Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 oct. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGY7
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège de [Localité 7] en date du 02 octobre 2025 à 10H36.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [K] [H]
INTIMÉ
X se disant Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 à 11h07
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 04 juillet 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 03 septembre 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 12h05 ;
Vu l’ordonnance du 02 Octobre 2025 rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille;
Vu l’appel interjeté le 02 Octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Monsieur [R] [J] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de l’intéressé ; il reprend les termes de son mémoire d’appel ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que son client a sollicité un interprète lors de la phase de la procédure pour une meilleure compréhension, monsieur ne pouvait comprendre les termes de l’ordonnance sans l’assistance d’un interprète ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée.
M.[J] [R] alias [Y] [P] alias [J] [P] a été placé au centre de rétention suite à une procédure de retenue le 3 septembre 2025.
Le juge judiciaire a ordonné la prolongation de son maintien en rétention le 6 septembre 2025
Monsieur a fait appel de cette décision qui a été confirmée par Ordonnance de la cour d’appel en date du 9 septembre 2025.
Saisi par requête préfectorale du 1er octobre 2025, le juge judiciaire a rejeté la demande de seconde prolongation au motif :
— d’une part que l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par la Cour d’appel d’Aix en Provence confirmant la décision de prolongation de rétention rendue le 06 septembre 2025 par le Magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Marseille, n’a pas été notifiée au retenu par un interprète ou en présence d’un interprète ou au moyen d’un formulaire écrit dans une langue compréhensible par le retenu ;
— et d’autre part que la Préfecture des Bouches du Rhône a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention de 'Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 4] 1995 à ORAN (ALGERIE)', alors que les deux décisions précitées ont été prises à l’encontre de "Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 4] 1995 à Oran (ALGERlE)' pour ce qui conceme le juge du fond et de 'Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 4] 1996 à Oran (ALGERIE)' pour la Cour d’appel d’Aix en Provence ; Il s’agit de l’ordonnance contestée
Sur la notification de l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[J] [R] alias [Y] [P] alias [J] [P] a été placé en retenue le 02/09/2025 à 12H30. Informé des droits dont il disposait dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a indiqué ne pas vouloir être assisté d’un interprète. Par la suite, il a été placé en garde-à-vue, les droits inhérents à cette procédure lui ont été à nouveau notifiés et là encore, M.[J] [R] a indiqué ne pas vouloir être assisté d’un interprète, comprenant et parlant la langue française. Cette mention a été portée à de multiples reprises en procédure pénale, les auditions de M.[J] [R] démontrent qu’il a répondu de manière très circonstanciée aux questions qui lui ont été posées ; A son arrivée au Centre de Rétention du Canet, les droits au centre lui ont été rappelés et M.[J] [R] a été invité à signer ledit registre, ce qu’il a fait sans faire d’observation. Le registre porte la mention « parle et comprend » le français ;
Si lors de l’audience devant le Magistrat du Siège amené à statuer sur la première prolongation de la rétention, M.[J] [R] a été assisté d’un interprète, c’est parce qu’il a en fait la demande ; le conseil de l’intéressé n’a fait aucune observation sur l’absence d’interprète au cours des actes précédents, aucun grief n’a été soulevé.
Si lors de la notification de l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 09/09/2025 M.[J] [R] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un traducteur c’est donc comme le rappelle Monsieur le représentant du préfet parce que cela résulte notamment du registre de rétention au CRA ; au surplus M.[J] [R] qui pouvait solliciter la traduction de cette décision qui peut au demeurant toujours faire l’objet d’un recours ne justifie aucunement d’un grief ;
Concernant la divergence d’identité dont fait état l’ordonnance querellée, il convient de rappeler que l’intéressé connu sous deux alias à savoir [J] [R] né le 24/02/1995 et [Y] [P] né le [Date naissance 5] n’a pu justifier de son identité réelle ; Le registre de rétention mentionne les deux identités ; dès lors la divergence d’identité relevé par le premier juge ne pouvait fonder raisonnablement un refus de prolongation de sa rétention ;
En conséquence, c’est à tort que le Magistrat du Siège a fondé sa décision d’une part sur l’absence d’interprète pour procéder à la notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel à M.[J] [R] et d’autre part sur une divergence d’identité ; Il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Sur la requête en deuxième prolongation :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 04/09/2025 et relancées le 30/09/2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que ayant indiqué lors de son audition du 02/09/2025 à 16 heures 20 que la non remise du passeport était pour faire obstacle à l’éloignement, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 03/07/2023 édictée sous l’identité [Y] Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le maintien rétention de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du 02 octobre 2025 rendu par le Magistrat du siège de [Localité 7]
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent accordé, soit à compter du 2 octobre 20258, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [J] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er novembre 2025 ;
Rappelons à Monsieur [R] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Marseille
— Maître Hakim BTIHADI
— Monsieur [R] [J]
N° RG : N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGY7
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [R] [J].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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