Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 110 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/00757 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS3Z
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2023 – section commerce -
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (LGD)
SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 339 905 069, SIRET n° 339 905 069 000 29, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric COHEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE et des Iles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Gaëlle Buseine, conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025 date à laquelle la mise a disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2000, M. [E] [K] a été embauché par la société la Guadeloupéenne de distribution, en qualité de manutentionnaire monteur, moyennant une rémunération mensuelle de 8 400 francs.
Par lettre en date du 14 mai 2021, M. [E] [K] a été licencié pour motif économique.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2022, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre à l’effet de contester son licenciement économique et de solliciter la condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution au paiement de la somme de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé le salaire de référence de M. [E] [K] à la somme de 2 698,58 euros,
— condamné la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [E] [K] la somme de 24 287,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire seraient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire d’élevant à 2 698,58 euros,
— condamné la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [E] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [K] du surplus de ses demandes,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à M. [E] [K] à sa personne le 11 juillet 2023. Il ne ressort pas des éléments au dossier qu’il l’ait été à la société la Guadeloupéenne de distribution.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023, M. [E] [K] a relevé partiellement appel du jugement et a demandé à la cour ' d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a : – débouté M. [K] du surplus de sa demande, et statuant à nouveau : – de déclarer recevables et bien-fondées la déclaration d’appel de M. [K] et ses présentes demandes, – de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société la Guadeloupéenne de distribution – de fixer le salaire de référence de M. [E] [K] à la somme de 2698,58 euros, – de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à verser à M. [E] [K] la somme de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – de condamner la société la Guadeloupéenne
de distribution à verser à M. [E] [K] la somme de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, – de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à verser à M. [E] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens.' La procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro de RG 23/00757.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, la société la Guadeloupéenne de distribution a constitué avocat.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, la société la Guadeloupéenne de distribution a relevé appel du jugement précité en ce qu’il avait '- fixé le salaire de référence de Monsieur [K] [E] à la somme de 2 698,58 euros; – condamné la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [E] [K] la somme de 24 287,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 2698,58 euros; – condamné la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [E] [K] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – prononcé l’exécution provisoire du jugement; – condamné la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens'. La procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro de RG 23/00839.
Par avis en date du 14 septembre 2023, la société guadeloupéenne de distribution a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, M. [E] [K] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que l’affaire serait instruite sous le numéro de RG 23/00757.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 date laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024, par lesquelles M. [E] [K] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de fixer son salaire de référence à la somme de 2 698,58 euros,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 56 670,18 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société la Guadeloupéenne de distribution aux entiers dépens.
M. [E] [K] soutient, en substance, que si la société la Guadeloupéenne de distribution qui l’employait depuis vingt et un ans a cessé de manière définitive son activité, ce qui a entrainé son licenciement pour motif économique, c’est en raison d’une faute de l’employeur en sorte que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. M. [K] reproche à la société la Guadeloupéenne de distribution la stratégie qu’elle a adoptée aux fins de privilégier à son détriment la société la Dothémarienne de distribution, autre société du groupe Cafom auquel elle appartient. M. [E] [K] affirme en particulier que la société la Guadeloupéenne de distribution a entrepris des manoeuvres de baisse de salaire de ses employés de manière à verser, le moment venu, des indemnités de licenciement moindres. Il ajoute que la société la Guadeloupéenne de distribution aurait profité des suites du confinement pour retarder la date de réouverture de l’entreprise puis modifier ses horaires d’ouverture et de fermeture de façon à limiter son activité et donc ses bénéfices. Il indique aussi que le stock de marchandises détenu par la société la Guadeloupéenne de distribution a été transféré à la société la Dothémarienne de distribution ce qui aurait mécaniquement induit une dégradation des résultats de la première mais aussi un appauvrissement des salariés quant aux commissions. Il fait valoir que l’élément déterminant dans la cessation d’activité de la société la Guadeloupéenne de distribution a été la fin du projet de déménagement sur le site de Moudong en raison du prix élevé des loyers qui y étaient pratiqués par l’une des sociétés du groupe laissant à penser que son effacement avait ainsi été programmé.
