Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 23 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/45
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNQO
Mme [X] [D]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt trois décembre deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 12 Décembre 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [X] [D]
née le 02 Février 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,
ayant pour avocat Maître Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 8] RE AUNIS, HOPITAL MARIUS LACROIX
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] RE AUNIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Association MSAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
Par ordonnance du 12 Décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [X] [D] fait l’objet au Centre Hospitalier [Localité 8] RE AUNIS, HOPITAL MARIUS LACROIX, où elle a été placée,le 04/12/2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 12/12/2025 à Mme [X] [D].
Madame [X] [D] en a relevé appel, par mail en date du 15 Décembre 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 15 Décembre 2025 à 12h58.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [X] [D], au directeur du centre hospitalier [Localité 9] AUNIS, HOPITAL MARIUS LACROIX, à son avocat Me [R], à l’association MSAIS, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Décembre 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
A l’audience, aucune des parties ne s’est présentée.
Le Président a mis l’affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Décembre 2025 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’appelante et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [X] en application de l’article L 3211-12-1 du code la santé publique.
Par déclaration en date du 15 décembre 2025, Mme [D] [X] a formé appel de cette décision.
Suivant avis du 16 décembre 2025, le procureur général près la cour d’appel requiert la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis.
Mme [D] n’a pu être avisée de l’audience en raison de son état psychique ; elle ne peut comparaître pour les mêmes raisons médicales visées dans l’avis médical circonstancié du 16 décembre 2025.
Elle est représentée par son conseil qui a informé la cour le lundi 22 décembre 2025 ne pouvoir être présent à l’audience pour des raisons personnelles.
Son conseil a déposé préalablement des conclusions aux fins de déclarer nulle la procédure.
Il expose différents griefs au soutien de cette demande de nullité.
1 Sur l’illégalité de la procédure de réintégration
Sur l’obligation de notifier les décisions administratives et les droits du patient après la décision du Juge des libertés et de la détention :
Madame [D] fait l’objet de soins sous contrainte depuis le 4 avril 2025.
Le Directeur du CH Marius Lacroix a choisi de maintenir cette forme de prise en charge suivant les décisions suivantes :
— 2 juin 2025
— 2 juillet 2025
— 1 août 2025
— 29 août 2025
— 29 septembre 2025
— 29 octobre 2025
— 28 novembre 2025
aucune de ces décisions ne semblent avoir été notifiées à Madame [D], lui interdisant de connaître le contenu de ces décisions, les droits qui s’y rattachent et les voies et délais de recours.
Sur la notification du programme de soins
La preuve de cette notification n’étant pas rapportée, la procédure est irrégulière.
2 Sur l’illégalité de la décision du 29 septembre 2025
sur l’irrégularité de la décision
Par décision du 29 septembre 2025 prise à 12h00, le Directeur du CH Marius Lacroix a décidé du maintien des soins ambulatoires de Madame [D], au visa du certificat médical dressé par le Docteur [T] à 14h30.
Le Juge des libertés et de la détention, conformément aux explications de l’hôpital, a jugé contre
toute attente, que l’inscription mentionnait non pas 12 heures comme le soutenait l’appelante, mais 17 heures.
Sur l’absence de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques
En l’espèce, le CH Marius Lacroix justifiait, en cours de délibéré, d’un document suivant lequel la CDSP avait été informée.
L’attestation produite à la demande de l’établissement ne justifie pas de la date à laquelle ces
informations ont été délivrées.
Sur l’irrégularité de la composition de la Commission départementale des soins psychiatriques
Il apparaît que le médecin généraliste prévu par le texte n’ait jamais été désigné, puisqu’il est identifié en « attente de désignation ».
Sur l’absence d’avis du collège soignant
En l’espèce, Madame [D] fait l’objet de soins sous contrainte de façon discontinue depuis plus
d’un an ce qui aurait dû justifier la saisine pour avis du collège soignant.
Madame [D] fait donc l’objet de soins sans consentement, en hospitalisation complète ou ambulatoire, depuis le 24 avril 2024.
Elle n’a jamais eu connaissance de l’avis du collège soignant.
Ses observations n’ont jamais été recueillies.
En réponse l’hôpital indique que :
Mme [D] a reçu la notification de l’ensemble des décisions inhérentes à ses soins et n’y a fait valoir aucune contestation durant toute la période de soins y compris ambulatoires où cette dernière est allée chaque mois à la poste chercher notification de ses droits (cf PJ). Il est également marqué dans son dossier, cf l’avis motivé précédent le contrôle du JLD, que l’état clinique de la patiente rend impossible toute communication de documents administratifs depuis sa réintégration en hospitalisation complète, cette dernière étant en chambre de protection fermée dans un état d’agitation majeur causé par un arrêt unilatéral de son traitement combiné à une prise de toxiques régulière.
