n’est pas une demande nouvelle mais l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande principale et qu’elle peut ainsi être évoquée par la Cour d’appel.
Elle soutient que le Tribunal de commerce a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de remboursement sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1302 du Code civil, au titre des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, cette notion ne pouvant trouver à s’appliquer en l’espèce dans le cadre d’une relation purement commerciale entre deux sociétés.
Elle rappelle que la Cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident et ainsi de la demande en paiement formulées à hauteur de 12.221,78 euros par la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILE.
Aux termes de ses dernières écritures du 22 mai 2024, la société Alliance Andres Automobiles demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024, et fixer la clôture au 13 mai 2024
A titre principal :
— Débouter la société PERIGUEUX CENTRE AUTO de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive, le 24 février 2023 en ce qu’il a reçu et fait droit à l’opposition ;
— Déclarer la demande la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES recevable ;
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes
— Juger bien fondée la créance de 12 221,78 euros détenue par la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à l’encontre de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO,
En conséquence,
— Condamner la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à payer ladite somme à la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Constater la résiliation de la convention passée entre les parties le 6 janvier 2023,
— Débouter la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO de ses demandes reconventionnelles, tant au titre de la répétition de l’indu, qu’au titre de la résistance abusive de la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES,
A titre subsidiaire : si la Cour devait écarter l’ordre de réparation litigieux
— Constater un manquement de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO dans ses rapports contractuels avec la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES,
— Condamner en conséquence la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à verser à la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES la somme de 12 221,78 euros, en réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
— Condamner la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à payer à la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les sommes prononcées à l’encontre de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision,
— Dire que les intérêts seront capitalisés au profit de la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— Condamner la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe bien une relation contractuelle entre elle et la société PERIGUEUX CENTRE AUTO alors qu’il existe un écrit formalisation le contrat, à savoir l’ordre de réparation du véhicule de Mme [X] du 3 janvier 2019, et que par des actes ultérieurs la société PERIGUEUX CENTRE AUTO a confirmé l’existence du contrat et l’a accepté, notamment en s’acquittant de plusieurs factures avec de les contester plus d’un an plus tard. Elle indique que la société PERIGUEUX CENTRE AUTO a pris part à la prise en charge du véhicule et qu’elle est ainsi débitrice des factures émises, aussi bien au titre du gardiennage que des réparations effectuées. Elle soutient que les sociétés PERIGUEUX CENTRE AUTO et BRIVE CENTRE AUTO ont entretenu une confusion qui lui a été préjudiciable.
Elle soutient, enfin, que le Tribunal de commerce a retenu à juste titre l’obligation naturelle pour rejeter la demande de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO au titre de la répétition de l’indu. Elle indique qu’elle ne saurait se voir reprocher une mauvaise foi ou malhonnêteté alors que les contestations n’ont été soulevées que plusieurs mois plus tard par la société débitrice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le Cour relève que la demande de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024 et fixer la clôture au 13 mai 2024 est sans objet, l’ordonnance ayant été fixée le 20 novembre 2024.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel
Sur les demandes de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES formant appel incident
La société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite à l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2024 du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables ses conclusions d’intimée formant appel incident déposées le 22 mai 2024, telles que reproduites dans l’exposé du litige, à savoir:
— Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes
— Juger bien fondée la créance de 12.221,78 euros détenue par la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à l’encontre de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO,
En conséquence,
— Condamner la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à payer ladite somme à la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Constater la résiliation de la convention passée entre les parties le 6 janvier 2023,
— Débouter la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO de ses demandes reconventionnelles, tant au titre de la répétition de l’indu, qu’au titre de la résistance abusive de la SAS ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES.
En application de cette décision, la Cour d’appel n’a pas à statuer sur ces demandes de la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES, maintenues dans ses dernières conclusions qui datent du 22 mai 2024. En revanche, l’ordonnance d’incident du 10 juillet 2024 ne statue pas sur l’irrecevabilité de la demande formulée à titre subsidiaire de condamnation de la SARL PERIGUEUX CENTRE AUTO à verser la somme de 12.221,78 euros en réparation du préjudice résultant de son manquement à ses obligations contractuelles.
La Cour d’appel reste ainsi saisie de cette demande.
