Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 févr. 2026, n° 24/12188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2021, N° 19/14105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/14105
APPELANTES
Madame [O] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
Madame [J] [Q] épouse [Y]
[Adresse 2]
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (31)
[Adresse 3]
représentées par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Jacques COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (92)
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [V] [D] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 5]
représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
ayant pour avocat plaidant Me Eliot DHUY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [U], assigné à sa personne par acte d’huissier de justice du 25.06.2021
[Adresse 6]
Monsieur [P] [U], assigné à domicile par acte d’huissier de justice du 28.06.2021
[Adresse 7]
non représentés
PARTIES INTERVENANTES
Madame [E], [G] [C] [W] épouse [A] ès qualités d’héritière de [B] [W] suivant acte de notoriété dressé le 30 octobre 2023, assignée en intervention forcée et en reprise d’instance par acte de commissaire de justice du 18.03.2024 remis à étude
[Adresse 8]
Monsieur [L] [X] [I] [W], ès qualités d’héritier de [B] [W] suivant acte de notoriété dressé le 30 octobre 2023, assigné en intervention forcée et en reprise d’instance par acte de commissaire de justice du 18.03.2024 remis à étude
[Adresse 9]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 4 février 2021, dans une affaire opposant Mmes [O] et [N] [U], Mme [H] [F] et Mme [J] [Q], à MM. [R] et [P] [U], et Mme [V] [Q].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la validité d’actes réalisés par ou pour le compte de [T] [Q], soit :
— deux testaments olographes, en date des 17 septembre et 21 décembre 2014, par lesquels il a désigné Mme [V] [Q], sa nièce, légataire universelle, qui ont été déposés et enregistrés le 11 décembre 2018 en étude de notaire,
— une procuration donnée les 4 et 9 février 2015 à Mme [V] [Q] sur ses comptes bancaires ouverts à [1] et au [2],
— et les souscriptions de deux contrats d’assurance-vie :
o un contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe Série 3 [2] [2] en date du 8 avril 2015, avec un versement brut de 430 000 euros,
o un contrat d’assurance-vie Sezam Epargne Afi Esca, en date du 8 septembre, avec un versement brut de 5 000 euros.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des tutelles de Montreuil a désigné un mandataire spécial avec pour mission de gérer les revenus, dettes et comptes bancaires de [T] [Q]. Puis, par jugement du 6 septembre 2016, [T] [Q] a été placé sous curatelle renforcée. [T] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, à l’âge de 91 ans, laissant pour lui succéder :
' Venant en représentation d'[S] [Q], sa s’ur prédécédée : Mme [O] [U], M. [R] [U], ainsi que les enfants de [EH] [Q], neveu prédécédé du défunt, M. [P] [U] et Mme [N] [U] ;
' Venant en représentation de [LZ] [Q], frère prédécédé : Mme [J] [Q] et MM. [EL] et [AX] [Q] ;
' Venant en représentation d'[XF] [Q], s’ur prédécédée : les enfants d'[B] [W], neveu du défunt décédé en cours d’instance, Mme [E] [W] et M. [L] [W], ainsi que la fille de [TO] [W], nièce prédécédée du défunt, Mme [AA] [F] ;
' Venant en représentation de [NS] [Q], frère prédécédé du défunt : Mmes [V] [Q] et [TO] [Q], et MM. [AQ] [Q], [ZQ] [Q] et [EL] [Q].
3. Mmes [O] et [N] [U] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [H] [K] [F] ont assigné, par acte du 9 décembre 2019, Mme [V] [Q] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014, de la procuration établie au bénéfice de Mme [V] [Q], ainsi que des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie.
4. Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a:
' Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de :
Constater, à titre principal que [T] [Q] ne disposait pas de ses pleines capacités mentales lors de la signature des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 et à titre subsidiaire, les man’uvres dolosives de Mme [V] [Q] envers [T] [Q] pour obtenir la signature des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 de [T] [Q], lesquels ont vicié le consentement de ce dernier ;
Déclarer Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] bien fondés en leurs demandes ;
Juger Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] mal fondés en leurs demandes de nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014, à titre principal, pour insanité d’esprit de [T] [Q] et à titre subsidiaire, pour dol ;
' Dit n’y avoir lieu de déclarer Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] recevables en leurs demandes ;
' Débouté Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] de leurs demandes de nullité :
Des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 de [T] [Q] pour insanité d’esprit et pour dol ;
Pour insanité d’esprit, des actes suivants :
Les procurations de Mme [V] [Q] sur les comptes bancaires de [T] [Q] et les opérations bancaires subséquentes :
Le 20 mars 2015 : demande de clôture du PEL n° 5202207239L [1] et de virement sur le comte de dépôt [1] n° [XXXXXXXXXX01], avec un total net en paiement à l’ordre de [T] [Q] de 118 122,77 euros ;
Le 8 avril 2015 : adhésion au contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe Série 3 [2] [2] avec versement brut de 430 000 euros ;
Le 10 août 2015 : adhésion au contrat d’assurance-vie Sezam Epargne Afi Esca avec un versement brut de 5 000 euros « et date ignorée » : demande de virement de la somme de 186 950 euros du livret B [1] n° 0750085998T de [T] [Q] sur son compte de dépôt [1] n° [XXXXXXXXXX01] ;
Les éventuelles désignations des bénéficiaires des assurances vie au nom de [T] [Q] et les opérations subséquentes (trois contrats d’assurance-vie :
Rouge Corinthe Série 3 [2], souscrit le 8 avril 2015, avec un versement brut de 430 000 euros en avril 2015 et d’une valeur brute de 479 158,42 euros au 29 juin 2018 ;
Lionvie PEP [2], souscrit le 20 février 1990, d’une valeur brute de 45 237,10 euros au 30 juin 2018 et Sezam Epargne Afi Esca, souscrit le 10 août 2015, avec un versement brut de 5 000 euros en août 2015 et d’une valeur de 4 794,24 euros au 31 décembre 2017 ;
De manière générale, tous les avantages et actes consentis par [T] [Q] au profit de Mme [V] [Q] ;
' Débouté Mme [V] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] in solidum aux dépens ;
' Débouté Mme [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q] et [B] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2021.
