Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04024 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKW4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG 23/00117
APPELANTS :
Madame [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me RUBAGLIA Françoise, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [T] [Localité 5] Auto était une entreprise familiale dont les parts étaient réparties entre M. [G] et Mme [C] [T] et leurs enfants, [W] et [K] [T].
M. [G] [T] en était le gérant de droit, Mme [K] [T] l’assistante de direction et M. [V] [P], gendre de M. [G] [T], directeur des ventes.
Le 7 mai 2013, la société [T] [Localité 5] Auto a souscrit auprès de la société Credipar un contrat de crédit en compte courant dénommé 'Eco compte stock', le découvert autorisé étant de 130 000 euros.
Le 8 octobre 2015, M. [W] [T] s’est engagé envers la société Credipar comme caution dudit crédit dans la limite de 156 000 euros.
Le même jour, Mme [K] [T] et M. [V] [P] ont, chacun de leur côté, rédigé et signé le document manuscrit suivant : « Je soussigné [[K] [T] / [P] [V]] m’engage à être solidaire de [W] [T] ainsi que de [Y] [T] [épouse de [W] [T]] de la dette de Credipar dont ils sont cautions d’un montant de 156 000 € soit 130 000 € + 20 %. Cette solidarité servirait en cas de faillite de la SARL [T] [Localité 5] Auto. Fait à Agde le 08/10/2015 [signatures] ».
Le 19 novembre 2015, M. [W] [T] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société [T] [Localité 5] Auto dans le cadre d’un 'cautionnement général solidaire'.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [T] [Localité 5] Auto puis le 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce, saisi par la société Credipar, a condamné M. [W] [T] à lui payer la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,87 % en sa qualité de caution.
M. [W] [T] a relevé appel de ce jugement par acte du 9 février 2018. Par arrêts des 1er décembre 2020 et 30 novembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement sur le quantum et a notamment dit que la dette de M. [W] [T] s’établissait à la somme de 142 840,67 euros.
Le 14 novembre 2019, M. [P] s’est acquitté de la somme de 10 000 euros par virement bancaire sur le compte de l’épouse de M. [W] [T], Mme [Y] [T], avec la mention « Credipar ».
Par courriers du 10 août 2022, M. [W] [T] a demandé à Mme [K] [T] et à M. [V] [P] de s’exécuter au titre de leur 'lettre de solidarité’ du 8 octobre 2015 et a sollicité le paiement d’une somme de 149 675,30 euros – 12 403,54 euros versés par le liquidateur, soit 137 271,76 euros divisée par trois (lui, Mme [T] et M. [P]), soit 45 757,25 euros chacun.
Le 16 août 2022, un accord transactionnel a été conclu entre les parties, la société Credipar ramenant le montant de la dette restant due à la somme de 20 627,53 euros au lieu de 33 640,37 euros.
Par courrier du 20 septembre 2022 adressé par Maître [M] au nom de Mme [K] [T] et de M. [V] [P], M. [W] [T] s’est vu signifier leur refus de procéder au paiement sollicité, contestant la validité de l’engagement du 8 octobre 2015.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 janvier 2023, M. [W] [T] a assigné Mme [K] [T] et M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Béziers en exécution de leur engagement de cautions solidaires.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— Dit que les actes sous seing privés du 8 octobre 2015 rédigés et signés par Mme [K] [T] et par M. [V] [P] constituent un commencement de preuve par écrit du contrat de cautionnement solidaire souscrit ;
— Condamné Mme [K] [T] et M. [V] [P] à payer chacun et à parts égales à M. [W] [T] un montant calculé sur la base de la somme effectivement acquittée par ce dernier à l’établissement financier Credipar, soit sur la base de 125 630,53 euros acquittée dans l’intégralité par M. [W] [T] une somme de 41 876,84 euros imputable à chacun, le dernier tiers correspondant à la part imputable à M. [W] [T] ;
— Débouté M. [W] [T] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Dit que la part due par M. [V] [P] comportera la déduction de la somme de 10 000 euros déjà payée à M. [W] [T] ;
— Débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral;
— Débouté les consorts [T]-[P] de leur demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 10 000 euros ;
— Condamné in solidum Mme [K] [T] et M. [V] [P] aux dépens ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par M. [W] [T] et les consorts [T]-[P];
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Mme [K] [T] et M. [V] [P] ont relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 février 2025, Mme [K] [T] et M. [V] [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 2292 et 1326 du code civil et 1109 et suivants, de :