M. [E] [K] conteste également que la société Guadeloupéenne de distribution ait respecté ses obligations légales en matière de reclassement en particulier parce qu’elle aurait manqué de l’informer des critères de départage en cas de candidatures multiples sur le même poste et qu’en tout état de cause les critères retenus et qui lui ont été appliqués ne l’ont pas été de manière objective.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2024 par lesquelles, la société la Guadeloupéenne de distribution demande à la cour de :
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 211 euros par mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le motif économique établi et a considéré que la cessation d’activité n’a résulté d’aucune fraude de sa part,
— infirmer le jugement en toutes autres dispositions, notamment en ce qu’il a estimé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, l’ayant condamnée, notamment, à payer la somme de 24 287,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau de :
— juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— juger le licenciement économique parfaitement fondé,
Subsidiairement de :
— fixer à 3 mois de salaires le montant des dommages-intérêts si la cour confirmait l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement dont s’agit,
dans tous les cas de :
— débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes incidentes à son encontre,
— condamner M. [E] [K] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamner M. [E] [K] aux entiers dépens.
La société la Guadeloupéenne de distribution rappelle que la cessation d’activité définitive et totale est une cause économique de licenciement et conteste absolument avoir commis la moindre faute qui pourrait être de nature à rendre le licenciement de M. [E] [K] sans cause réelle et sérieuse. La société la Guadeloupéenne de distribution justifie ainsi chacune des décisions qu’elle a prises en mettant l’accent sur l’absence totale de lien entre les difficultés accumulées depuis 2019 et qui ont présidé à sa fermeture en 2021 et la création en 2018 d’un magasin But sur le site de [Localité 2] en raison de l’implantation d’un concurrent en ce lieu.
La société la Guadeloupéenne de distribution affirme avoir scrupuleusement respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions des articles L 1233-4 et D 1233-2-1 du code du travail et ajoute être même allée au-delà.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le motif économique du licenciement.
Sur la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera reprise ci-après :
' Monsieur,
1. La combinaison des critères n’a pas permis de retenir votre candidature au poste de manutentionnaire cariste proposé par la société LLD SAS auquel vous aviez postulé.
Nous avons également pris note du fait que vous n’aviez pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.
Dès lors que votre reclassement s’avère impossible, nous vous notifions votre licenciement économique pour les motifs ci-après.
Votre poste de travail est supprimé en raison de la cessation totale et définitive des activités de la société LGD.
Cette décision a pour cause les graves difficultés économiques de la société LGD : baisse de près de 35 % du volume des ventes entraînant une perte très élevée (millions d’euros):
chiffres d’affaires activité globale Résultats nets
2019 : 27 853 597 euros – 80 077 euros
2020: 19 378 191 euros – 1 834 547 euros
Et si l’on se réfère seulement à l’activité principale (vente de marchandise au grand public), le chiffre d’affaires a évolué de la sorte :
2019 : 21 523 990 euros
2020 : 8 903 561 euros.
Cette tendance ne s’est pas améliorée au cours des derniers mois.
2.Votre préavis d’une durée de deux mois court à compter de la présentation de cette lettre.
Compte tenu de la cessation définitive de notre entreprise à intervenir, vous n’aurez à exécuter votre préavis que pour la durée nécessaire à la liquidation de nos éléments de stocks qui interviendra après la fin de la période de fermeture provisoire décidée par le gouvernement.
Nous vous informerons donc ultérieurement de la date de votre dispense d’exécution de préavis, lequel s’exécute pour le moment.
3. Aux termes de l’article L 1233-45 du code du travail vous bénéficiez normalement d’une priorité de réembauchage durant l’année qui suivra la fin de votre contrat de travail, en cas d’emploi devenu disponible, mais à condition d’en faire la demande dans l’année suivant la date de rupture de votre contrat de travail.
Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification ainsi que tous ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous la fassiez connaître.
Cependant, compte tenu de la cessation définitive de notre activité, ce droit ne pourra pas s’exercer de manière effective.
4. Vous serez libre de travailler auprès de tout employeur de votre choix, sans aucune restriction et/ou de créer/participer à toute activité professionnelle, même concurrente à notre entreprise.
Vous disposez donc d’une totale liberté de travail, toute clause qui serait contraire étant inapplicable.
Vous restez toutefois tenu au respect des usages loyaux du commerce. Il vous est donc interdit, notamment, d’exploiter ou de diffuser les informations confidentielles concernant l’activité de notre société.
5. Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou de soins médicaux à condition de nous en informer sous dix jours et de justifier, le moment venu, d’une inscription à Pôle emploi.
6. Enfin l’article L 1235-7 du code du travail dispose :
'Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, ou dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments distingués.'