L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel la décision entreprise notamment en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de :
o 1) Constater, à titre principal que [T] [Q] ne disposait pas de ses pleines capacités mentales lors de la signature des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 et à titre subsidiaire, les man’uvres dolosives de Mme [V] [Q] envers [T] [Q] pour obtenir la signature des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 de [T] [Q], lesquels ont vicié le consentement de ce dernier ;
o Déclarer Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] bien fondés en leurs demandes ;
o 2) Juger Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] mal fondés en leurs demandes de nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014, à titre principal, pour insanité d’esprit de [T] [Q] et à titre subsidiaire, pour dol ;
' Dit n’y avoir lieu de déclarer Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] recevables en leurs demandes ;
' Débouté Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] de leurs demandes de nullité :
o Des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 de [T] [Q] pour insanité d’esprit et pour dol ;
o Pour insanité d’esprit, des actes suivants :
Les procurations de Mme [V] [Q] sur les comptes bancaires de [T] [Q] et les opérations bancaires subséquentes :
Le 20 mars 2015 : demande de clôture du PEL n° 5202207239L [1] et de virement sur le comte de dépôt [1] n° [XXXXXXXXXX01], avec un total net en paiement à l’ordre de [T] [Q] de 118 122,77 euros ;
Le 8 avril 2015 : adhésion au contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe Série 3 [2] [2] avec versement brut de 430 000 euros ;
Le 10 août 2015 : adhésion au contrat d’assurance-vie Sezam Epargne Afi Esca avec un versement brut de 5 000 euros et date ignorée : demande de virement de la somme de 186 950 euros du livret B [1] n° 0750085998T de [T] [Q] sur son compte de dépôt [1] n° [XXXXXXXXXX01] ;
Les éventuelles désignations des bénéficiaires des assurances vie au nom de [T] [Q] et les opérations subséquentes (trois contrats d’assurance-vie :
Rouge Corinthe Série 3 [2], souscrit le 8 avril 2015, avec un versement brut de 430 000 euros en avril 2015 et d’une valeur brute de 479 158,42 euros au 29 juin 2018 ;
Lionvie PEP [2], souscrit le 20 février 1990, d’une valeur brute de 45 237,10 euros au 30 juin 2018 et Sezam Epargne Afi Esca, souscrit le 10 août 2015, avec un versement brut de 5 000 euros en août 2015 et d’une valeur de 4 794,24 euros au 31 décembre 2017 ;
De manière générale, tous les avantages et actes consentis par [T] [Q] au profit de Mme [V] [Q] ;
' Condamné Mmes [O], [N] et MM. [R] et [P] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] in solidum aux dépens.
6. Mme [V] [Q] a constitué avocat le 1er juin 2021.
7. La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier à MM. [R] et [P] [U] et à Mme [AA] [F] les 23, 25 et 28 juin 2021.
Mme [AA] [F] a constitué avocat en commun avec les appelants le 13 juillet 2021, formant appel incident.
Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q], [B] [W] et Mme [AA] [F] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 13 juillet 2021.
Mme [V] [Q] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée formant appel incident le 13 octobre 2021.
Par ordonnance de révocation de clôture du 14 juin 2023, a été constatée l’interruption de l’instance en raison du décès de [B] [W] le [Date décès 2] 2023. Le juge a imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance.
Par ordonnance de radiation du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire et l’interruption de l’instance en date du 14 juin 2023 en raison de l’absence de reprise de l’instance.
Par acte de saisine du 25 juin 2024, Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q] et Mme [AA] [F] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, après avoir assigné en intervention forcée Mme [E] et M. [L] [W] en leur qualité d’héritiers d'[B] [W] le 18 mars 2024.