Concernant l’irrégularité soulevée concernant un problème d’horodatage, ce point a également fait débat durant l’audience et il s’avère d’une part que dans la décision de maintien le directeur du CH se réfère explicitement au certificat du médecin et qu’il est impossible que j’ai pu rédiger cette décision avant sa rédaction par le médecin ne sachant pas lequel des 40 psychiatres exerçant dans l’Etablissement allait le rédiger, mais de surcroît il est très clair que dans la décision il est écrit 17H et non 12H comme il est fait mention par Maitre [R].
Concernant la saisine et l’existence de la CDSP, la commission départementale est placée sous le secrétariat de l'[Localité 6] qui reçoit chaque document produit par mes services et en a confirmé par écrit la bonne réception à la juge des libertés durant la suspension d’audience, document qui a été transmis par la magistrat à Maitre [R]. Par ailleurs, une cession de la CDSP s’est tenue dans les murs de l’hôpital le 9 décembre dernier, en présence de tous les membres qui la constituent. Ces derniers ont procédé sur toute la journée à un contrôle minutieux de l’ensemble des procédures de soins sans consentement de notre Etablissement et n’ont fait valoir aucune remarque ni sur la complétude ni sur l’opportunité et la proportionnalité des soins prodigués. Un compte rendu de cette visite est disponible sur demande auprès de l'[Localité 6]. L’ensemble des patients de l’hôpital en injonction de soins avaient été sollicités en amont pour le cas où ils auraient voulu être reçus par cette commission. Son existence est donc réelle et son activité certaine.
Concernant l’absence d’avis de collège, ce dernier est prévu par le code de la santé publique lorsque le patient fait l’objet de soins sans consentement depuis plus d’un an, de manière constante. N’en déplaise au conseil de Mme [D], l’admission en SSC de cette dernière a été effectuée le 4 avril 2025 et le collège sera consulté si cette dernière venait à continuer ses soins dans un format sans consentement à cette échéance en 2026. Le fait qu’elle ait pu être hospitalisée en amont de cette admission sans consentement n’a aucune incidence sur la procédure car il convient de comptabiliser uniquement la période de soins
sans consentement depuis son admission, pas les soins libres antérieurs ou les précédentes périodes d’hospitalisation sans consentement. Quant à considérer que ses observations n’ont jamais été recueillies, ces dernières le sont bien évidemment lors de chaque consultation médicale, comme pour tous les patients, tel qu’il est retranscrit dans les différents certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
En droit, l’article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-l du même code dispose que l’hospitalisation compléte d’un patient ne
peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le
directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de Particle L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de Particle L. 3212-4 ou du III de Particle L. 3213-3.
En application de l’article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l’article L3211-12-1, le greffier convoque :
' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.'
Suivant article R3211-18 'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.'
Mme [D] a formé appel par lettre simple le 15 décembre 2025, adressé par mail ce même jour au greffe de la Cour d’appel ; l’appel est par conséquent recevable.
Sur la régularité de la procédure
Après vérification des pièces de la procédure une décision d’admission de Mme [D] a effectivement été prise au mois d’avril 2025 (décision d’admission du 4 avril 2025); une décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 7 avril 2025 confirmé le 2 mai 2025 ; suivant certificat médical instaurant un programme de soins une décision de sortie a été prise le 14 mai 2025 renouvelée chaque mois dont une dernière fois le 28 novembre 2025 avant réhospitalisation complète.
Mme [D] a en effet fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 4 décembre 2025, objet du présent contrôle.
L’ensemble des décisions mensuelles maintenant l’hospitalisation en programme de soins à compter du 2 juin 2025 après la première décision a été régulièrement notifié par LRAR comme en justifie le CH par la production des décisions et accusés de réception.
La décision de maintien des soins ambulatoires du 29 septembre 2025 dont l’illégalité est invoquée par l’appelante indique que la décision a été rendue par le directeur de l’hôpital le cachet portant une heure de signature notée manuscritement ; sa lecture peut prêter à interrogation sur l’un des chiffres, indiquant soit 12h00 soit 17h00 :
étant précisé que le certificat fondant la décision est daté du même jour à 14h30 .