*
L’article L 1233-3 du code du travail dispose que : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Pour constituer un motif autonome de licenciement, la cessation d’activité doit être complète et définitive et entraîner nécessairement la suppression de tous les postes de travail. La réalité de cette cessation d’activité s’apprécie au niveau de l’entreprise et non du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
Et dès lors que la cessation d’activité définitive et totale est une cause économique de licenciement, l’employeur n’a pas à justifier des raisons l’ayant conduit à cesser toute activité. En effet, le droit de mettre fin à son entreprise relève du pouvoir de direction de l’employeur et de sa liberté d’entreprendre en sorte que les juges du fond n’ont ni à porter une appréciation ni à exercer un contrôle sur le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
Pour autant, une telle fermeture de l’entreprise ne constitue en soi un motif économique sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de la cessation d’activité que quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur (Cass soc. 20 septembre 2023, n° 22-13.497 et autres).
La cessation complète et définitive d’activité de la société la Guadeloupéenne de distribution, exploitée sous l’enseigne But, située à [Localité 3], n’est pas en débat. Reste donc à déterminer si une faute de l’employeur a présidé à cette cessation d’activité ainsi que le soutient M. [E] [K].
A cet égard, M. [K] fait état de différents éléments établissant selon lui cette faute de l’employeur et résidant pour l’essentiel dans le fait d’avoir privilégié les intérêts économiques et financiers de la société la Dothemarienne de distribution au détriment de ceux de la société la Guadeloupéenne de distribution.
La société Dothémarienne de distribution a été créée en 2018 et non en 2019 comme l’indique de manière erronée M. [K]. Sans être contredite par M. [K], la société Guadeloupéenne de distribution fait valoir que cette société a vu le jour en raison de l’implantation sur le site de [Localité 2] d’une enseigne Conforama, principal concurrent de But.
A ce stade, il échet de relever que M. [K] ne démontre pas en quoi la création de la société Dothémarienne de distribution, qui relevait de la liberté d’entreprendre du groupe Cafom auquel appartenaient les deux entités, préjudiciait aux intérêts de la société la Guadeloupéenne de distribution dès lors qu’elle se situait dans une autre zone commerciale que celle de la Jaille et qu’elle répondait à un intérêt stratégique spécifique de concurrence dudit groupe.
M. [K] ne démontre pas que dès 2018, un avenant à son contrat de travail lui ait été soumis, non plus qu’à d’autres d’ailleurs, impliquant une diminution de sa rémunération, prémisse, selon lui, de son licenciement futur en lien avec la création de la société Dothémarienne de distribution. A cet égard, la société la Guadeloupéenne de distribution reconnait cette proposition de diminution de salaire mais en 2020 alors qu’elle enregistrait une baisse de son activité de 35 % et un résultat net pour l’année considérée de – 1 834 547 euros en lieu et place de – 80 077 euros en 2019, ce qui est au demeurant confirmé par la pièce 21 de M. [K] constituée par la lettre adressée par la société la Guadeloupéenne de distribution le 9 mai 2020 à Mme [S] sur ce thème (pièce 2 de la société la Guadeloupéenne de distribution – annexe 3 bilans).
La société Guadeloupéenne de distribution souligne encore à cet égard à juste escient que M. [K] ne peut efficacement soutenir que proposer une diminution des salaires en 2020 avait pour but de permettre à l’employeur, un an plus tard, de payer des indemnités de licenciement moins importantes. Il s’agit d’une pure conjecture qui ne repose pas sur la démonstration chiffrée que le maintien de l’activité de la société la Guadeloupéenne de distribution une année supplémentaire, mais avec une diminution des salaires, aurait été plus avantageuse pour elle et que ses pertes auraient été, in fine, moindres.
M. [K] ne peut davantage prétendre que cela explique que la cessation d’activité soit intervenue un an plus tard, quand la société la Guadeloupéenne de distribution fait valoir, sans être contredite, que sa proposition de baisse des salaires n’a, en tout état de cause, pas été acceptée.
C’est également vainement que M. [K] soutient que la faute de la société la Guadeloupéenne de distribution résiderait également dans le fait qu’elle ait tardé à réouvrir les portes de son magasin entre le 11 mai 2020 et le 28 mai 2020. Si la société la Guadeloupéenne de distribution n’établit pas que ce délai lui a été nécessaire pour la mise en place des mesures de sécurité sanitaire en suite du déconfinement, M. [K] ne prouve, pour sa part, pas que ce retard de réouverture aurait été déterminant, à ce stade, dans la cessation d’activité à venir. C’est sans être contredite, à cet égard, que la société la Guadeloupéenne de distribution souligne que la perte en chiffre d’affaires sur les quelques jours en question était négligeable au regard de la situation de la société qui accusait à ce moment-là un déficit de 1 800 000 euros.
