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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 juin 2024, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FMV2-16
[C] [B]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me BERNS
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 juin,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française
Demeurant chez son avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Clément BOSSIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 7]
[Localité 6]
assisté de Me BERNS avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024 puis 11 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, statuant sur requête de [C] [B],représenté par Me Clément BOSSIS a été entendu en ses demandes,
Me BERNS avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Clément BOSSIS a eu la parole en dernier
MOTIFS
Par requête déposée le 13 septembre 2021, M. [C] [B] a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Reims en vue d’obtenir l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire à hauteur des sommes suivantes :
— la somme de 111 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 6 400 euros au titre de son préjudice matériel s’agissant des frais d’avocat exposés pour les besoins du contentieux de la détention,
— la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’Etat aux dépens,
Il expose qu’il a été mis en examen des chefs de viol en réunion, vol et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit le 23 août 2019 et placé en détention provisoire le jour même, avant d’être mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 25 mars 2020.
Il indique qu’il a bénéficié le 9 avril 2020 d’un non-lieu des chefs de viol et d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit et a été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs de l’Aube pour les faits de vol.
Par arrêt du 18 mars 2021, il a été condamné à une amende de 800 euros avec sursis, décision aujourd’hui définitive, comme en atteste la production d’un certificat de non-appel.
Tant dans la requête initiale que dans les conclusions successives (les dernières du 10 janvier 2024) et à l’audience, il estime que sa demande est recevable dans la mesure où il était mineur au moment de son incarcération, que s’il a été détenu provisoirement après avoir été mis en examen pour des faits criminels et délictuels, il n’a finalement été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs que pour les faits délictuels si bien que la détention provisoire ne pouvait être justifiée que pour la durée d’un mois conformément à l’article 11 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 alors qu’il a été incarcéré pendant 7 mois et 2 jours. Il estime dès lors la détention injustifiée et indemnisable à 6 mois et 2 jours.
Par décisions avant dire droit des 28 octobre 2022 et 8 juin 2023, des mesures d’instruction ont été ordonnées, la première pour obtenir de la maison d’arrêt de [Localité 10] l’entier dossier de détention de M. [B], la deuxième pour obtenir de la directrice de la [9] les éléments relatifs aux conditions d’affectation de M. [B] en unité psychiatrique.
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, M. [B] expose avoir subi un préjudice moral particulièrement important.
Il indique que :
— il n’avait jamais été incarcéré et le choc carcéral a été très important;
— il a été incarcéré dans le cadre d’un mandat de dépôt criminel, ce qui a accru les angoisses du fait de la lourde peine encourue ;
— il était mineur au moment des faits puisqu’il avait 17 ans, il vivait alors chez sa mère et son frère à [Localité 11] dans l’Aube mais il a été détenu à [Localité 10], soit à plus de 200 km de sa famille ce qui a rendu difficile le maintien des liens ;
— sa mère n’a été destinataire d’un permis de communiquer que plusieurs semaines après son incarcération ;
— il a été très affecté de voir sa mère souffrir de son incarcération ;
— les conditions de détention ont été très difficiles puisqu’il a subi des humiliations et des brimades de ses co-détenus, une agression le 18 octobre 2019 et a souffert d’un malaise au cours duquel il a perdu connaissance le 16 novembre 2019, son état étant suffisamment préoccupant pour qu’il soit placé du 28 février au 25 mars 2020 dans l’unité sanitaire psychiatrique de la maison d’arrêt de [Localité 10], dans un quartier majeur, quasiment à l’isolement, aucune activité ne pouvant lui être proposé ;
— les plaintes déposées par lui à l’encontre de ses codétenus n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge sérieuse par le parquet de Troyes ;
— son trouble autistique n’a pas été prise en compte, une confusion ayant été faite entre ce trouble et d’éventuels troubles psychiatriques, inexistants comme en atteste l’expertise psychiatrique ;
— les violences à son égard ont continué après sa libération, et en lien avec sa mise en cause et son incarcération et l’ont amené à déposer plainte en décembre 2020 et janvier 2021.
Relativement au préjudice matériel, il souligne que sa mère a payé des frais d’avocat à hauteur de 6 400 euros TTC dont il est justifié et la moitié de ses frais doivent être considérés comme ayant été affectés au contentieux de la détention.
