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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2025, n° 24/17627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2023026904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/17627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG6O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2024
Date de saisine : 25 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2023026904 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 26 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [S], représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 – N° du dossier E00072A5
Intimée :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, ayant pour avocat plaidant Me Sandra WEREY de la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 68
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe par voie d’assignation du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2024 :
' Débouté [Z] [S] de sa demande d’expertise graphologique ;
' Condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à la déchéance des intérêts du prêt référence 5596795 du 18 juillet 2018 et ce, jusqu’au 28 février 2023 pour défaut d’information des cautions ;
' Ordonné à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de fournir sous 15 jours le décompte des sommes restant dues au titre du prêt référence 5596795 du 18 juillet 2023 compte tenu de la déchéance des intérêts ci-dessus ;
' Condamné [G] [F] et [Z] [S], conjointement et solidairement, conformément à leur engagement de caution, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe le montant ainsi calculé par la banque, outre intérêt au taux d’intérêt de retard de 3,70 % à compter du 28 février 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
' Ordonné l’anatocisme des intérêts ;
' Débouté [G] [F] de sa demande de condamnation reconventionnelle pour manquement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à son obligation au devoir de mise en garde ;
' Débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de [G] [F] et [Z] [S] ;
' Condamné conjointement et solidairement [G] [F] et [Z] [S] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné conjointement et solidairement [G] [F] et [Z] [S] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 octobre 2024, [Z] [S] a interjeté appel de cette décision contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, la société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire, à défaut de justification par I’appelant de l’exécution du jugement querellé,
— condamner l’appelant aux entiers frais, ainsi qu’à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [Z] [S] par le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2024 est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, [Z] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer de sa décision à intervenir sur la radiation de l’appel formé par Monsieur [S] à l’encontre du jugement du 26 juin 2024 du Tribunal de commerce de Paris jusqu’à la décision du Premier président de la Cour d’appel de Paris sur l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement';
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue. Il n’est par suite pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de céans saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 23 septembre 2024 et il incombe à [Z] [S] de s’acquitter de la somme en principal de 116 911,29 euros.
[Z] [S] expose que :
' il dispose d’un revenu annuel de 19 382,40 euros ;
' la majeure partie de son patrimoine se compose de deux biens immobiliers, évalués en 2018 à hauteur de 3 000 000 euros ;
' afin d’exécuter la décision de première instance, il serait contraint de vendre au moins l’un de ses deux biens immobiliers, dont la valeur est largement supérieure aux sommes auxquelles il a été condamné.
[Z] [S] produit notamment une fiche patrimoniale et des justificatifs de retraite.
En considération de son patrimoine composé d’une villa et d’un chalet, libres d’inscription, l’appelant ne démontre pas que l’exécution serait impossible, ni même de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[Z] [S] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/17627, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [Z] [S] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Juin 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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