Ne peuvent davantage être constitutives d’une faute dans un tel contexte de dégradation de la situation financière de l’entreprise, les décisions prises par la société la Guadeloupéenne de distribution de réduire la même année les plages horaires d’ouverture du magasin de 10 à 17 heures 30 au lieu de 9 heures à 19 heures à l’effet de tenter de diminuer le coût de fonctionnement de l’entreprise et singulièrement son coût en personnel. Sur ce point, M. [K] ne donne aucune indication sur la gêne que cette restriction des horaires aurait occasionné pour les habitués du magasin. Et c’est encore sans l’établir que M. [K] prétend que les clients se plaignaient du mauvais approvisionnement du magasin et qu’ils étaient contraints d’aller récupérer leurs marchandises sur un autre site, ce qui aurait participé de sa désaffection.
S’agissant du transfert de la marchandise de la société la Guadeloupéenne de distribution à la société la Dothemarienne de distribution, c’est sans être utilement contredite que la société la Guadeloupéenne de distribution fait valoir que dans le cadre de son ambition de réduire ses coûts de fonctionnement, elle a souhaité mettre fin à la location de l’entrepôt situé à [Adresse 4] qui lui servait de lieu de stockage des marchandises. Elle précise à cet égard que le loyer était de 600 000 euros par an et que l’économie ainsi réalisée n’était pas négligeable. Elle explique donc que cette volonté d’économie a induit une nouvelle gestion des stocks : ainsi la société la Guadeloupéenne de distribution explique qu’elle consacrait une partie du dernier étage de son bâtiment au stockage des marchandises tandis que le surplus qu’elle ne pouvait entreposer était vendu à la société Dothemarienne de distribution. M. [K] ne démontre pas en quoi cette opération aurait préjudicié aux intérêts de la société la Guadeloupéenne de distribution non plus qu’en quoi elle aurait contribué au creusement volontaire de son déficit.
M. [K] ne démontre pas davantage 'le montant colossal’ investi en pure perte par la société la Guadeloupéenne de distribution dans le projet qui avait été étudié de transférer le magasin But de [Localité 3] dans le centre commercial où se situait l’entrepôt à Moudong. A cet égard, c’est en 2021 que la société la Guadeloupéenne de distribution a renoncé définitivement à s’implanter au sein de la zone commerciale de Moudong ce qui amènera très directement à la cessation de son activité ; la circonstance que ce soit le groupe Foncière Volta qui ait décidé du prix de location au mètre carré au sein de ce centre et qu’il ait été trop dissuasif pour que le projet soit privilégié in fine par la société la Guadeloupéenne de distribution est indifférent et ne caractérise pas une faute de l’employeur. Le groupe Foncière Volta n’avait pas de lien juridique avec la société la Guadeloupéenne de distribution qui n’a fait que subir une décision sur laquelle elle n’avait pas de prise. Il n’est pas démontré que le prix déterminé pour le loyer était exorbitant au regard du marché, non plus qu’il procédait d’un calcul entre différents actionnaires d’un même groupe qui se serait fait au détriment de la société la Guadeloupéenne de distribution.
Ainsi que le relève judicieusement la société la Guadeloupéenne de distribution, abandonner un projet onéreux et voué à l’échec ne peut constituer une faute. Et le fait que le site de [Localité 6] ait poursuivi son développement dans les années qui ont suivi est sans emport sur la circonstance qu’en 2020-2021, la société la Guadeloupéenne de distribution n’a pu faire partie du projet pour des raisons économiques et en particulier parce que loyer pour son implantation à [Localité 5] était trop élevé pour elle, compte tenu de ses moyens à l’époque.
C’est encore vainement que M. [K] excipe d’un transfert partiel d’une entité économique autonome de la société la Guadeloupéenne de distribution à la société Dothémarienne de distribution qui scellerait la faute de la première dans sa cessation d’activité , puisqu’il admet lui même dans ses écritures que ledit ' ' transfert’ ne pouvait répondre aux conditions posées par l’article L 1224-1 du code du travail'. De fait, M. [E] [K] ne justifie pas d’élément de nature à caractériser un transfert, fût-il partiel, d’une entité économique autonome de la société la Guadeloupéenne de distribution au profit de la société Dothémarienne de distribution consistant en un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre.