Il demande enfin la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions successives, dont la dernière en date du 2 avril 2024, et à l’audience, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande de déclarer la requête de M. [B] recevable en la forme et au fond.
Il demande de fixer à 5 mois et 2 jours la durée de la détention à indemniser. A cet égard, il expose que M. [B] a été détenu pendant 7 mois et deux jours, mais que pour les faits de vol pour lesquels il a été déclaré coupable par la cour d’assises de l’Aube, il encourait une détention provisoire d’un mois renouvelable une fois et que la jurisprudence constante fait courir la durée de détention indemnisable à l’issue de la détention provisoire possible pour les faits pour lesquels l’intéressé a été déclaré coupable, soit en l’espèce deux mois.
En ce qui concerne les préjudices, l’AJE demande d’octroyer à M. [B] une indemnisation de 15000 euros pour le préjudice moral, de le débouter de sa demande de préjudice matériel et de réduire la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que M. [B] était incarcéré pour la première fois, que la détention a été difficile, compte tenu de l’agression subie le 18 octobre 2020, des moqueries et des éléments qui figurent dans le dossier transmis par la [9].
Relativement au maintien des relations familiales, il souligne que les éléments du dossier montrent que, malgré la distance, le contact avec la mère a pu être maintenu. Il ajoute que le handicap du requérant n’a pas été nié par l’administration pénitentiaire et souligne la prise en charge qu’il estime positive au [12] de la maison d’arrêt de [Localité 10], au cours du dernier mois de sa détention.
Il estime qu’au vu des éléments, la demande d’indemnisation, à hauteur de 600 euros par jour de détention est disproportionnée.
En ce qui concerne les frais d’avocats, il constate que le requérant a indiqué dans ses premières écritures que sur la facture de 6400 euros, seuls 3200 euros correspondaient au contentieux de la détention.
Il ajoute que, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de déterminer dans des factures générales ce qui relève ou non de la détention et que faute de précision dans les factures produites, la demande doit être rejetée.
Suivant conclusions en date du 24 janvier 2022 et à l’audience, le Ministère Public demande de voir :
— déclarer recevable la requête de M. [C] [B],
— lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— lui allouer la somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Il estime que la durée de la détention indemnisable est de 5 mois et deux jours, puisqu’il convient de prendre en considération la durée maximale possible de détention provisoire que M. [B] aurait pu effectuer au titre des faits de vol pour lesquels il a été déclaré coupable.
Il retient, comme élément d’une possible majoration de l’indemnisation des conditions de détention, la nature des faits reprochés, les troubles de la personnalité et la difficulté du maintien des relations familiales.
Il estime en revanche que la demande d’indemnisation, à hauteur de 600 euros par jour, est excessive eu égard à la jurisprudence habituelle.
S’agissant du préjudice matériel, il estime que l’indemnisation des frais d’avocat engagés ne peut excéder 3200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur la durée indemnisable,
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
De jurisprudence constante, en cas de condamnation pour une partie des faits initialement reprochés, il convient de s’assurer de la durée de la détention effective possible pour les faits pour lesquels la personne a été condamnée, seule la durée supérieure à ce seuil pouvant être indemnisée.
En l’espèce, M. [B] a été déclaré coupable par la Cour d’assises de l’Aube des faits de vol qui lui étaient reprochés, pour lesquels il avait été mis en examen et dans la suite desquels il avait été incarcéré.
L’article 311-3 du code pénal dispose que pour ces faits, et sous réserve de l’excuse atténuante de minorité, M. [B] encourait une peine délictuelle de 3 ans d’emprisonnement. Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945, applicable au moment des faits, dès lors qu’il est avéré que la personne n’a jamais été condamnée et que la peine encourue pour l’infraction est inférieure à 7 ans, la durée de la détention provisoire pour un mineur de plus de 16 ans est de 1 mois renouvelable une fois.
Le casier judiciaire de M. [B] ne portant trace d’aucune condamnation et les faits de vol étant puni au maximum d’une peine de 3 ans d’emprisonnement, la détention provisoire ne pouvait excéder deux mois.
Il importe peu, comme le soutient le conseil de M. [B], que la détention à la supposer justifiée pour de simples faits de vol, n’aurait probablement pas été renouvelée. Il s’agit en effet de réécrire un dossier à l’aune de sa conclusion, ce qui n’entre pas dans les prérogatives du premier président en charge d’indemniser les détentions provisoires injustifiées.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir comme période indemnisable la durée de 5 mois et deux jours.