8. L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 juillet 2024.
9. MM. [R] et [P] [U] ainsi que Mme [E] [W] et M. [L] [W] n’ont pas constitué avocat à ce jour.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 13 janvier 2022, Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q] et Mme [H] [K] [F] demandent à la cour de :
' Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
' Déclarer Mme [AA] [F] recevable et bien fondée en son appel incident;
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [Q] en sa demande de dommages intérêts, le confirmer de ce chef ;
Statuant à nouveau,
' Dire qu’il est établi qu’au regard de l’état de désorientation et de confusion qui n’a cessé depuis le 18 juillet 2014, date de l’hospitalisation de [T] [Q], les facultés de discernement de ce dernier ont été gravement altérées et qu’il appartient en conséquence à Mme [V] [Q] qui revendique le bénéfice des testaments litigieux, de justifier de ce qu’à la date respective des testaments litigieux il était sain d’esprit et qu’il a librement exprimé ses volontés ;
' Dire qu’à défaut, il y a lieu de prononcer la nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 ;
Subsidiairement, si par impossible la cour l’estime nécessaire,
' Désigner un expert médical avec pour mission notamment de :
o Se faire remettre l’ensemble des éléments du dossier médical et ordonner en tant que de besoin qu’il soit fait injonction aux médecins, cliniques et hôpitaux qui ont été amenés à avoir [T] [Q] comme patient de remettre à ce dernier tous les éléments médicaux en leur possession sans pouvoir opposer le secret médical ;
o D’entendre tout médecin, personnel hospitalier et plus généralement toute personne ayant été en charge de [T] [Q] ;
o Dire si ce dernier était sain d’esprit avec toutes ses facultés de discernement et était en mesure de rédiger les testaments litigieux les 17 septembre et 21 décembre 2014 où à toute autre date ultérieure ;
' Désigner un expert graphologue avec pour mission notamment :
o De se faire remettre l’original des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014, et toutes pièces utiles à sa mission ;
o Faire toutes observations et remarques techniques utiles concernant ledit testament manuscrit relatives à la qualité de l’écriture, à la dégradation du geste graphique ;
o S’exprimer sur toute incohérence et éventuelles anomalies relevées ;
o Fixer la consignation des frais d’expertise dont ils feront l’avance ;
' Prononcer la nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 pour dol ayant entraîné une erreur ;
Encore plus subsidiairement,
' Prononcer la nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 pour violence ;
En tout état de cause,
' Prononcer pour insanité d’esprit la nullité des procurations consenties à Mme [V] [Q] sur les comptes bancaires de [T] [Q] les 4 et 9 février 2015 et les opérations bancaires subséquentes ;
' Dire que la souscription des contrats d’assurance vie Rouge Corinthe et Sezam Epargne Afi Esca l’ont été à la seule initiative de Mme [V] [Q] et de ses frères, cette dernière ne bénéficiant d’aucune procuration pour souscrire de tels contrats ;
En conséquence,
' Prononcer la nullité des clauses bénéficiaires de ces deux contrats d’assurance vie;
' Ordonner le rapport à la succession de la valeur de rachat de ces deux contrats d’assurance vie ;
' Débouter Mme [V] [Q] en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Mme [V] [Q] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 30 mars 2023, Mme [V] [Q] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a « débouté Mme [V] [Q] de sa demande de dommage et intérêts » ;
' Débouter Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q], [B] [W], Mme [AA] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
' Condamner in solidum Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q], [B] [W], Mme [AA] [F] au paiement de la somme de 20 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
' Et condamner in solidum Mmes [O] et [N] [U], Mme [J] [Q], [B] [W], Mme [AA] [F] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des appelants aux fins de « déclarer recevable » leur appel
14. Dès lors qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée, la cour n’a pas à statuer sur ce chef du dispositif des conclusions des appelants.
Sur la demande de « Dire qu’il est établi » formée par les appelants
15. Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
16. Les appelants forment au dispositif de leurs conclusions la demande ainsi libellée de voir « dire qu’il est établi de l’état de désorientation et de confusion qui n’a cessé depuis le 18 juillet 2014, date de l’hospitalisation de [T] [Q], les facultés de discernement de ce dernier ont été gravement altérées et qu’il appartient en conséquence à Mme [V] [Q] qui revendique le bénéfice des testaments litigieux, de justifier de ce qu’à la date respective des testaments litigieux il était sain d’esprit et qu’il a librement exprimé ses volontés » et « dire qu’à défaut il y a lieu de prononcer la nullité des testaments ». Ces demandes sont exprimées comme s’il s’agissait de moyens de faits et de droit.
17. La cour étant tenue, malgré une formulation maladroite, de rechercher si une demande peut s’analyser en une prétention, il sera considéré que les appelants formulent en réalité la prétention de voir annuler les testaments en cause pour insanité d’esprit, sur le fondement de l’article 901 du code civil.
Sur la demande en nullité des deux testaments pour insanité d’esprit
18. Le premier juge a considéré qu’aucun des éléments évoqués ne révèle d’altération des facultés mentales du défunt, voire une insanité d’esprit, relevant notamment que les notions de « confusion » et de « désorientation » ne sont pas, en elles-mêmes, suffisantes pour démontrer l’insanité d’esprit du défunt lors de la rédaction des actes litigieux. Il a donc débouté les demandeurs à l’instance de leur demande en annulation des deux testaments en raison de l’insanité d’esprit de [T] [Q].
Moyens des parties
19. Les appelants contestent cette décision en ce que le tribunal a écarté des éléments de preuve datant d’une période postérieure à la rédaction des testaments litigieux. Ils invoquent une jurisprudence aux termes de laquelle « la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait » (1e Civ., 24 mai 2007, n°06-16957). Ils soutiennent qu’à l’instar de cette décision la cause qui a déterminé l’ouverture d’une mise sous sauvegarde de justice le 8 septembre 2015, puis sous curatelle renforcée, préexistait notoirement à l’époque où ont été rédigés les testaments. Pour justifier ces propos, ils se fondent plus particulièrement sur :
— le compte rendu des urgences de l’hôpital [O] du 18 juillet 2014, rapportant le début des troubles de [T] [Q] à un épisode antérieur de trois mois,
— les transmissions ciblées de la clinique [U] et les extraits transmission entre le 23 août 2014 et le 4 octobre 2014, établissant que le symptôme confusionnel du testateur a perduré jusqu’au 20 octobre, jour d’une seconde hospitalisation à l’hôpital [O] au motif: « patient incohérent »,
— le compte rendu des urgences de l’hôpital [O] du 20 octobre 2014 établissant la persistance de ces symptômes,
— les certificats médicaux circonstanciés établis par les docteurs [AL] [RE], le 5 juillet 2015, et [GD], en 2016, ainsi que le procès-verbal de l’audition du 10 mai 2016 de [T] [Q] par le juge des tutelles reprenant les déclarations de l’intéressé, lequel indiquait ne pas se souvenir d’avoir institué Mme [V] [Q] légataire universelle.
Ils soutiennent également que le testament du 17 septembre 2014 présente intrinsèquement la preuve de l’insanité d’esprit du testateur, en ce que l’écriture y est extrêmement hachée, alternant sans cohérence des passages en lettres italiques puis en lettres majuscules. Ils déduisent également d’un courrier écrit par Mme [V] [Q], versé aux débats, que les frères de Mme [Q] étaient présents lors de la rédaction du second testament, de ce qui leur laisse penser que ce testament a été rédigé « sous la dictée ».