Toutefois ainsi que le précise le directeur de l’établissement la décision fait expressement référence au médecin ayant rédigé le certificat (Dr [T]), pour s’en approprier les conclusions, alors que différents médecins peuvent y procéder comme le démontrent les précédents certificats produits (Dr [F] et [Y]) ; cette mention conforte l’analyse d’une décision établie postérieurement au certificat médical soit à 17h00 comme l’a retenu la décision critiquée.
S’agissant de la saisine de la CDSP, cet organisme a transmis le 10 décembre 2025 par mail une attestation dans laquelle elle indique avoir été destinataire des différents documents concernant Mme [D] depuis la dernière décision du JLD notamment des décisions du directeur de l’établissement et des certificats médicaux afférents conformément au 1° de l’article L3223-1 du cCSP.
Si l’attestation ne précise pas les dates de réception de ces pièces par la CDSP il résulte de ce document qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article susvisé, que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que cette transmission a fait obstacle aux pouvoirs de contrôles de ladite commission qui, aux termes du 2°, peut être saisi de réclamations directes et qui d’autre part, aux termes des 3°et 4°, dispose d’un pouvoir d’appéciation et de saisine propre des situations communiquées et non un contrôle systématique.
De même la composition de la CDSP serait irrégulière suivant conclusions de l’appelante car le médecin généraliste qui doit en faire partie n’aurait pas été désigné suivant l’arrêté transmis du 26 mars 2024 ; les dispositions de l’article L3223-2 alinéa 2 du code de la santé publique qui fixent la composition de la commission départementale des soins psychiatriques prévoient cependant expressément qu’ 'en cas d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des personnalités d’autres départements peuvent être nommées'.
La lecture de cet alinéa permet de retenir que le législateur a considéré qu’en l’absence de désignation d’un ou plusieurs membres, des personnalités d’autres départements pouvaient être désignées sans pour autant l’imposer aux autorités chargées de les nommer (préfet ou procureur général) ; dès lors l’absence de désignation, y compris serait-elle encore actuelle, d’un membre ne conduit pas à l’irrégularité de la composition de la CDSP et par conséquent à la contestation de la régularité des missions qui lui sont confiées.
Enfin Mme [D] estime que la procédure est irrégulière en ce que sa situation aurait dû faire l’objet d’une évaluation par le collège soignant conformément à l’ article [7]-3 du CSP qui dispose que le patient doit être évalué par cette instance lorsque la durée des soins excède une période continue de 1 an.
En l’espèce Mme [D] a de nouveau été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision du 4 avril 2025 .
Cette nouvelle décision est intervenue postérieurement à une décision du juge des Libertés ordonnant la main-levé de la mesure de soins sous contrainte selon décision du même jour pour irrégularité de la procédure .
Le premier juge a estimé que Mme [D] avait fait l’objet d’une période, certes brève, lors de laquelle elle ne se trouvait plus en soins sous contrainte, conduisant à l’inapplicabilité de cette disposition.
En outre en droit la nouvelle décision d’hospitalisation du 4 avril 2025, fondée sur un nouvel examen médical, introduit une nouvelle période d’hospitalisation déterminant le point de départ de nouvelles évaluations périodiques et notamment du contrôle annuel en application de l’article L 3212-3 CSP de sorte que le délai de 1 an doit étre calculé à compter de la date de la dernière décision de placement en soins sans consentement .
Il convient par conséquent de rejeter les moyens de nullité de la procédure soulevés par Mme [D].
Sur le fond :
En l’espèce il résulte notamment du dernier avis du Dr [T] en date du 16 décembre 2025 que Mme [D] est une patiente régulièrement suivie, hospitalisée pour une nouvelle décompensation maniaque sur inobervance du traitement et consommation de toxiques.
Elle présente des éléments d’exaltation de l’humeur avec idées mégalomaniaques, sentiment de toute puissance.
Elle présente des idées de persécution par les soins et l’entourage.
Elle est dans le déni de ses troubles et se montre très opposée aux soins.
Son état est très fragile et justifie une surveillance intensive, une contenance institutionnelle.
Son état empêche son audition par la cour.
Il résulte des pièces du dossier et de cet avis motivé récent que Mme [X] [D] continue de présenter des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande de Mme [D] de condamnation du CH Groupe Hospitalier Ré Aunis au réglement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS:
Nous Denys Baillard, président de chambre, délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullités de la procédure soulevés,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle a ordonné le prolongement de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [X],
Rejetons la demande de Mme [D] de condamnation du CH Groupe Hospitalier Ré Aunis au réglement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Mme [D] [X].
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance;
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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