Infirmation partielle 30 novembre 2022
Cassation 26 mars 2025
Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 janv. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG3I
AFFAIRE :
[R] [X]
…
C/
Société [15]
Décision déférée à la cour :
Jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye du 10 mars 2020
Section: I
N° RG: F 18/00241
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à:
Me Franck THILL
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2022
Monsieur [R] [X]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant: Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Syndicat [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société [15]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Franck THILL de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé en qualité de chaudronnier par la société [11] à compter du 3 mai 1991.
Par décision du 15 février 2000, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier le salarié pour faute grave, lequel exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical.
Par nouvelle décision du 9 mars 2000, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier le salarié pour inaptitude médicale.
Par autre décision du 18 mars 2003, l’inspection du travail a refusé le transfert du contrat de travail du salarié, confirmée par décision du 24 janvier 2005 du tribunal administratif de versailles.
Suite à avenant du 20 juin 2003, le salarié a occupé un emploi de magasinier-cariste préparateur de commandes.
A la suite d’une fusion-absorption, à compter du 1er octobre 2012, il est devenu salarié de la société [15].
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2015 et a été en arrêt de travail du 4 au 15 janvier 2012 en raison d’une 'lombosciatique droite hyporalgique depuis mi-décembre 2011'.
En novembre 2012, le salarié a été désigné représentant de section syndicale.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013, après autorisation de l’inspecteur du travail du 10 juin 2013.
Par décision du 18 juin 2013, la [8] a informé le salarié que la maladie qu’il a déclarée le 4 janvier 2012 a une origine professionnelle.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 10 juin 2014 pour contester la validité de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le syndicat [17] est intervenu à l’instance et a sollicité des dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif par la discrimination syndicale, les entraves au mandat, le non-respect de l’ordre des licenciements économiques et des critères de choix, le non-respect de l’obligation de formation adaptation.
Par arrêt du 28 juin 2017, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a rejeté la requête en annulation formée par le salarié à l’encontre de la décision du ministre du travail autorisant son licenciement.
Par jugement de départage du 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye a:
— dit l’action recevable et non prescrite, sauf s’agissant du moyen relatif à la discrimination syndicale ;
— condamné la société à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société [14] à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société [14] aux dépens.
Par arrêt du 30 novembre 2022 (RG N° 20/01183), la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, sur les intérêts légaux et la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société [14] à payer à M. [R] [X] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [14] aux dépens d’appel engagés par M. [R] [X],
— condamné la société [14] à payer à M. [R] [X] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
— dit que le syndicat [17] garde la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Par arrêt du 26 mars 2025 (Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-12.790, publié), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entres parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
' Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes notamment de réintégration et de rappel de salaire, alors « que le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, il lui appartient de vérifier, même d’office, que les règles de droit invoquées par les parties sont véritablement applicables au litige ; qu’en retenant ''qu’aux termes de l’article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (…) 3° après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident de travail (…) »'' alors que cette version de l’article R. 4624-22 n’était applicable qu’au 1er juillet 2012 et que l’accident du travail de M. [X] était survenu le 4 janvier 2012, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire à la position adoptée par le salarié devant les juges du fond.
11. Cependant, dans ses conclusions d’appel, le salarié soutenait que l’employeur ne pouvait procéder à son licenciement tant qu’il n’avait pas fait effectuer la visite médicale de reprise.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
14. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d’appel, après avoir relevé que le salarié versait aux débats un arrêt de travail consécutif à un accident du travail pour la période du 4 au 15 janvier 2012, retient qu’aux termes de l’article R. 4624-22, 3e, du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail et que le salarié ne démontre donc pas l’existence d’une obligation de visite de reprise.
15. En statuant ainsi, alors que selon l’article R. 4624-21, 3e, du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2012, applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'.
M. [X] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 22 mai 2025.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] et le syndicat [17] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance du 10 mars 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes dont notamment la réintégration dans la société [14] en ces termes :
« – « dit que l’action est recevable et non prescrite, sauf en ce qui concerne le moyen relatif à la discrimination syndicale »
— condamné la société [14] à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
— condamné la société [14] à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société [14] aux dépens. »
Statuant à nouveau
— Fixer le salaire mensuel brut de M. [X] à la somme de 2.597,09 euros ;
1. A titre principal
— Requalifier le licenciement du 18 juin 2013 en licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans la société [14] sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les 3 mois qui suivent la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de la liquider.