De même, sont sans emport les reproches adressés à la société la Guadeloupéenne de distribution de n’avoir pas opté pour une aggravation de ses dettes par la sollicitation d’un emprunt ou pour la voie d’un repreneur ou encore pour le dépôt de son bilan et l’ouverture d’une procédure collective sans même se demander si la situation répondait aux conditions d’ouverture d’une telle procédure. Ces décisions relevaient à l’évidence des choix de gestion de l’entreprise et ne pas les avoir privilégiées ne peut constituer une faute. Au demeurant, l’employeur ne peut pas être sanctionné pour ses choix quand bien même ils résulteraient d’une erreur d’appréciation.
Seuls les comportements fautifs de l’employeur ne constituant pas une simple erreur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique (Soc 4 novembre 2020 pourvoi n°18-23.029).
M. [K] échouant à faire la démonstration d’un tel comportement de la part de la société la Guadeloupéenne de distribution, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande de M. [K] tendant à la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une prétendue faute de l’employeur.
II. Sur l’obligation de reclassement.
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que :'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’article D 1233-2-1, I et II, du code du travail édicte que :' I. Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.'
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises s’agissant de l’intitulé du poste et son descriptif, du nom de l’employeur, de la nature du contrat de travail, de la localisation du poste, du niveau de rémunération et de la classification du poste. Le non respect de l’exigence de précision des offres constitue une méconnaissance par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement qui est sanctionné par un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Au cas de l’espèce, M. [K] fait reproche à la société la Guadeloupéenne de distribution de n’avoir proposé que 13 postes en Guadeloupe, le reste étant dispersé ailleurs en outremer. Il ajoute que les informations essentielles faisaient défaut, soit la classification de chaque poste, le niveau de rémunération correspondant, la description des taches et des compétences requises. Il précise que la liste adressée par l’employeur le 30 mars 2021 comportait pour seul ajout la rémunération.
Le premier grief est sans emport ; il est, tout au contraire, notable que la société la Guadeloupéenne de distribution a proposé des offres de reclassement y compris au sein de sociétés qui n’appartenaient pas au groupe Cafom.
Il ressort de la pièce 16 produite par M. [K] que le 13 avril 2021, l’inspectrice du travail a émis les commentaires suivants :' Lors de la diffusion de la liste des postes disponibles vous ne devez pas opérer de présélection et vous devez transmettre cette liste à chaque salarié par tout moyen permettant de conférer date certaine (…). En l’espèce, vous m’avez transmis une seule liste sans date afin que je puisse vérifier que celle-ci ait été transmise à chaque salarié.
Par ailleurs, sur la liste des postes disponibles certaines informations obligatoires sont manquantes (…). Il manque la classification de chaque poste et le niveau de rémunération. En outre, il semblerait qu’aucun critère de départage n’ait été établi entre les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Pour finir, la description du poste implique la description des compétences requises ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.'
Par un courrier en date du 15 avril 2021, la société la Guadeloupéenne de distribution a répondu point par point à l’inspectrice du travail. Elle a assuré, en particulier, qu’un critère de départage avait été précisé en cas de pluralité de candidatures aux termes des lettres adressées à chacun des salariés (pièce 13 de la société la Guadeloupéenne de distribution).
La société la Guadeloupéenne de distribution a complété son offre le 23 avril 2021 ainsi qu’elle l’établit pas sa pièce 9 en précisant les positions et coefficients des offres de reclassement et les modalités de l’aide à la mobilité géographique en cas de reclassement en dehors de la Guadeloupe.
Ainsi, les dispositions légales précitées ont elles été, in fine, respectées par l’employeur s’agissant des offres de reclassement proposées, étant observé que les salariés qui disposaient de toutes les informations relatives à l’intitulé des postes et leur descriptif, les noms des employeurs, la nature des contrats de travail, la localisation des postes, le niveau des rémunérations et la classification des postes – éléments d’information indispensables pour qu’ils puissent choisir en toute connaissance de cause de candidater ou non à une ou plusieurs des offres – bénéficiaient d’un délai jusqu’au 4 mai 2021 pour se positionner.