Sur l’indemnisation,
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé. La justification d’éléments personnels peut être de nature à majorer l’indemnisation habituellement allouée.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— la nature des faits reprochés et l’angoisse liée à la peine encourue ;
— l’éloignement familial ayant rendu difficile le maintien des liens familiaux ;
— le fait de voir sa mère souffrir de son incarcération ;
— les conditions d’incarcération, notamment les agressions et humiliations subies
— son placement à l’isolement au [12] de [Localité 10] ;
— l’absence de prise en compte de ses plaintes pénales ;
— le renouvellement d’agressions à sa sortie de détention, en lien avec celle-ci et les faits initialement reprochés ;
— l’absence de prise en compte de son trouble autistique.
Il n’est pas contestable que M. [B], était au moment de son incarcération un mineur de 17 ans, n’ayant jamais fait l’objet d’incarcération.
Son trouble autistique, réel et prouvé par les pièces produites aux débats, n’a pu qu’aggraver les conditions de sa détention, notamment dans la compréhension de celle-ci et dans la rupture du cadre de vie structurant qui était le sien au domicile maternel.
Dans le même ordre d’idée, il est avéré que, même s’il a pu être maintenu, comme en attestent de nombreuses pièces du dossier de personnalité, le lien avec sa mère, du fait de la distance kilométrique entre la maison d’arrêt de [Localité 10] et le domicile maternel, a nécessairement été rendu plus difficile.
Les pièces produites aux débats, notamment les comptes rendus des éducateurs obtenus dans le cadre des mesures d’instruction ordonnées, montrent en outre combien la souffrance de la mère de M. [B], à l’occasion de ses visites au parloir, a été ressentie par le mineur, aggravant nécessairement son préjudice.
Parallèlement, de nombreuses pièces du dossier attestent des violences et brimades dont M. [B] a été victime au cours de sa détention de la part de codétenus. S’il ne peut être question de retenir les faits postérieurs à la détention, qui n’apparaissent pas être en lien exclusif avec celle-ci, mais trouvent davantage leur origine dans la nature des faits initialement reprochés, il doit être retenu comme un facteur majorant le préjudice les violences et injures subies en détention.
En ce qui concerne le placement au [12] de [Localité 10], s’il est légitime de rappeler qu’il a eu pour objet de protéger le mineur des agressions dont il était victime et de prendre en charge le trouble autistique et que ces éléments doivent être mis au crédit de l’administration pénitentiaire, il a eu aussi pour conséquence, s’agissant d’un placement dans une structure pour majeur, de contraindre M. [B] a un isolement particulièrement difficile à supporter, ce qui majore son préjudice.
M. [B] demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 111 000 euros.
Si en la matière, aucun barème n’existe, il convient d’avoir conscience des montants habituels d’indemnisation des détentions provisoires injustifiées. A cet égard, la demande de M. [B] apparait manifestement disproportionnée et sans rapport avec des indemnisations accordées dans des dossiers de même nature.
Si les facteurs aggravants sont nombreux et doivent être pris en compte, ils ne peuvent conduire à octroyer une somme presque 8 fois supérieure aux sommes habituellement allouées pour une détention injustifiée de même durée.
Aussi, eu égard à la jurisprudence et aux éléments factuels du dossier, précédemment rappelés, il convient d’allouer à M. [C] [B], au titre du préjudice moral, la somme de 30 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel lié aux frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] sollicite la somme de 6 400 euros et produit 16 notes d’honoraires de Me PARISON en date des 13 et 14 janvier 2020.
Ces notes d’honoraires, datées des 13 et 14 janvier 2020, sont antérieures à la libération de M. [B]. Elles portent la mention « procédure instruction »et sont générales, ne permettant pas d’identifier le cout de chacune des prestations en lien avec la détention de M. [B].
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [B] à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
M. [B] demande l’allocation, à ce titre, de la somme de 4000 euros. Il n’est pas contestable que la procédure en indemnisation de la détention provisoire a été longue et a conduit à ce que de nombreuses conclusions soient déposées et à ce que plusieurs audiences soient organisées.
Dans ces circonstances, et malgré l’absence de toute facture d’avocat, il équitable d’allouer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [C] [B] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [C] [B] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [C] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 13 juin 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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