Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 19 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mai 2025, N° 25/04713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° 2025/0053
Rôle N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3T
[M] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MINISTERE PUBLIC
[V] [N]
Copie adressée :
par courriel le :
15 Mai 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/04713.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 10 septembre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
assisté de Maître Jade GONNET, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [9], demeurant [Adresse 6]
Avisé et non représenté
Madame [V] [N]
née en à , demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
Avisé et non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [M] [N] s’est opposé pas à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocate générale.
Monsieur [M] [N] déclare : 'je conteste l’hospitalisation, cela n’a pas été accepté devant le premier juge, je me suis plié aux exigences du docteur, j’ai demandé un rendez-vous à mon psychiatre que je connais ; j’ai oublié les médicaments. J’étais ambiancé en sortant de bringue pour récupérer mon ordo. On m’a mis en isolement et on a mis la pression à ma mère pour accepter l’hospitalisation… J’ai été diagnostiqué de visu, comme ça mégalomaniaque etc…. J’ai un psy qui me suis une fois toutes les trois semaines, il connaît mon passé, je suis sorti de la dépression grâce à lui, c’est un ancien de [9], il connaissent ce médecin, j’aimerais avoir accès à ce psy. Le docteur [U] ne connaît pas ma situation réelle. Je suis sorti de tout ça via le docteur [I] et le sport. J’ai qu’une envie, sortir dans la nature avec mon chien, travailler, ce n’est pas en me sédatant que cela va changer quelque chose. Je suis sorti pour la première fois faire une balade avec mon chien hier, j’aimerais pouvoir avoir des sorties pour l’anniversaire de ma mère. Ils envisagent un traitement de force une fois par mois auprès du CMP ou mon psychiatre. Je me plie aux exigences, mais j’aimerais une contre-expertise de mon psychiatre. Je suis d’accord avec la mesure ponctuelle de force. Ce qui me dérange c’est qu’ils ont mis la pression à ma mère pour qu’elle signe le papier. On ma mis de force en isolement sans aucun texte juste parce que j’étais 'ambiancé’ pour reprendre leur mot. Sur le certificat médical, je n’ai pas vu le médecin, personne n’a pris mon pouls ou autre, personne ne m’a examiné. Je n’ai rien à ajouter.'
Mme [V] [N], tiers demandeur à la mesure, expose que 'à [W] [L], je n’ai pas reçu de convocation. J’en ai une datée du 7 mai l’audience a eu lieu le 8. Il est mentionné que je suis absente à l’audience. Je suis tous les après-midis à l’hopital pour voir l’état de mon fils, personne ne m’a dit pour cette audience là, je n’ai pas pu m’expliquer. Le mardi qui a précédé l’audience, nous avons été reçus par le docteur [U]. La semaine qui précédé, nous avons eu le diagnostic, il parle de bipolarité dépressif… Le fait d’user de créatine et caféine n’est pas souhaitable dans son état. La semaine prochaine, il aurait un jour par semaine si ça se passe bien voir sortir définitivement à terme très progressivement. La semaine d’après, il accorde une sortie le mercredi, il me dit puisque vous êtes là il sort ce soir ou demain et vous me le ramenez dans l’après midi. Si ça se passe bien la sortie pourra être définitive. Le vendredi [M] m’appelle pour me dire qu’il sort définitivement. Il a le bulletin de sortie, il est sorti le vendredi. Il est resté à [Localité 8], il s’est couché tôt, le samedi il est allé à [Localité 8] pour le carnaval, il a participé. Il a envoyé des photos jusqu’à 7 heures à la plage. Le dimanche à 11 heures 45, on m’appelle pour me dire qu’il est à l’hopital, il est agité, il faut l’hospitaliser, le faire redescendre, il me faut votre accord. Il était en scooter, il ne peut pas partir. On me précise que ce n’est pas possible, qu’on ne peut pas le faire sortir, il faut nous laissez l’hospitaliser, il faut passer pour une admission au tiers. On m’a dit que je pouvais lever la mesure le lundi. Au moment ou je voulais lever la mesure, on m’a dit que le docteur la remettra. Les infirmiers du samedi que j’ai vu, on m’a dit qu’il s’est présenté à 19 heures 30 le samedi, les horaires sont jusqu’à 18 heures 30, il a dit qu’il était patient à [9], il lui fallait une ordonnance pour ses soins. Les soignants n’étaient pas habilités pour l’ordonnance. Ils ne l’ont pas appelé [le médecin]. Je leur ai fait remarqué qu’ils ne m’avaient pas appelée pour que je puisse l’emmener voir un médecin. Il est inscrit que la poursuite des soins devrait être auprès du docteur [I]. C’est ce qu’on a fait directement en sortant de la mesure pour le docteur [I], il a remis son dossier. Il ne pouvait pas le recevoir directement, il lui a donné un rendez-vous le Mercredi. Le lundi en retournant à l’hopital j’ai signalé ces éléments, il fallait dire au docteur qu’il avait rendez-vous avec son psy le mercredi après midi. Le docteur n’a pas permis cette sortie pour le voir… On m’a dit aujourd’hui que j’avais une audience devant la cour d’appel…'
Maître Jade GONNET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique que son client ne s’entends pas avec son soignant. Cela ne joue pas dans la balance. Contrairement aux prestations de l’article R3211 du code de la santé publique les personnes convoquées à l’audience sont les différentes parties dont la personne à l’origine de l’hospitalisation. Or la mère du patient n’a pas été informée de l’audience, elle aurait pu soutenir le fait qu’elle n’était pas motivée par l’hospitalisation, elle aurait pu en faire part. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, soulignant que l’intéressé n’est pas opposé aux soins et qu’il peut même voir un autre médecin.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [M] [N] prise par le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 8] le 27 avril 2025 à la demande de sa mère, Mme [V] [N],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 02 mai 2025,
Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2025 par M. [N] à l’encontre de l’ordonnance du 06 mai 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 mai 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 13 mai 2025 transmis au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles R3211-11 4° et R3211-13 du code de la santé publique qu’après fixation des date, heure et lieu de l’audience, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui connaît des procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, aux termes du deuxième de ces textes, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
Dans le cas présent si les conditions dans lesquelles le patient a été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier [9] et Mme [N] en a fait la demande ne laissent pas d’interroger au regard des déclarations concordantes de l’intéressé et de sa mère, lesquelles ne sont pas contestées, aucune exception de nullité ni demande de mainlevée de la mesure n’a été formée sur le fondement d’une éventuelle irrégularité de procédure suivie par l’établissement hospitalier.
