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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 27 janv. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 16 septembre 2025, N° 2025002772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GNVW
DECISION AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION – RG 1ERE INSTANCE : 2025002772
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/01
du 27 Janvier 2026
Nous, Séverine LEGER, conseillère, substituant Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/314 du 18 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GNVW
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
S.E.L.A.R.L. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
LE MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 30 Décembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [X] [G] exerçant une activité sous forme d’une entreprise individuelle au nom commercial de [G] Terrassement, la procédure collective visant le patrimoine professionnel et personnel.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [L] [B] prise en la personne de Maître [L] [B] ès qualités de liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2024.
Par déclaration du 7 octobre 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [L] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général.
Par actes distincts du 16 décembre 2025, M. [G] a fait assigner en référé devant le premier président la Selarl [L] [B] ès qualités et le procureur général près la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel.
Les assignations ont été transmises au greffe de la cour par déclaration de saisine du 18 décembre 2025.
La Selarl [L] [B] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Le parquet général a communiqué son avis le 23 décembre 2025 sollicitant le renvoi de l’examen de la requête dans l’attente des conclusions éventuelles du liquidateur judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans son assignation à laquelle il s’est référé à l’audience, M. [G] demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 16 septembre 2025 convertissant la procédure de redressement judiciaire de M. [R] [X] [G] en liquidation judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il argue de la nullité manifeste du jugement de liquidation judiciaire à raison du non respect des règles procédurales tenant à l’absence de convocation préalable du débiteur en l’absence d’une requête du ministère public ou des organes de la procédure collective aux fins de conversion du redressement judiciaire et d’une absence manifeste de motivation de l’impossibilité manifeste du redressement. Il soutient qu’un plan de redressement est tout à fait possible au regard des capacités financières de l’entreprise individuelle qu’il exploite depuis 18 ans, éléments devant permettre d’obtenir l’infirmation du jugement querellé.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl [L] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire a eu connaissance de l’assignation délivrée à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 16 décembre 2025.
Ayant disposé d’un délai de deux semaines avant l’audience, elle n’a pas constitué avocat.
Aucun élément ne justifie le renvoi du dossier à une date ultérieure, le liquidateur judiciaire ne pouvant être contraint de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il sera par conséquent statué sur les seuls éléments développés par le requérant dans son assignation.
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l’insuffisance d’actif que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l’argumentation des parties, ni trancher le litige dont l’appréciation reviendra à la cour saisie de l’appel du jugement critiqué.
M. [G] invoque deux moyens tendant à l’annulation du jugement critiqué, l’un tiré du non-respect des règles procédurales de convocation du débiteur dans l’hypothèse d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire réalisée d’office par le tribunal et le second tiré de l’absence de motivation suffisante du jugement de conversion en liquidation judiciaire non fondé sur des éléments concrets.
La motivation du jugement critiqué est particulièrement synthétique en ce qu’elle consiste dans les seuls éléments suivants :
'Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièce produites que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé'.
Il s’agit d’une motivation stéréotypée nullement fondée sur des éléments objectifs et concrets seuls à même de caractériser l’impossibilité manifeste du redressement, condition légale requise pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le tribunal ne se fonde par ailleurs sur aucune requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ayant simplement été requise par le ministère public à l’audience de sorte que le tribunal a exercé son pouvoir d’office de procéder à la conversion du redressement.
Or, en pareille hypothèse, la convocation préalable du débiteur est requise conformément aux dispositions de l’article R631-3 du code de commerce.
Les moyens invoqués par le requérant paraissent par conséquent sérieux, sans que le premier président ne puisse examiner la situation financière de l’entreprise et sa capacité à se redresser qu’il appartiendra à la seule cour d’appel statuant au fond d’examiner.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par le premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 septembre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ordonnons la transmission de cette ordonnance au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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