Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2020, N° 02138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05922 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/02138
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a été embauché par la société [6] en qualité de plaquiste à compter du 1er octobre 2008.
Le 24 mars 2016, M. [B] a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle à la suite du certificat médical intial établi le 17 mars 2016 mentionnant une : ' tendinite des sus épineux droit et surtout gauche .
Par décision du 20 juin 2016, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite contractée par le salarié et lui a notifié sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 17 octobre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% en raison des séquelles suivantes : ' séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez un droitier à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle existance d’un état pathologique antérieur .
Le 06 février 2018, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester la décision attributive de rente notifiée le 15 décembre 2017.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a réformé la décision de la caisse et fixé à 27% dont 10% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à la date de consolidation des lésions, le 17 octobre 2017, résultant de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite.
Par déclaration réceptionnée le 21 décembre 2020, la CPAM du Gard a interjeté appel de la décision.
À l’audience, soutenant ses écritures, la CPAM du Gard demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 novembre 2020 en ce qu’il a fixé à 27% dont 10% pour le taux professionnel, le taux d’IPP de M. [B] à la date de consolidation des lésions le 17 octobre 2017 résultant de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite.
Statuant à nouveau, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision de la caisse du 15 décembre 2017, attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 15% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 17 mars 2016 ' tendinite du sus épineux droit ;
— débouter M. [B] de sa demande de majoration du taux d’IPP au titre du taux socio-professionnel ;
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au versement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— débouter M. [B] de toute autre demande.
En réplique, M. [B], présent en personne et s’appuyant sur les pièces médicales préalablement transmises par son avocat désormais déchargé de ses intérêts sollicite la confirmation du jugement et demande la condamnation de la caisse à lui verser 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, la caisse sollicite que le taux d’incapacité de M. [B] soit fixé à 15% conformément à la décision attributive de rente rendue le 15 décembre 2017.
De son côté, l’intimé sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce taux à 27% dont 10% pour le taux socio-professionnel.
Sur le taux médical :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la maladie déclarée par M. [B] selon certificat médical initial du 17 mars 2016, a été prise en charge le 20 juin 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en tant que maladie professionnelle ' Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57, qui regroupe les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
À la date de consolidation du 17 octobre 2017, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 15% constatant l’existence de ' séquelles indemnisables d’une maladie profesionnelle de l’épaule droite chez un droitier à type de douleurs et d’impotence fonctionnelle existence d’un état pathologique antérieur .
Pour réformer la décision de la caisse et fixer le taux médical de M. [B] à 17%, le tribunal a statué ainsi :
' Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [B], âgé de 58 ans, anciennement plaquiste, licencié pour inaptitude, est affecté par une maladie professionnelle de l’épaule droite :
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, avec douleurs et impotence fonctionnelle par limitation de légère à moyenne du membre dominant.
Le médecin consultant évalue le taux d’incapacité médical à 17% par référence au tableau 57 du barème UCANSS applicable. […]
La très importante dégradation de l’état psychiatrique de M. [B], qui manifeste à l’audience une souffrance majeure, ne peut être considérée comme une séquelle imputable à la maladie professionnelle même si celle-ci s’accompagne naturellement d’un état dépressif lié à la difficulté de renoncer au métier exercé jusque-là et de rechercher une reconversion.
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant […] à 17%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité au 17 octobre 2017, date de consolidation.
La CPAM sollicite la confirmation de la décision du médecin conseil fixant à 15% le taux d’incapacité de M. [B]. Elle affirme que le médecin conseil a justement pris en compte la préexistance de cervicalgies et de lombalgies chroniques constatées antérieurement à la maladie professionnelle comme en attestent les certificats transmis par l’intimé. Au regard de l’état antérieur de l’assuré, la caisse fait valoir que le taux d’incapacité permanente initialement fixé à 15% a été correctement apprécié conformément au guide barème.
Par ailleurs, elle objecte que si M. [B] affirme subir une forte dégradation de son état psychique ayant nécessité une hospitalisation psychiatrique postérieurement à la prise en charge de sa maladie professionnelle, ces souffrances ne peuvent être considérées comme des séquelles imputables à la tendinopathie d’autant plus qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une demande de prise en charge.