Au mépris des prescriptions réglementaires les déclarations des parties à l’audience corroborées par les pièces versées au dossier révèlent un défaut manifeste d’avis au tiers avant l’audience devant le premier juge, ledit avis ayant été posté par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 mai 2025 pour l’audience tenue le 6 mai 2025, qui plus est simultanément à la notification de l’ordonnance attaquée. Aucune atteinte aux droits de M. [N] n’est établie dans la mesure où le magistrat du siège du tribunal judiciaire a eu connaissance à l’audience d’une lettre rédigée par Mme [N].
Par conséquent aucune irrégularité affectant la procédure antérieure à l’audience devant la juridiction de céans n’est de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [N].
Sur le bien-fondé de la mesure de soins sous contrainte
En l’espèce, dans son certificat médical d’admission du 27 avril 2025, le docteur [T], médecin du centre hospitalier [9], explique que, sorti deux jours auparavant d’hospitalisation, le patient se présente avec une tenue 'excentrique, incurique’ avec une agitation majeure, une désorganisation idéique, une humeur exaltée, une tachypsychie, des menaces hétéroagressives et une absence de reconnaissance des troubles, disant être en rupture de traitement depuis la sortie et avoir pris des toxiques. Il présentait selon la praticienne des éléments délirants mégalomaniaques, des coqs à l’âne et refusait les soins, ajoutant que ses troubles rendaient impossible son consentement et son état mental imposait des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge hors hospitalisation complète. Elle en concluait que du fait d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de cette personne, elle devait être admise en urgence en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Aux termes du certificat de 24 heures du 28 avril 2025 le docteur [U] évoquait une rechute maniaque après une nouvelle consommation de psilocybine à plusieurs reprises. Même si le patient se montrait plus calme avec une persistance de la tachypsychie il ne manifestait aucune critique de ses comportements du week-end et des risques provoqués par la conduite de son scooter justifiant dès lors les soins psychiatriques,
et le maintien de la mesure.
Le certificat de 72 heures du 30 avril 2025 du docteur [E] reprenait la teneur du certificat médical précédent et relevait des propos mégalomaniaque et persécutifs du patient ainsi qu’aucune critique de ses troubles, concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée rendue le 6 mai 2025 a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance de certains troubles.
L’avis de situation du 13 mai 2025 du docteur [U] évoque des rechutes du patient dès ses sorties précédentes de l’hôpital, une humeur actuellement plus stabilisée marquée par un discours fluctuant en fonction des interlocuteurs, adapté devant le médecin, ce qui n’est pas le cas dans d’autres circonstances où les idées mégalomaniaques perdurent.
Il est ainsi établi par les dernières pièces médicales que les troubles mentaux persistent et que M. [N] ne les critiquent que partiellement.
Pour autant le docteur [U] qui, dans son avis de situation du 2 mai 2025, affirmait la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, eu égard à l’absence totale chez le patient de critique de son état et à la tenue de propos mégalomaniaques outre une mise en danger potentielle du fait de l’utilisation d’un scooter dans un état psychopathologique sérieux, évoque chez l’intéressé une critique de ses troubles et consommations ainsi qu’une compliance au traitement au moins devant le médecin sans se prononcer sur la nécessité de la poursuite de la mesure de soins contraints.
Il s’ensuit que si la persistance de troubles mentaux n’est pas discutée l’impossibilité de consentement aux soins de M. [N] ou la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou d’une surveillance médicale régulière n’est plus avérée.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [M] [N],
Infirmons la décision déférée rendue le 6 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints de M. [M] [N],
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3T
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
[M] [N] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [M] [N]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MINISTERE PUBLIC
Mme [V] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3T
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 8])
— Maître Jade GONNET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Madame [V] [N]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [M] [N]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MINISTERE PUBLIC
Mme [V] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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