Réformer le jugement du 3 juin 2024,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] [T] tant sur l’engagement du 8 octobre 2015 que sur ses demandes indemnitaires subséquentes pour préjudice moral et résistance abusive,
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité par voie d’exception pour vice du consentement des actes du 8 octobre 2015,
Condamner M. [W] [T] à rembourser à M. [P] la somme de 10 000 euros payée à tort le 14 novembre 2019,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] [T] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [P] et Mme [T] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [W] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1308 à 1317, 1343-2 et suivants, 1362 et suivants, 1376 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
Déclarer irrecevable l’action en nullité du cautionnement invoquée pour vice du consentement, les prétendus vices du consentement ayant été invoqués pour la première fois en cause d’appel,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
Dit que les actes sous seing privés du 8 octobre 2015 rédigés et signés par Mme [T] et par M. [P] constituent un commencement de preuve par écrit du contrat de cautionnement solidaire souscrit,
Condamné Mme [T] et M. [P] à payer chacun et à parts égales à M. [W] [T] un montant calculé sur la base de la somme effectivement acquittée par ce dernier à l’établissement financier Credipar, soit sur la base de 125 630,53 euros acquittée dans l’intégralité par M. [W] [T] une somme de 41 876,84 euros imputable à chacun, le dernier tiers correspondant à la part imputable à M. [W] [T],
Statuer à nouveau pour le surplus,
Juger que les actes sous seing privé du 8 octobre 2015 rédigés et signés respectivement par Mme [T] et M. [P] revêtent le caractère d’acte de cautionnement,
A titre subsidiaire,
Juger que les actes sous seing privé du 8 octobre 2015 rédigés et signés respectivement par Mme [T] et M. [P] constituent des reconnaissances de dettes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les actes sous seing privé du 8 octobre 2015 rédigés et signés respectivement par Mme [T] et M. [P] constituent des engagements solidaires ;
En tout état de cause,
Rejeter l’action en nullité du contrat de cautionnement en raison de l’absence de démonstration d’un vice du consentement,
Condamner solidairement Mme [T] et M. [P] à lui payer la somme de 125 630,53 euros, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement Mme [T] et M. [P] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Mme [T] et M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner solidairement Mme [T] et M. [P] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, les actes litigieux étant du 8 octobre 2015, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la recevabilité en appel de la demande relative aux vices du consentement
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, M. [W] [T] s’oppose à la demande tendant à l’existence de vices du consentement.
Toutefois, cette prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle avait déjà été formulée en première instance.
Elle est donc recevable en cause d’appel. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
Certes, la nullité pour vice du consentement se prescrit en principe, comme toute action en nullité, par 5 ans (article 2224 du code civil). Toutefois, par dérogation au principe, la nullité ne se prescrit pas lorsqu’elle est invoquée non par voie d’action mais par voie d’ exception pour résister à une demande tendant à l’exécution d’un contrat qui n’a jusque-là reçu aucune exécution.
Ainsi, l’article 1185 du code civil dispose que : 'L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution'.
En l’espèce, la demande subsidiaire de Mme [K] [T] et M. [V] [P] de prononcer la nullité par voie d’exception pour vice du consentement des actes du 8 octobre 2015 n’est donc pas prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’action en nullité du cautionnement invoquée pour vice du consentement.
Sur la nature des engagements litigieux du 8 octobre 2015
Le 8 octobre 2015, Mme [K] [T] et M. [V] [P] ont, chacun de leur côté, rédigé et signé le document manuscrit suivant : « Je soussigné [[K] [T] / [P] [V]] m’engage à être solidaire de [W] [T] ainsi que de [Y] [T] de la dette de Credipar dont ils sont cautions d’un montant de 156 000 € soit 130 000 € + 20 %. Cette solidarité servirait en cas de faillite de la SARL [T] [Localité 5] Auto. Fait à Agde le 08/10/2015 [signatures] ».
M. [W] [T] envisage successivement trois cadres juridiques pour qualifier ces engagements :
d’abord, au principal, il les qualifie de 'cautionnement’ ;
puis, à titre subsidiaire, de 'reconnaissances de dette’ ;
enfin, à titre infiniment subsidiaire, d''engagement solidaire'.