Il ressort des conclusions du médecin consultant mandaté par le tribunal que M. [B] présentait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite entraînant des limitations légères à moyennes du membre dominant. S’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires, le guide barème préconise un taux entre 10 et 15% pour une limitation légère et un taux de 20% pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante. Ainsi, en fixant à 17% le taux médical de M. [B] après avoir constaté qu’il présentait des limitations légères à moyennes du membre dominant, le médecin consultant a proposé un taux d’incapacité conforme au guide barème.
Si la CPAM souligne l’existence d’un état antérieur de cervicalgies et de lombalgies, elle ne démontre pas que ces pathologies aient été prises en compte par le médecin consultant qui s’est prononcé exclusivement sur les séquelles résultant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. En outre, il ressort du jugement que le tribunal a écarté la dégradation de l’état psychique de l’assuré dans l’évaluation du taux d’incapacité considérant à juste titre que celle-ci n’était pas une séquelle imputable à la maladie professionnelle.
Ainsi, la caisse ne produit aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en question l’avis rendu par le médecin consultant qui résulte d’une juste évaluation du taux d’incapacité conformément au guide barème. Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a fixé le taux médical à 17%.
Sur l’incidence professionnelle :
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
Pour fixer à 10% le taux socio-professionnel, le tribunal a retenu que :
' Il convient d’ajouter à ce taux d’incapacité, un taux professionnel de 10% en raison de l’inaptitude prononcée et des difficultés de reclassement auxquelles Monsieur [E] [B] est désormais confronté en raison de son âge et de sa qualification professionnelle.
La CPAM du Gard objecte que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a majoré de façon excessive le taux médical de M. [B] en lui reconnaissant un taux socio-professionnel de 10%. Elle soutient que si l’intimé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, celui-ci est survenu à la suite d’une dégradation globale de son état de santé et ne saurait être exclusivement imputable à la tendinopathie de l’épaule droite.
Il ressort des éléments produits par l’intimé que son état pathologique antérieur impactait manifestement sa capacité de travail comme en atteste le certificat établi par le docteur [Y] en date du 1er février 2016 :
' Pour l’instant je prolonge son arrêt de travail : il est impossible qu’il soulève des plaques de plâtre avec une telle tendinopathie des deux épaules ainsi que des cervicalgies et des lombalgies chroniques (hernie discale opérée à trois reprises). .
En l’espèce, M. [B] exerçait la profession de plaquiste depuis le 1er octobre 2008. Il a exercé auparavant en qualité de professionnel dans le bâtiment et ouvrier de travaux publics. Par une lettre du 11 octobre 2018, M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude à l’âge de 56 ans. Il ressort de la lettre de licenciement produite par l’intimé que le médecin du travail chargé de la visite de reprise suite à une maladie professionnelle, a estimé que M. [B] présentait une inaptitude à tout poste.
Il apparaît que la maladie professionnelle de l’assuré intervenue le 17 mars 2016 a manifestement impacté sa capacité de travail et contribué à son licenciement pour inaptitude. Compte tenu du fait que M. [B] a toujours exercé des emplois physiques et au regard de son âge avancé, sa capacité à retrouver un travail s’est trouvée fortement réduite à la suite de sa maladie professionnelle.
Pour autant, l’intimé présentait également des cervicalgies et des lombalgies outre des pathologies psychiatriques pour lesquelles il a été hospitalisé, l’ensemble de ces éléments ayant inévitablement impacté la capacité de travail de M. [B] ainsi que sa faculté à retrouver un emploi. Il convient dès lors de nuancer l’incidence professionnelle en distinguant l’impact de la tendinopathie du reste des pathologies présentées par l’assuré.
En retenant un taux professionnel de 10%, sans constater au préalable que l’assuré présentait d’autres pathologies ainsi qu’un état psychique impactant également sa capacité de travail, le tribunal a majoré de façon disproportionnée le taux d’incapacité de M. [B].
Il convient en conséquence de réduire le taux retenu par le tribunal pour prendre en compte l’incidence professionnelle dans de plus justes proportions et fixer à 3% le taux socio-professionnel.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à M. [B] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense. La CPAM du Gard sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titrre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombante partiellement, la CPAM du Gard supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement n° RG 19/02138 rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a retenu un taux socioprofessionnel de 10%,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Attribue à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, dont 3% pour le taux socio-professionnel, à la date de la consolidation du 17 octobre 2017 suite à la maladie professionnelle déclarée selon certificat médical du 17 mars 2016,
Renvoie M. [B] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Gard à verser à M. [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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