Confirmation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 24 juil. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N°24/02412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
24 juillet 2024
Dossier N°
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5HK
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[W] [K]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [5], [C] [B]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 juillet 2024, l’ordonnance suivante à l’audience du 24 juillet 2024,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [W] [K]
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement au centre hospitalier de [5]
[Localité 6]
comparante en personne
Assistée de Me Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], en date du 15 Juillet 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [5] avisée, non comparante
Monsieur le Préfet des [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur [C] [B], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 23 juillet 2024 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [W] [K] a été hospitalisée le 4 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son fils, au centre hospitalier de [5].
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [5] en date du 11 juillet 2024, le juge des Libertés et de la détention de [Localité 6] a, par ordonnance du 15 juillet 2024, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [K].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 19 juillet 2024, transmis par courriel au greffe de la cour d’appel par courriel, Madame [W] [K] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 juillet 2024.
Madame [W] [K] expose qu’elle conteste la décision du juge des Libertés et de la détention, dans la mesure où elle est compliante aux soins et qu’elle ne relève dans ces conditions pas d’une mesure d’hospitalisation contrainte. Elle précise avoir elle-même engagé des démarches de sevrage aux opiacés qu’elle a été amenée à prendre dans le cadre d’un traitement médical prescrit en lien avec le traitement d’un cancer.
Maître DUCOIN expose que l’appel est recevable et que la procédure est régulière. Sur le fond, elle demande d’infirmer la décision du juge des Libertés et de la détention et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte.
M. le préfet des [Localité 4] n’a pas comparu.
Madame la directrice de l’établissement de santé de [5] n’a pas comparu.
Monsieur [C] [B], tiers, avisé, n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Madame [W] [K].
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Madame [W] [K] a interjeté appel par courrier daté du 19 juillet, reçu au greffe de la cour d’appel de Pau à cette même date, soit dans le délai édicté par l’article R3211-18 du code de la santé publique. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
L’hospitalisation est intervenue suite à deux certificats médicaux :
— l’un établi par le docteur [Y], médecin psychiatre, le 4 juillet 2024 relevant notamment que la patiente présentait des addictions médicamenteuses et une dénégation du trouble avec mise en danger, une opposition aux soins et une tendance projective.
— l’autre établi à la même date par le docteur [V] mettant en évidence une toxicomanie et une mise en danger de la patiente et de son entourage.
Les certificats médicaux successifs et notamment les certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures ont bien été établis dans les délais légaux et leur teneur permet de conclure à la nécessité de la mesure d’hospitalisation contrainte.
Enfin, le certificat médical établi le 22 juillet 2024 par le docteur [F] dans le cadre de la procédure d’appel relève que la patiente, hospitalisée pour dépendance aux opiacés et abus de benzodiazépines ayant motivé des chutes et des passages à répétition aux urgences, minimise les difficultés associées à son addiction, une récidive étant très probable à sa sortie. En conclusion de son avis, le médecin psychiatre relève que l’état de la patiente nécessite de prolonger l’hospitalisation.
Ces éléments médicaux établissent que l’état de Madame [W] [K], depuis la date de son hospitalisation et jusqu’à l’établissement du dernier certificat médical susvisé, justifie de soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [W] [K],
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 15 juillet 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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