L’article D 1233-2-1 – III du code du travail précise, par ailleurs, que : ' en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
La société la Guadeloupéenne de distribution justifie avoir adressé aux salariés dès le 16 mars 2021 une lettre précisant en point 3 les critères de départage des candidatures multiples à un même poste rédigé dans les termes suivants : 'en cas de pluralité de candidats à un même poste, les critères suivants permettront de départager lesdits candidats (qui justifient bien évidemment d’une même aptitude à occuper ce poste) :
— autonomie et aptitude au poste (notées 1 à 5);
— difficultés de reclassement en raison de l’âge /et ou d’un handicap (notées 1 à 3);
— l’appréciation par la société qui embauche de l’adéquation de la candidature avec le profit recherché (notées de 1 à 3)'
(pièce 'commune’ 18 de M. [K] concernant M. [X] [P] et intitulée ' courrier du 16 mars 2021 et liste des postes disponibles en mars 2021").
L’employeur a donc indiscutablement précisé les critères de départage.
La cour relève superfétatoirement que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, au demeurant, fait le même constat dans sa décision du 24 février 2022 autorisant sur recours le licenciement des salariés protégés s’agissant du respect de l’obligation de précision des critères de départage en cas de pluralité de candidatures sur une même offre (pièce 5 de la société la Guadeloupéenne de distribution).
D’ailleurs, M. [K] dans le cadre de la première instance n’a, ainsi que le relève pertinemment la société Guadeloupéenne de distribution, pas évoqué ce point en sorte que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en fondant sa décision sur un moyen qui n’était pas dans le débat (pièce 14 de la société Guadeloupéenne de distribution).
Il ne peut être, dans un tel contexte, fait grief à la société la Guadeloupéenne de distribution de n’avoir produit qu’en cause d’appel le relevé des points obtenus par chacun des huit candidats qui avaient postulé sur le poste de manutentionnaire cariste que souhaitait M. [K] (pièce 15 de la société la Guadeloupéenne de distribution produite en appel).
M. [K] ne peut davantage exciper du caractère arbitraire desdits critères dès lors que leur définition et leur discussion sont intervenues en amont sans que cela ne soulève la moindre critique ni de la part du conseil social économique ni de celle de l’Inspection du travail. A cet égard, la société la Guadeloupéenne de distribution a justifié dans le cadre de la production de ses pièces dites 'communes’ qu’elle avait procédé à la consultation du conseil social et économique et M. [K] a reconnu dans ses écritures en page 5 que tous les éléments avaient été envoyés à l’inspection du travail.
La société la Guadeloupéenne de distribution fait, enfin, utilement observer que M. [K] n’a pu être évalué que sur deux des trois critères puisqu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de la société embauchant laquelle n’a donc pu évaluer son profil. M. [K] s’est donc privé de toute chance d’obtenir le poste indépendamment des critères de départage. Le fait qu’il ait été malade, le 7 mai 2021 date à laquelle il devait s’entretenir en visioconférence avec le nouvel employeur, est sans emport puisqu’il aurait pu obtenir le report de l’entretien à une autre date en justifiant de son indisponibilité, ce qu’il n’a pas fait.
La société la Guadeloupéenne de distribution établit, en tout état de cause, que le choix qui a été opéré s’agissant de ce poste de manutentionnaire cariste n’était pas arbitraire par le fait non contesté que la personne qui a été retenue exerçait déjà cette fonction au sein de la société la Guadeloupéenne de distribution, ce qui n’était pas le cas de M. [K].
Ainsi, M. [K] ne démontre-t-il pas que la société la Guadeloupéenne ait manqué à ses obligations s’agissant de son obligation de reclassement.
Le jugement du 6 juillet 2023 sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. [E] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et en ce qu’il lui a alloué la somme de 24 287,22 euros à titre d’indemnité.
M. [E] [K] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société la Guadeloupéenne de distribution au paiement de la somme de 56 670,18 euros à titre d’ indemnité pour manquement à son obligation de reclassement.
III. Sur la fixation du salaire de référence.
M. [E] [K] sera débouté de sa demande de fixation du salaire de référence dès lors qu’il n’est fait droit à aucune de ses demandes indemnitaires.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 6 juillet 2023 sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société la Guadeloupéenne de distribution à payer à M. [E] [K] la somme de 500 euros au titre des irrépétibles de première instance et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Chacune des parties sera déboutée de la demande qu’elle forme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [E] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [E] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [E] [K] de toutes ses demandes,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [E] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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