Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 192.
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITNO
AFFAIRE :
ETAT FRANÇAIS pris en la personne du Recteur de l’Académie de [Localité 4],
C/
S.A. GAN ASSURANCES
GS/LM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 19 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
ETAT FRANÇAIS pris en la personne du Recteur de l’Académie de LIMOGES, domicilié en cette qualité au [Adresse 1], représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3]
ET :
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE, Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 15 octobre 2020, [D] [C], interne au Lycée Pierre Bourdon de [Localité 3], a été blessé à l’oeil par une enceinte acoustique projetée par un autre élève, [W] [P].
L’assureur de l’auteur du dommage, la société Gan (l’assureur), a pris en charge l’indemnisation du préjudice de la victime et s’est retourné contre la rectrice de l’académie en invoquant un défaut de surveillance.
Cette administration ayant rejeté sa réclamation, l’assureur l’a assignée, le 21 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Guéret en remboursement des indemnisations versées.
L’Etat Français a saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir le tribunal judiciaire déclaré incompétent au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, après avoir retenu que l’assignation de l’assureur ne faisait à aucun moment état d’un défaut d’organisation du service.
L’Etat français a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’Etat français conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif en soutenant que dans son assignation, l’assureur n’allègue pas un défaut de surveillance imputé à un agent nommément identifié mais déplore une désorganisation du service public.
L’assureur conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Si l’article L.911-4 du code de l’éducation donne compétence au juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité engagée contre l’Etat consécutivement à une faute personnelle commise par un agent de l’éducation nationale, le juge administratif reste, en revanche, seul compétent lorsque cette action est fondée sur un défaut dans l’organisation du service public de l’enseignement.
Il convient ici, pour trancher la question de la compétence, de se référer à l’assignation que l’assureur de l’auteur du dommage, subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, a fait délivrer à l’Etat le 21 juillet 2023.
Il ressort des termes de cet acte que l’assureur fonde son recours sur l’existence d’une défaillance de l’agent d’éducation en charge de l’internat dans l’exécution de sa mission de surveillance des élèves. Ainsi, en page 7 de cette assignation, l’assureur se prévaut du fait que 'l’adjoint d’éducation chargé de la surveillance des lycéens internes pendant la soirée et la nuit n’ait pas réagi alors surtout qu’il avait averti la semaine précédente les intéressés de ne pas faire des bêtises…'.
Il sera observé que, contrairement à ce qui est soutenu par l’Etat français, la réalité de la bataille d’oreillers est établie puisqu’elle est expressément reconnue par l’auteur du dommage, [W] [P], dans sa déclaration de sinistre.
Dans son courrier adressé le 2 juillet 2021, l’assureur se prévaut déjà d’une faute du surveillant, même si celui-ci n’est pas personnellement identifié, qui n’est pas intervenu en dépit du chahut qui a accompagné cette 'bataille'.
C’est donc par une exacte appréciation des termes de l’assignation que le premier juge de la mise état a retenu que l’assureur fondait son recours, non pas sur un défaut dans l’organisation du service public de l’enseignement, mais sur une faute personnelle de l’agent de surveillance, et qu’il a tiré les conséquences légales de cette situation en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat français.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’Etat français aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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