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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2024, N° 2023j00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 ' 840 ' 262 euros, La LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QECM
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j00491
du 26 novembre 2024
[F]
C/
S.A.LYONNAISE DE BANQUE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
Madame [H] [N] née [F],
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6],
[Localité 2].
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
La LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 260'840'262 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Janvier 2026, puis au 10 février 2026, les avocats en ayant été informés ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière à laquellela minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 24 mars 2023 délivré par la SA Lyonnaise de banque, a :
— condamné Mme [H] [F] épouse [N] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 41 185,20 euros avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 19 décembre 2022,
— dit que Mme [H] [F] s’acquittera de sa dette en 24 versements mensuels égaux de 1 716,05 euros, le premier ayant lieu dans le mois suivant la signification du jugement, et la dernière échéance comprenant le solde de la dette principale et le calcul des intérêts au taux de 4,5 % à compter du 19 décembre 2022,
— dit que faute par elle de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— rejeté la demande d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné Mme [F] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 18 décembre 2024 à Mme [H] [F] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 28 janvier 2025.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 8 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la Lyonnaise de banque a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer le retrait du rôle de l’affaire,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens d’incident dont distraction au profit de Me Roux, avocat.
L’intimée a notifié des conclusions récapitulatives aux fins de radiation n°2 le 3 novembre 2025, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, en maintenant l’ensemble de ses demandes et en concluant au rejet des prétentions adverses.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société Lyonnaise de banque,
— constater l’impossibilité manifeste pour elle d’exécuter la décision entreprise,
— ordonner la poursuite de la procédure au fond,
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel de Mme [F], et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état sur incidents du 13 janvier 2026.
Mme [F] a notifié des conclusions par voie dématérialisée le 23 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le délai d’appel exirant un samedi, l’appel formé le 20 janvier 2025 par Mme [F] est recevable en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge.
Elle prétend que sa situation personnelle et financière est particulièrement dégradée, ayant dû quitter le domicile conjugal pendant la procédure d’appel dans un contexte de violences conjugales et se retrouvant seule à assumer les charges courantes, sans aucun soutien matériel ni moral de son conjoint.
Elle fait valoir qu’elle assume un loyer mensuel de 640 euros, qu’elle a dû rechercher un emploi salarié après la mise en liquidation judiciaire de la société Harmonydien, qu’elle est employée en qualité de commerciale dans la société Algi, pour un salaire net mensuel de 1 700 euros, et qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilisable, le terrain agricole mentionné par la banque étant grevé d’hypothèques et ne permettant d’obtenir aucune liquidité immédiate, alors que les droits indivis qu’elle détient dans un immeuble situé à [Localité 7] sont indisponibles.
La banque considère que l’appelante qui s’abstient d’effectuer depuis trois ans les diligences nécessaires au recouvrement de sa créance ne peut pas sérieusement se prévaloir de l’existence d’un litige en cours pour voir écarter sa demande de radiation de l’affaire du rôle, alors que ses droits indivis dans le bien immobilier situé à [Localité 7] ont une valeur de 79 687,50 euros permettant de solder intégralement sa dette et que l’un des lots de cet immeuble a été vendu le 28 octobre 2022 pour un prix de 195 000 euros, sur lequel elle a perçu 36 562,50 euros.
L’appelante qui affirme être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 41 185 euros prononcée à son encontre verse aux débats un avis d’imposition établi en 2024, sur les revenus de l’année 2023, faisant état d’un revenu annuel de 27 531 euros, et un avis d’imposition établi en 2025, sur les revenus de l’année 2024, faisant état d’un revenu annuel de 25 976 euros.
Elle justifie supporter un loyer de 640 euros par mois et n’invoque aucune autre charge particulière.
Elle ne communique aucun relevé bancaire qui permettrait d’avoir connaissance des liquidités dont elle dispose, alors que la banque justifie au moyen de sa pièce n°2 que l’immeuble dont elle était propriétaire indivise à [Localité 7] a été vendu le 24 novembre 2022 au prix de 195 000 euros, dont 36 562,50 euros revenaient à Mme [F].
Les pièces produites par l’appelante sont donc insuffisantes pour démontrer son impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors qu’elle n’a pas effectué le moindre règlement de la somme mise à sa charge, et elle échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par la débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la banque intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 00490,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons Mme [H] [F] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyonnaise de banque.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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