20. Mme [V] [Q] demande la confirmation de ce chef du jugement, rappelant qu’elle était seule à prendre soin de son oncle depuis 2006. Elle rappelle que l’incident du 18 juillet 2014 est relatif à une chute et que l’état médical de [T] [Q] était alors essentiellement marqué par un syndrome dépressif et une maladie de Horton ; qu’il ne s’agit donc nullement d’antécédents médicaux relatifs à une altération de ses facultés mentales. Elle retient des pièces médicales versées aux débats qu’à sa sortie de l’hôpital [O], le 31 juillet 2014, [T] [Q] ne présentait aucun trouble cognitif. Elle rappelle par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’une mesure de curatelle prononcée plus d’une année après les actes litigieux est sans incidence sur leur validité, et qu’en l’espèce [T] [Q] ne souffrait pas d’insanité d’esprit au moment de sa mise sous curatelle. Elle se fonde enfin sur des attestations et des certificats médicaux pour justifier du fait que son oncle ne souffrait d’aucun trouble mental à l’époque où il a testé en sa faveur.
Réponse de la cour
21. En application des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte. Elle peut résulter d’éléments établis postérieurement à l’acte en cause, dès lors qu’ils attestent de manière suffisamment circonstanciée de l’existence des troubles du testateur au moment où il a rédigé l’acte.
22. Au cas présent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il leur appartient de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de [T] [Q] au moment où il a rédigé les deux testaments en cause. Cette preuve s’apprécie souverainement, ainsi que l’a rappelé le premier juge, au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques des actes. Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter, comme l’a fait le premier juge, les pièces médicales ou judiciaires établies à une époque postérieure à leur rédaction, sans s’assurer qu’elles éclairent les débats en établissant des éléments concrets sur l’état cognitif de [T] [Q] à l’époque où il a testé.
23. S’agissant des éléments extrinsèques aux testaments litigieux contemporains des faits, la cour relève des éléments suivants :
— Le compte rendu des urgences de l’hôpital de [O] du 18 juillet 2014 (pièce 32-1 des appelants), fait état des troubles cardiovasculaires (« épisode d’ACFA paroxystique») à l’origine du malaise ayant conduit à l’hospitalisation de [T] [Q]. Les antécédant médicaux reconnus par ce document sont un « état dépressif » et une « maladie de Horton », maladie inflammatoire des artères du cou et de la tête, qui n’implique pas nécessairement d’altération cognitive. Cet examen clinique indique que le patient ne manifeste aucun déficit neurologique. Cette pièce n’établit donc pas l’altération des facultés mentales de [T] [Q].
— Les transmissions ciblées de la Clinique [U] (pièce n°33-2) évoquent, ainsi que l’a retenu le premier juge, des épisodes confusionnels les 9, 24, 25 août, et les 14, 17, 19 et 20 octobre 2014. Ces moments de confusion ne sont donc relevés que de manière ponctuelle.
— A l’identique, les extraits du tableau de transmission entre le 23 août 2014 et le 4 octobre 2014 (pièce n°33-3) évoquent, ici encore, des épisodes confusionnels qui demeurent ponctuels, pour n’être relevés que les 23 et 24 août, le 2 et le 22 septembre ainsi que le 4 octobre, à des moments précis.
— Il en est de même du compte-rendu des urgences de l’hôpital de [O] du 20 octobre 2014 (pièce 32-2), ce jour là [T] [Q] était adressé par la clinique [U] pour prise en charge d’un syndrome confusionnel suite à une chute.
En revanche, aucun de ces documents ne fait état d’une démence ou d’une altération des facultés cognitives qui serait devenu un état habituel du patient si bien que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces pièces médicales ne permettent pas de faire basculer la charge de la preuve pour faire peser sur Mme [V] [Q] celle de justifier d’un intervalle de lucidité les jours où [T] [Q] a rédigé ses dernières volontés.
24. S’agissant des éléments extrinsèques aux testaments litigieux postérieurs aux faits, la cour relève les éléments suivants :
— Les appelants se prévalent du certificat médical circonstancié, établi par le docteur [AL] [RE] (pièce 20), médecin inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le procureur de la République, joint à la requête en mesure de protection déposée par Mme [O] [U]. Ce médecin constate, le 5 juillet 2015, que [T] [Q] est « orienté dans le temps et dans l’espace, qu’il connaît le nom du Président de la république, qu’il parvient à calculer, qu’il sait depuis combien de temps il réside » en EHPAD. « Le MMS a été évalué à 26/30 ». Le médecin conclut à « une atteinte légère de ses facultés intellectuelles touchant ses facultés cognitives », mais qu’il souffre surtout d’une atteinte somatique. Non sans se contredire, ce médecin écrit ensuite, sans autre développement que les facultés mentales de l’intéressé sont diminuées au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
— Un an après, le 27 juin 2016, [T] [Q] était vu par un second médecin inscrit pour l’établissement d’un certificat médical circonstancié (pièce 21), le docteur [GD], qui retenait un score MMS de 21 sur 30. Lors de cet examen, il est apparu cohérent, s’est souvenu de l’aide apportée par une de ses nièces pour sa prise en charge administrative, bien que ne se souvenant plus d’avoir établi à son profit une procuration. Ce médecin conclut qu’il présente un affaiblissement cognitif modéré.
— Les appelants se prévalent également du fait qu’auditionné ultérieurement par le juge des tutelles, en novembre 2015, [T] [Q] n’ait plus le souvenir d’avoir désigné Mme [V] [Q] comme légataire universelle, mais se souvienne cette fois-ci de la procuration donnée.
25. Cependant, ces éléments médicaux et judiciaires établis postérieurement ne démontrent nullement l’insanité d’esprit de [T] [Q] les 17 septembre et 21 décembre 2014 et que celui-ci ne disposait pas de la lucidité suffisante pour désigner Mme [V] [Q] dans ces deux testaments olographes comme légataire universelle.