— Sur le cautionnement
Même si le code civil n’érige pas le cautionnement en contrat formaliste, l’article L 331-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 exige l’apposition de mentions manuscrites strictes, en énonçant que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :« En me portant caution de X…., dans la limite de la somme de…. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. » »
En l’espèce, il est manifeste que les deux actes litigieux du 8 octobre 2015 ne répondent pas aux exigences de ce texte.
Par ailleurs, l’article 2292 du code civil dans sa version applicable dispose que : « Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Le contrat de cautionnement n’est jamais forcé ou tacite. Il suppose une manifestation de volonté expresse de la caution et se forme par l’accord des volontés de la caution qui s’oblige et du créancier qui accepte (Cass. com., 16 décembre 1981, 80-13.450, publié).
En l’espèce, les engagements litigieux du 8 octobre 2015 sont rédigés en des termes trop vagues pour caractériser des cautionnements valables : en effet, il n’est pas indiqué que les signataires se portent 'caution', ce terme étant réservé à la seule caution de [W] et [Y] [T] ; par ailleurs, les limites de ces engagements ne sont pas clairement fixées.
C’est donc à tort que le premier juge a pu considérer que les actes litigieux constituaient un commencement de preuve par écrit du contrat de cautionnement corroboré par le virement bancaire réalisé par M. [V] [P] le 14 novembre 2019 avec la mention « Credipar ».
Par conséquent, M. [W] [T] échoue à démontrer que les actes sous seing privés sont des actes de cautionnement.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance de dette
Les engagements litigieux ne peuvent être qualifiés de reconnaissance de dette, aucune dette n’existant à l’encontre de M. [W] [T] au moment de leur rédaction puisqu’il n’avait pas encore été actionné en tant que caution à cette date. Par ailleurs, les actes sont trop vagues et ne contiennent pas les éléments nécessaires à la détermination d’une créance future.
Par conséquent, M. [W] [T] échoue à démontrer que les actes litigieux sont des reconnaissances de dette.
Sur l’engagement solidaire
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’objet de la solidarité est déterminé strictement par la clause qui en est à l’origine. Elle doit être interprétée restrictivement.
En l’espèce, la formule selon laquelle Mme [K] [T] et M. [V] [P] « s’engage (nt) à être solidaire (s) de [W] [T] », n’a pas de sens juridique précis puisqu’elle ne porte pas sur aucune obligation de faire ou de payer.
Par conséquent, M. [W] [T] échoue à démontrer que les actes sous seing privés litigieux sont des engagements solidaires.
Ces actes doivent davantage être interprétés comme constituant un simple soutien moral sur les opérations menées par M. [W] [T] dans la conduite de la SARL [T] [Localité 5] Auto, dénué de toute valeur juridique obligatoire.
En définitive, il y a donc lieu de débouter M. [W] [T] de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [K] [T] et de M. [V] [P].
Sur la demande de dommages-intérêts
La preuve d’une faute de Mme [K] [T] et M. [V] [P] n’est pas rapportée. M. [W] [T] n’établit pas la résistance abusive de ces derniers et sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 10 000 euros
Le 14 novembre 2019, M. [P] a réglé une somme de 10 000 € sur le compte de Mme [Y] [T] avec la mention 'Credipar'.
Il ne fonde pas juridiquement sa demande de remboursement qui s’analyse en une action en répétition de l’indu.
Or, l’alinéa second de l’article 1302, alinéa 2, dispose que : « La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittée ». La présence d’une obligation naturelle aboutit au rejet de l’action (Civ. 1re, 5 avr. 1993, no 90-21.734).
M. [P] reconnaît que son engagement écrit illustrait la volonté d’aider son beau-père. Il ajoute avoir exécuté volontairement le virement litigieux.
Le virement doit dès lors s’analyser en une obligation naturelle ne pouvant faire l’objet d’une demande en répétition, étant observé en outre que Mme [Y] [T] qui a perçu la somme n’est pas attraite à la présente instance.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] de sa demande reconventionnelle de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de Mme [K] [T] et M. [V] [P] tendant à l’existence de vices du consentement;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [T] de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [T] à payer à Mme [K] [T] et M. [V] [P] la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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