Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2025, n° 25/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 733-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHN4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T] alias [M]
né le 10 octobre 1978 à [Localité 5], de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Libre, non comparant, convoqué à l’adresse ci-dessus indiquée par le commissariat territorialement compétent,
représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, parti avant les débats
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 9]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le préfet de la Seine-Saint-Denis ou ses délégataires à requérir les services de police pour visiter le domicile de M. [Z] [T] alias [M] ressortissant roumain né le 10 octobre 1978 à Cluj-Napoca demeurant au [Adresse 1] ([Adresse 3]) entre 06 heures et 21 heures afin de s’assurer de la présence de l’intéressé, de lui notifier l’arrêté d’expulsion, de le placer en rétention administrative, ainsi que de procéder à l’écart de ses documents d’identité et de voyage, rappelant que la présente ordonnance est exécutoire pendant 144 heures au seul vu de la minute et qu’elle doit être notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou à défaut à l’occupant des lieux qui en reçoit copie intégrale contre récépissé, rappelant que l’acte de notification doit porter mention des voies de recours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 novembre 2025, à 17h42, par M. [Z] [T] alias [M] ;
— Vu la pièce versée par Me Dekimpe le 10 novembre 2025 à 09h50 ;
— Vu les conclusions de Me Dekimpe du 10 novembre 2025 à 10h33 ;
— Vu les pièces versées par le conseil de la préfecture le 10 novembre 2025 à 11h25 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [T] alias [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 9] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article L. 733-12 du CESEDA que « l’ordonnance mentionnée à l’article L. 733-10 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » (et que « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables »).
L’article R. 733-9 du même code prévoient que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l’étranger ou par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la décision entreprise est du 3 novembre 2025 à 16h30 et la déclaration d’appel de l’intéressé du 7 novembre 2025 à 17h42.
Toutefois, il doit être jugé que l’appel n’est pas tardif, et est donc recevable, car la notification à l’épouse de l’intéressé de la décision querellée a eu lieu le 7 novembre à 6h08 soit moins de 24 heures avant l’acte d’appel.
Sur le fond
Selon l’article L. 733-8, lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles [6] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
L’article L. 733-10 précise que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l’étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
Enfin, aux termes de l’article L. 733-11, il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés.
En l’espèce, premièrement, il échet de constater que l’arrêté d’expulsion du 29 septembre 2025 a effectivement été notifié à l’intéressé par courrier recommandé produit aux débats.
Deuxièmement, il convient de juger que l’absence de M. [C] de son domicile le 7 novembre 2025 à 6 heures, alors que s’y trouvaient son épouse et ses deux enfants, dont un mineur, et son refus subséquent de se présenter volontairement aux autorités depuis la visite domiciliaire, en tous points constitutifs de l’état de fuite, sont assimilables à l’obstruction volontaire de l’étranger, observation étant faite que l’intéressé n’a pas comparu devant la Cour.
Il s’en déduit par conséquent que le recours tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 3 novembre 2025 notifiée à l’occupante du domicile le 7 novembre 2025 ne peut qu’être rejeté.
Sur les autres demandes
La demande de restitution des documents administratifs saisis ne saurait par suite qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire,
REJETTE la demande de restitution des documents administratifs saisis,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 10 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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