26. S’agissant des éléments intrinsèques aux actes litigieux, les appelants relèvent une irrégularité dans l’écriture, alternant l’italique et l’usage de lettres majuscules. Pourtant, contrairement à ce qu’ils soutiennent ces actes présentent une écriture lisible, et relativement régulière, où l’usage des majuscules est majoritairement fait pour les noms de famille ou les noms propres ou seulement pour les premières lettres de certains noms propres, ce qui relève d’un usage habituel des majuscules. Surtout, ces deux actes demeurent en parfaite cohérence sur le fond, [T] [Q] confirmant à deux reprises sa volonté d’instituer Mme [V] [Q] légataire universelle.
27 . La cour estime en conséquence que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de [T] [Q] lorsqu’il a établi les deux testaments litigieux.
Sur la demande subsidiaire en expertise médicale et graphologique
Moyens des parties
28. Les appelants formulent désormais une demande subsidiaire d’expertise médicale, notamment afin d’établir les effets de la maladie de Horton et son retentissement neurologique ou psychiatrique, ainsi que de connaître les effets de la médication qui était administrée à [T] [Q] à l’époque de la rédaction des testaments. Ils sollicitent également une expertise graphologique des testaments litigieux pour déterminer au regard de la calligraphie, si leur auteur était en possession de ses moyens.
29. Mme [V] [Q] réplique que les éléments de preuves versés sont suffisants, et qu’une telle demande aurait dû être faite avant-dire droit, qu’elle est désormais trop tardive. Elle relève en outre que l’expertise graphologique est dénuée de tout fondement, alors qu’ils ne contestent pas l’authenticité des actes. Elle dénonce le fait qu’un expert graphologue n’a aucune compétence pour apprécier les capacités cognitives de l’auteur d’un écrit manuscrit.
Réponse de la cour
30. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie, ordonner, sans toutefois pallier la carence des parties, toute mesure d’instruction légalement admissible s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige.
31. Dans le cas présent, il convient de rappeler que [T] [Q] était hospitalisé à l’époque où les testaments en cause ont été rédigés, si bien que la cour dispose de nombreux éléments médicaux, sans qu’aucun ne fasse état de trouble cognitif établi, ou de prétendues conséquences délétères sur le plan intellectuel de la maladie de Horton dont souffrait le défunt. L’étude de l’écriture d’une personne ne saurait établir l’existence de l’altération de ses facultés mentales, surtout s’agissant d’une personne âgée, souffrant d’un point de vue somatique, et dont la dextérité est nécessairement diminuée. La cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer sur les faits.
32. La cour rejette les demandes d’expertises judiciaires psychiatrique et graphologique.
33. Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en nullité des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 de [T] [Q] pour insanité d’esprit.
Sur la demande en nullité des deux testaments pour dol
34. Le tribunal a rejeté la demande en annulation des testaments sur le fondement du dol, au motif qu’il y a lieu de se placer au jour de la rédaction des testaments litigieux pour déterminer si des man’uvres dolosives ont pu conduire le défunt à les rédiger, et qu’il n’était fait preuve d’aucune man’uvre dolosive de la part de Mme [V] [Q] pour conduire [T] [Q] à établir les testaments litigieux.
Moyens des parties
35. Les appelants soutiennent que Mme [V] [Q] a caché à son oncle la portée exacte des testaments, qu’elle a profité de la quasi-cécité de celui-ci pour lui faire écrire des documents dont il ne maîtrisait pas la portée. Ils relèvent que selon les propos tenus par le défunt un an après la rédaction des testaments, celui-ci n’avait pas conscience d’avoir établi un testament en faveur de Mme [V] [Q], et pensait avoir seulement établi une procuration. Ces déclarations attesteraient, selon eux, des man’uvres dolosives réalisées dans l’objectif de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de [T] [Q]. Ils critiquent le jugement du tribunal qui a retenu que ces déclarations ayant été faites bien après l’époque où les actes litigieux ont été rédigés, les facultés de [T] [Q] avaient pu se dégrader, ce chef du jugement étant selon eux en contradiction avec sa décision de rejeter la nullité de ces actes pour insanité d’esprit. Ils estiment également que la situation de dépendance de [T] [Q] à l’égard de Mme [V] [Q] l’empêchait de révoquer ce testament.
36. L’intimée réplique en rappelant que n’est faite ni la preuve d’une man’uvre, ni celle d’un vice du consentement. Elle relève qu’elle était la seule des neveux et nièces de [T] [Q] à s’occuper de lui, qu’elle faisait partie de son quotidien, et qu’elle n’a nullement man’uvré pour être désignée légataire universelle.
Réponse de la cour
37. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en l’espèce, les conventions ne sont valides que si la partie qui s’y oblige y consent librement et de façon éclairée.
L’article 1109 (ancien) du même code énonce qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 (ancien) du code civil définit le dol comme une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il est précisé par cet article que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.
38. Les appelants qui attaquent les deux testaments rédigés en faveur de Mme [V] [Q] sur le fondement du dol doivent démontrer l’existence de man’uvres sans lesquelles [T] [Q] ne les aurait rédigés.
39. Ils soutiennent essentiellement que Mme [V] [Q] a profité de l’état de faiblesse de son oncle, notamment de son état dépressif et de sa cécité, ainsi que de son état de dépendance affective, pour lui faire croire qu’il établissait une procuration pour la gestion de ses comptes. Il convient de relever à cet égard que les testaments litigieux sont des documents entièrement écrits de la main du testateur, comportant des phrases de plusieurs lignes écrites par le testateur, si bien que son handicap visuel n’était pas de nature à compromettre sa compréhension de l’acte. L’argument tendant à dire que l’intimée a profité de la cécité de [T] [Q] pour lui présenter un document à signer comme étant une procuration bancaire n’est pas sérieux. Du reste, [T] [Q] a effectivement établi une procuration bancaire au profit de sa nièce afin qu’elle gère ses affaires à compter de son hospitalisation, ce qui ne permet pas de tirer parti d’une confusion entre ces divers actes.