Sur la demande nouvelle de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO de remboursement au titre de l’indu des factures des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022
Conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 précise également que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Saisi d’un demande formulée pour la première fois en cause d’appel, le juge d’appel est tenu de rechercher d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile, si cette demande nouvelle est ou non recevable (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n 19-25.975).
En l’espèce, la société PERIGUEUX CENTRE AUTO a formulé en première instance
une demande reconventionnelle en remboursement de l’indu correspondant aux factures de gardiennage des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020. En appel, elle élargit sa demande en répétition d’indu à trois nouvelles factures de gardiennage des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022, datant du cours de l’instance devant le Tribunal de Commerce.
Ces trois factures ayant le même objet que celles pour lesquelles la demande en répétition d’indu avaient été présentée devant le Tribunal de commerce à l’encontre de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, à savoir les frais de gardiennage du même véhicule appartenant à Mme [X], la Cour retient que la demande en répétition d’indu de ces trois nouvelles facture est le complément nécessaire de la demande formulée en première instance par la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Elle sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO en répétition d’indu
Conformément aux dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société PERIGUEUX CENTRE AUTO et la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES au titre des frais de gardiennage
Le litige porte sur le véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [X].
Ce véhicule a été réparé une première fois par la SARL FRANCIS DAVID, devenue la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, suivant ordre de réparation du 29 mai 2018 établi au nom de 'Feu Vert’ adresse '[Adresse 4]'. Deux factures ont été établies le 23 juillet 2018 (pour un montant de 963,50 euros) et le 17 septembre 2018 (pour un montant de 1.258,27 euros) au nom de 'FEU VERT [Adresse 4].
La société PERIGUEUX CENTRE AUTO justifie que les deux factures ont été réglées le 17 septembre 2018 par la société BRIVE CENTRE AUTO et que cette société a sollicité au préalable, afin de procéder au virement, une modification des deux factures afin qu’elles soient établies au nom de 'SAS BRIVE CENTRE AUTO-FEU VERT- [Adresse 3] (message électronique du 17 septembre 2018).
Il est ainsi établi que la relation contractuelle relative à la prise en charge du véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2] est intervenue entre la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES et la société BRIVE CENTRE AUTO, en dépit d’une mention erronée du nom de la société FEU VERT de [Localité 8], ayant donné lieu à rectification des factures établies.
Le véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2] a de nouveau été remis à la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES suivant ordre de réparation du 3 janvier 2019 au nom de 'FEU VERT [Adresse 4]'à [Localité 8].
Par message électronique du 11 mars 2019 à 'rbos’ (ie [N] [W]), [K] [P], responsable SAV de la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES s’adresse à la société qui a remis la voiture et écrit 'vous avez amené le véhicule de Mme [X] le 29 mai 2018. Votre intervention avec facture date du 13 janvier 2018 […] Le 3 janvier 2019, vous nous avez amené son véhicule pour un problème de freinage résiduel'. Il expose ensuite les désordres constatés sur le véhicule et informe son interlocuteur du souhait de Mme [X] de faire expertiser son véhicule afin de définir les responsabilités de chacun.
Une expertise contradictoire a eu lieu le 30 avril 2019 dans les locaux de la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES. Il ressort du compte-rendu de mission d’expertise du Cabinet MILHAC EXPERTISES que les parties impliquées sont la SAS BRIVE CENTRE AUTO, [F] [X] et la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILE et que le jour de l’expertise était présent M. [W] en sa qualité de gérant de la SAS BRIVE CENTRE AUTO, rappelant avoir réglé deux factures de réparation à la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES.
Par courrier du 23 octobre 2019 adressé par [K] [P], responsable atelier de la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILE, à [N] [W] 'FEU VERT [Adresse 4], il est indiqué que des frais de gardiennage du véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2] seraient appliqués, faisant en outre référence à une mise en cause dans le cadre de l’expertise du véhicule effectuée le 30 avril 2019.
Par message électronique du 11 décembre 2019, la société FRANCIS DAVID AUTOMOBILES informe '[Courriel 5]'et '[Courriel 6]'de l’établissement d’une facture de gardiennage du véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2], transmise par courrier. Cette facture du 11 décembre 2019 d’un montant de 744 euros est établie au nom de 'FEU VERT [Adresse 4]'. Elle a été réglée par lettre de change du 31 janvier 2020 par la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Si une confusion peut résulter du fait que [N] [W] était gérant de la société BRIVE CENTRE AUTO et de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO, il n’en demeure pas mois qu’il s’agit de deux sociétés distinctes sises pour l’une à [Localité 7] (19) et pour l’autre à [Localité 8] (24).