40. Ils se prévalent ensuite des propos de [T] [Q] tenus lors de son audition devant le juge des tutelles, à l’occasion de laquelle il déclarait ne plus souvenir de ces actes, et exprimait son souhait de léguer son patrimoine à sa mort, à parts égales entre ses neveux et nièces. Néanmoins, il échet de constater, comme l’a fait le premier juge, que ces déclarations ont été faites plus d’un an après la rédaction des actes litigieux, à une époque où il est cette fois-ci établi par le certificat médical du docteur [GD] qu’il souffrait de troubles mnésiques. L’oubli de ces actes ne démontre nullement que [T] [Q] aurait été manipulé par l’intimée au point d’écrire ces deux textes en pensant rédiger autre chose. Cette hypothèse, au regard des facultés intellectuelles du de cujus à cette époque, n’est pas crédible.
41. Enfin, les appelants se prévalent également d’une lettre écrite en juillet 2013, soit un an avant la rédaction des testaments litigieux, par laquelle Mme [V] [Q] interrogeait son oncle sur ses dispositions testamentaires, et l’invitait à en prendre en sa faveur, dans les termes suivants : « Peut-être envisageais-tu de faire cette démarche, je l’ai anticipée car il est de mon devoir de nièce s’occupant de toi, de nous protéger car les choses doivent être dites clairement » (pièce 18 ; teneur de la lettre reprise en §47 de la présente décision). Pour autant, cette lettre démontre bien que la question de la rédaction d’un testament a été évoquée entre eux, de manière claire et non équivoque, à l’inverse d’une man’uvre tendant à tromper le consentement du testateur.
42. La preuve d’une man’uvre dolosive n’est donc pas faite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [U] et [Q] de leur demande d’annulation des testaments sur le fondement du dol.
Sur la demande en nullité des deux testaments pour violence morale
Moyens des parties
43. Les appelants soutiennent pour la première fois en cause d’appel que les testaments sont viciés en raison des pressions exercées par Mme [V] [Q] sur son oncle pour capter son héritage, relevant le lien de dépendance affective du défunt à son égard, entretenu par la volonté de l’isoler totalement du reste de sa famille. Ils se prévalent à nouveau du courrier du 28 juillet 2023, par lequel l’appelante invite [T] [Q] à prendre des dispositions testamentaires en sa faveur, mais également de l’attestation de [J] [Q] qui prétend que son oncle s’était plaint auprès d’elle du harcèlement de Mme [V] [Q], et du procès-verbal d’audition des frères de l’intimée par le juge des tutelles, ces derniers indiquant avoir eu connaissance du testament et craindre que leur s’ur soit moins « motivée » pour s’occuper de leur oncle en cas de tutelle. Ils estiment que M. [AQ] [Q], frère de l’intimée qui était le médecin traitant de [T] [Q], a pu faire également pression sur ce dernier. Ils produisent deux lettres adressées par Mme [V] [Q] à ses frères par lesquelles celle-ci refuse avec véhémence de leur donner une part des sommes d’argent issues du leg, et déclare les avoir « roulés dans la farine », tout comme quinze autres personnes. Ce courrier manifesterait, selon eux, l’aveu de l’abus de faiblesse commis par Mme [V] [Q] pour capter l’héritage de son oncle.
44. L’intimée soutient qu’elle a pris soin de son oncle sans jamais exercer de pression sur lui, et sans l’isoler. Elle estime que les courriers qu’elle a écrits à ses frères sont étrangers au contexte, et qu’elle pouvait parfaitement déplorer l’attitude de ses frères lorsqu’ils ont cherché à tirer profit des dispositions testamentaires sans raison.
Réponse de la cour
45. Selon les dispositions des articles 1111 et 1112 (anciens) du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
46. Les appelants qui estiment que Mme [V] [Q] a exercé une pression morale sur [T] [Q] pour être désignée légataire universelle, mettant en jeu sa présence auprès de lui, se prévalent tout d’abord de l’audition de Mme [J] [Q] à laquelle il ne peut être accordé aucune valeur probante dès lors qu’elle est partie appelante dans cette affaire.
47. Ils se fondent ensuite sur la lettre écrite par Mme [V] [Q] à [T] [Q] en juillet 2013 laquelle est libellée en ces termes :
« Mon Cher Oncle [T],
Comme à mon habitude, je m’adresse à toi en t’écrivant, car je suis et reste réaliste des aléas de la vie et avant de partir à [Localité 4], je désirais te faire part de mes préoccupations à ton sujet.
A la différence de nos parents qui pouvaient compter sur plusieurs enfants, tu es seul à présent.
Certes tes neveux et nièces restent attentifs, mais ne suis-je pas la seule sur qui tu peux compter au moindre appel '
Aussi, en raison de ton âge et de ta grande fragilité, il me semble impératif de donner à la personne que tu jugeras digne de confiance les dispositions tant administratives que testamentaires.
Il est, je pense indispensable d’être informé de l’endroit précis où tu entreposes tes papiers officiels.
Par ailleurs, je me pose la question, as-tu pris tes dispositions testamentaires auprès d’un notaire qui se déplacerait éventuellement à ton domicile ' (')
Le décès de notre tante [IC] (que Dieu ait son âme) a induit une certaine mais légale inégalité dans la transmission de son patrimoine, du fait de l’absence de testament.
Peut-être envisageais-tu de faire cette démarche, je l’ai anticipée car il est de mon devoir de nièce s’occupant de toi, de nous protéger car les choses doivent être dites clairement ».
48. Si par cette lettre Mme [V] [Q] suggère clairement à son oncle de tester en sa faveur, le seul fait qu’elle relève être la seule à prendre soin de lui ne caractérise pas en soi une menace. Par ailleurs, les témoignages de l’entourage de [T] [Q] évoquent amplement la réelle présence de sa nièce à ses côtés laquelle lui a apporté affection et soin, pendant plus de dix ans, sans qu’il ne soit fait état d’un isolement volontaire du défunt.
49. Enfin, les appelants produisent deux courriers (pièces 48 et 49), par lesquels Mme [V] [Q] s’adresse à ses frères, MM. [ZQ] et [AQ] [Q], en refusant avec véhémence et mépris de partager les sommes issues du leg. Si ces lettres sont effectivement empreintes de violence, elle n’est tournée qu’à l’égard de leurs destinataires et, si le sujet de ces courriers demeure l’argent tiré de l’héritage de [T] [Q], il n’est pour autant jamais mentionné de fait commis au préjudice du défunt pour le contraindre à tester en faveur de sa nièce. Il ne peut être établi par ces lettres aucune man’uvre, pression, menace ou autre forme de violence morale exercées par l’intimée à l’encontre du testateur. Il ne peut davantage être tiré la moindre preuve des allégations tenues par MM. [ZQ] et [AQ] [Q] devant le juge des tutelles, l’un d’eux laissant dire à l’autre qu’il est à craindre que la mise sous tutelle de leur oncle modifie le comportement de Mme [V] [Q], et laissant entendre que celle-ci n’a d’intérêt pour lui que pour son argent. Ces suppositions, à les imaginer établies, ne démontreraient pas pour autant l’existence de faits relevant de la contrainte qui auraient déterminé le testateur à désigner l’intimée légataire universelle.
Au contraire, il convient de constater que [T] [Q] lorsqu’il était interrogé par le juge des tutelles expliquait qu’elle était seule présente auprès de lui, et seule en capacité de gérer ses affaires.
50. La preuve de violences ayant vicié le consentement de [T] [Q] n’étant pas faite, les appelants seront déboutés de leur demande en annulation des testaments sur ce fondement.
Sur la nullité des autres actes
51. Il est demandé la nullité de :
— deux procurations établies par [T] [Q], les 4 et 9 février 2015, sur l’ensemble de ses comptes bancaires, faites au profit de Mme [V] [Q],
— la clôture du PEL n°5202207239L du de cujus ouvert auprès de la [1],
— du virement du solde de ce PEL sur le compte de dépôt du de cujus ouvert à la [1] n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 118 122,77 euros,
— le virement de la somme de 186 950 euros du livret B ouvert auprès de la [1] n°0750085998T de [T] [Q] sur son compte de dépôt [1] n°[XXXXXXXXXX01],
— l’adhésion au contrat d’assurance vie Rouge Corinthe Série 3 [2] [2] avec versement brut de 430 000 euros,
— l’adhésion au contrat d’assurance vie SEZAM EPARGNE AFI ESCA avec un versement brut de 5 000 euros,
— la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurances vie lors de la souscription de ces contrats.
52. Le tribunal a débouté les appelants de cette demande, au visa des dispositions de l’article 414-2 du code civil, relevant qu’à l’époque de ces actes leur auteur n’était pas placé sous sauvegarde de justice, qu’aucune action n’avait été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou tutelle, et que ces actes ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental. Le tribunal a précisé que faute de prononcer la nullité des procurations, les opérations bancaires subséquentes ont été régulièrement réalisées.
Moyens des parties
53. Les appelants relèvent que le tribunal a ajouté une condition aux dispositions de l’article 414-2 du code civil, en imposant que l’action en ouverture de mesure de protection du de cujus ait été introduite à l’époque des actes litigieux pour permettre de les attaquer pour insanité d’esprit.
— S’agissant des procurations et des opérations bancaires subséquentes, ils estiment qu’elles portent intrinsèquement la marque de l’insanité d’esprit de leur auteur, notamment en ce que la signature ne correspond nullement à celle de [T] [Q] ; ils reprennent les conclusions du certificat médical circonstancié du docteur [RE] pour rappeler que le de cujus à l’époque de ces actes n’était plus en état d’exprimer sa volonté.
— S’agissant de la désignation des bénéficiaires des assurances-vie souscrites au nom de [T] [Q], ils soulignent que cette souscription n’a pas pu être faite par le de cujus lequel était hospitalisé en EHPAD à cette époque ; ils relèvent que la procuration faite pour le compte ouvert auprès de la banque [2] ne permettait qu’une gestion du compte de dépôt et en aucun cas la souscription de produit financier. Ils soutiennent que Mme [V] [Q] a procédé, en collusion avec ses frères au placement de ces fonds appartenant à [T] [Q] sur un contrat d’assurances vie « Rouge Corinthe » et Sezam Epargne dans seul but de s’exonérer du paiement des droit successoraux au regard de son degré de parenté. Ils relèvent que l’intimée en refusant de produire les contrats d’assurances vie fait obstacle à la manifestation de la vérité, empêchant de vérifier dans quelles conditions le de cujus s’est engagé.
54. Mme [V] [Q] réplique que le certificat établi par le docteur [RE] n’est pas cohérent, ne répond pas aux conditions imposées par l’article 431 du code civil et fait état d’altération légère de ses facultés mentales. Elle rappelle que ces procurations ont été établies en présence d’un représentant de la fondation [3], l’EHPAD qui hébergeait alors [T] [Q], de sorte que les allégations selon lesquelles elle serait l’auteur de ces procurations sont parfaitement infondées. Elle se prévaut d’un courrier de [T] [Q], adressé le 18 septembre 2015 au juge des tutelles, par lequel celui-ci indique être au courant de la gestion de ses affaires par sa nièce, en qui il a confiance et à qui il avait consenti deux procurations sur ses deux comptes bancaires.