La société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES, sise à [Localité 8], a des relations d’affaires régulières avec la société PERIGUEUX CENTRE AUTO, comme en témoigne le règlement par lettres de change. Toutefois, concernant le véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2], la relation contractuelle s’est établie entre la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES et la société BRIVE CENTRE AUTO, comme cela est établi par les échanges entre les deux sociétés sur la situation du véhicule et l’expertise automobile réalisée. La société PERIGUEUX CENTRE AUTO est mentionnée sur l’ordre de réparation du 3 janvier 2019 et sur les factures de gardiennage établies. Toutefois, ce seul élément, qui avait fait l’objet d’une première rectification pour les réparations de 2018 et qui résulte davantage d’une mention automatique résultant du flux d’affaires entre les deux sociétés, n’établit pas de relation contractuelle entre la société PERIGUEUX CENTRE AUTO et la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES concernant le véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2].
Les frais de gardiennage relatifs à ce véhicule ne sont ainsi pas dus par la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Sur l’obligation naturelle
L’obligation naturelle mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 1302 précité a pour principal effet de justifier un paiement qui, sans elle, serait juridiquement sans fondement et, comme tel, restituable.
En l’espèce, dans la mesure où le débiteur et le créancier du paiement des frais de gardiennage invoqués par la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES sont identifiés en application d’une obligation contractuelle, le litige n’entre pas dans le domaine d’application de l’obligation naturelle. Par ailleurs, aucun devoir moral ne s’imposait à la société PERIGUEUX CENTRE AUTO quant au règlement de ces frais.
En conséquence, ce règlement n’a pas été effectué en exécution d’une obligation naturelle et ouvre droit à restitution pour la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Le jugement de premier instance sera ainsi infirmé sur ce point.
La société PERIGUEUX CENTRE AUTO justifie du règlement à la société ALIANCE ANDRES AUTOMOBILES de:
— la somme totale de 2.400 euros au titre des factures de gardiennage des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020,
— la somme totale de 4.380 euros au titre des factures de gardiennage des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022.
La société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILE sera ainsi condamnée au paiement en restitution d’indu de la somme de la somme de 2.400 euros au titre des factures de gardiennage des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020, ainsi que de la somme de 4.380 euros au titre des factures de gardiennage des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO au titre du préjudice financier
Comme développé précédemment, la société PERIGUEUX CENTRE AUTO et la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES sont dans des relations d’affaires régulières et la société PERIGUEUX CENTRE AUTO ne justifie pas d’un préjudice financier particulier.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO au titre de la résistance abusive
La société PERIGUEUX CENTRE AUTO ne démontre pas en quoi la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES aurait résisté de façon abusive à sa demande, outre le fait qu’elle ne justifie pas d’un préjudice qui pourrait être en lien avec cette résistance.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO.
Sur la demande d’indemnisation de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES pour manquement contractuel de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO
Aucune relation contractuelle entre la société PERIGUEUX CENTRE AUTO et la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES n’est établie concernant le véhicule HONDA Civic immatriculé [Immatriculation 2] et ainsi le manquement contractuel dont se prévaut la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable la demande nouvelle de la société PERIGUEUX CENTRE AUTO de remboursement au titre de l’indu des factures des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022,
INFIRME le jugement du 24 février 2023 du Tribunal de commerce de Brive en ce qu’il a débouté la SAS PERIGUEUX CENTRE AUTO de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’indu correspondant aux factures des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la société PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de la somme de 2.400 euros en restitution d’indu au titre des factures de gardiennage des 11 décembre 2019, 24 janvier 2020, 10 mars 2020 et 5 mai 2020,
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 24 février 2023 du Tribunal de commerce de Brive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la société PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de la somme de 4.380 euros en restitution d’indu au titre des factures de gardiennage des 9 février 2022, 2 mai 2022 et 19 octobre 2022,
CONDAMNE la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES à payer à la société PERIGUEUX CENTRE AUTO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANCE ANDRES AUTOMOBILES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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