Réponse de la cour
55. L’article 414-2 (ancien) du code civil énonce que :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 ».
Pour l’application de ce texte, il suffit qu’une action en ouverture d’une mesure de protection ait été introduite avant le décès de la personne concernée (1er Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°06-12.774).
56. En l’espèce, il est acquis aux débats qu’une action en ouverture d’une mesure de protection au profit de [T] [Q] a été introduite avant son décès. Les dispositions susvisées n’imposent pas que cette action préexiste aux actes litigieux pour permettre ensuite leur contestation pour insanité d’esprit.
57. En revanche, l’ouverture de cette action ne dispense pas de faire la démonstration de l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte litigieux. Or, s’agissant des procurations, il résulte notamment de l’audition de [T] [Q] devant le juge des tutelles que celui-ci avait parfaitement conscience de les avoir rédigées au profit de Mme [V] [Q] afin que celle-ci gère ses affaires. Surtout, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le certificat médical circonstancié du docteur [RE], établi après avoir rencontré [T] [Q] le 5 juillet 2015, fait état d’une « atteinte légère de ses facultés intellectuelles touchant ses facultés cognitives » et en revanche « une atteinte très importante sur le plan somatique ». Cela ne permet pas de déduire que [T] [Q] n’était pas sain d’esprit au moment où il a établi les deux procurations en cause, cinq mois avant, une atteinte légère ne constituant pas une altération des facultés mentales obérant l’expression de la volonté. Les contestations relatives aux signatures apposées sur ces procurations ne sont par ailleurs pas justifiées d’autant que, d’une part [T] [Q] se reconnaissait comme en étant l’auteur et, d’autre part, qu’elles ont été établies en présence d’un tiers représentant de l’établissement qui l’hébergeait alors. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les procurations données à Mme [V] [Q].
58. S’agissant des contrats d’assurances vie, les appelants demandent à ce que soit prononcée la nullité des clauses bénéficiaires. Les suivre dans leur raisonnement aboutirait à rapporter les sommes issues de ces placements à la succession dont Mme [V] [Q] demeure légataire universelle. Au demeurant, il n’est produit aux débats aucun de ces contrats contestés, de sorte que la cour ne saurait apprécier leur condition de validité au regard des dispositions susvisées. Les appelants procèdent seulement par affirmation en prétendant que ces contrats ont été souscrits par l’intimée avec l’aide de ses frères et se retranchent derrière le fait que Mme [V] [Q] se devait de produire des éléments relatifs à ce contrat. Ils n’en n’ont cependant jamais fait la demande au cours de cette procédure, qui a duré de nombreuses années.
59. Le jugement sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des procurations des 4 et 9 février 2015 faites au profit de Mme [V] [Q] sur les comptes bancaires de [T] [Q], de leurs actes subséquents, ainsi qu’en annulation des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances vie souscrits au nom de [T] [Q].
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
60. Le tribunal, saisi d’une demande en condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 10 000 euros à Mme [V] [Q] pour procédure abusive, a rejeté la demande au motif qu’il n’y a aucune faute, pour les demandeurs, à demander en justice la nullité d’actes établis par le défunt, ce d’autant que cela a un impact sur l’actif de succession et leurs droits de succession, ni à introduire d’autres actions en justice destinées à faire valoir ce qu’ils jugent être leurs droits.
Moyens des parties
61. L’intimée demande l’infirmation de ce chef de jugement, et réclame désormais la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 20 000 euros, réitérant les moyens développés en première instance, se plaignant d’un acharnement judiciaire qui a débuté il y a près de dix ans par une plainte pour abus de faiblesse, laquelle a été classée sans suite. Elle critique l’absence de démonstration dans les conclusions de ses adversaires, le recours à des propos calomnieux et suppose que leur action n’est motivée que par l’intention de nuire. Elle dit que cette procédure a un impact sans précédent sur son état de santé.
62. Les appelants estiment que les lettres adressées par Mme [V] [Q] à ses frères, MM. [ZQ] et [AQ] [Q], découverts après le jugement étaient de nature justifier leur appel, pour faire lumière sur la vénalité de l’intimée, et le sentiment avouée par elle d’avoir roulé les ayants droit de [T] [Q] « dans la farine ».
Réponse de la cour
63. Ainsi que l’a retenu le premier juge, il n’y a pas d’abus de droit d’agir en justice, et ce d’autant que l’issue de la succession de [T] [Q] a privé l’ensemble des successibles de leurs droits au profit d’un seul, dans un contexte familial extrêmement conflictuel où certains comportements ont pu attiser le sentiment d’être bafoué dans ses droits.
La cour ne retient ainsi aucune faute des appelants à avoir exercé une voie procédurale qui leur était ouverte.
64. La cour rejette la demande de Mme [V] [Q] et confirme le jugement sur ce chef.
Sur les frais de la procédure
65. Les appelants qui succombent pour l’essentiel supporteront in solidum la charge des dépens, et seront déboutés de leurs demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
66. La nature familiale de l’affaire, le contexte à l’origine de ce conflit et l’équité commande de débouter Mme [V] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Rejette la demande d’expertise judiciaire médicale et graphologique ;
Déboute Mmes [O] et [N] [U], Mme [H] [K] [F] et Mme [J] [Q] de leurs demandes d’annulation des testaments des 17 septembre et 21 décembre 2014 pour violence morale ;
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [O] et [N] [U], Mme [H] [K] [F] et Mme [J] [Q] in solidum aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées par Mme [V] [Q] et Mmes [O] et [N] [U], Mme [H] [K] [F] et Mme [J] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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