— Juger que cette réintégration se fera dans l’ordre suivant :
1. Paiement de l’indemnité d’éviction provisionnelle (ci-après énoncée) ;
2. Visite médicale de reprise auprès de la médecin du travail ;
3. Réintégration effective du salarié apte
En conséquence :
— Condamner la société [14] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 282.036,04 euros à titre de provision sur l’indemnité d’éviction depuis le licenciement du 14 aout 2013 jusqu’à la réintégration effective et 28.203,60 euros de CP y afférent;
— Condamner la société [14] à lui délivrer une fiche de salaire depuis août 2013, en tenant compte des augmentations générales intervenues depuis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, sauf à nommer tout expert qu’il plaira avec mission de procéder au calcul des salaires dus ;
2. Subsidiairement, si la réintégration est impossible :
— Condamner la société [14] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 282.036,04 euros à titre de provision sur l’indemnité d’éviction (depuis le licenciement du 14 août 2013 jusqu’à la décision à intervenir) et 28.203,60 euros de CP y afférent;
— Condamner la société [14] à payer à M. [X] la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
3. A titre très subsidiaire ,
— Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [14] à payer à M. [X] la somme de 259.109 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [14] à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros d’article 700 ;
— Condamner la société [14] à payer à [16] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700,
— Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2,
— Condamner la société aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles SAS [15] demande à la cour de :
— Annuler, infirmer et en tout cas réformer le jugement de départage rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a jugé recevables les actions de M. [X] et du syndicat [18] Chatou et, en tout état de cause, statuer à nouveau comme il suit :
In limine litis
— Déclarer irrecevable M. [X] en sa demande requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes ;
. Déclarer irrecevable l’intervention du Syndicat [18] [Localité 10] ;
Sinon, à titre principal, confirmer le jugement de départage du 10 mars 2020 en ce qu’il a :
— Débouté au fond M. [X] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ;
— Débouté au fond l’UL [9] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement de départage du 10 mars 2020 serait annulé, infirmé et/ou réformé, statuer à nouveau comme il suit :
— Déclarer irrecevable ou, à tout le moins, débouter M. [X] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes ;
— Acter de l’aveu judiciaire de M. [X] selon lequel il fait liquider ses droits à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis 2020 ;
— Juger que la réintégration de M. [X] est impossible ou, subsidiairement, ordonner avant dire droit l’organisation d’une visite médicale auprès de la médecine du travail dont dépend la SAS [14], ou auprès de tel expert médical qu’il plaira à la Cour, dans le mois suivant l’arrêt à intervenir pour qu’il soit préalablement statué sur l’aptitude de M. [X] à occuper un emploi au sein de la SAS [14] équivalent à celui qu’il occupait le 13 juin 2013 lors de la notification de son licenciement économique ;
— Débouter M. [X] de sa demande d’indemnité d’éviction ou, subsidiairement, ordonner avant dire droit à M. [X] de communiquer à la SAS [14], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants la mise à disposition de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des documents suivants :
' Les avis d’imposition de M. [X] relatifs à ses revenus de l’année 2021, 2022, 2023, 2023 et 2024 ;
' Les justificatifs des pensions brutes de retraite de base et complémentaire ainsi que des pensions d’invalidité brutes de M. [X] valorisées au titre de l’année 2025 ;
— Dire que la Cour d’appel se réservera la faculté de liquider cette astreinte ;
Subsidiairement, juger que l’indemnité d’éviction ne devra être liquidée qu’à compter du 15 avril 2019, date à laquelle la réintégration a été sollicitée pour la première fois par M. [X], et ce sous déduction des sommes suivantes :
'De l’ensemble des revenus perçus par M. [X] notamment :
— Le revenu de 14.957euros bruts au titre de l’année 2019 ;
— Le revenu de 17.403euros bruts au titre de l’année 2020
— Pour les années 2020 et suivantes, réserver les déductions à opérer compte tenu de la mesure d’instruction sollicitée avant dire droit tendant à obtenir communication des justificatifs de revenus de M. [X] tout en donnant acte à la SAS [14] qu’elle se réserve la faculté de parfaire ses demandes en conséquence ;
'De l’indemnité de licenciement de 16.112,87euros nets versée à M. [X] à l’occasion de son licenciement pour motif économique notifié le 13 juin 2013 ;
' De l’indemnité de préavis de 5.194,18euros bruts versée à M. [X] à l’occasion de son licenciement pour motif économique notifié le 13 juin 2013 outre 519,42euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Déclarer irrecevable ou, subsidiairement, débouter M. [X] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ou, plus subsidiairement, limiter les dommages et intérêts au préjudice indemnisable et strictement démontré ;
— Dire que les sommes sollicitées à titre d’indemnité d’éviction et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constituent des sommes à caractère indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil et que ces sommes ne porteront donc intérêts au taux légal qu’à compter la signification de l’arrêt d’appel à intervenir ;
En tout état de cause
— Déclarer irrecevable l’intervention du Syndicat [18] [Localité 10] ou, à tout le moins, le débouter de ses demandes ;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes en ce compris ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— Condamner le Syndicat [18] [Localité 10] et M. [X] à payer à la SAS [14] une indemnité de 5.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] et le Syndicat [18] [Localité 10] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’étendue de la cassation
L’article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, devant les premiers juges, le salarié a sollicité la remise de fiches de payes sous astreinte, le prononcé de la nullité du licenciement avec paiement à titre provisionnel des salaires pendant la période couverte par la nullité du licenciement et il a formé des demandes de dommages-intérêts relatives au préjudice résultant du non respect des critères d’ordre de licenciement, pour non respect de l’obligation de formation-adapatation, pour discrimination syndicale, pour entrave au mandat et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Le syndicat [17] a formé des demandes de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile en qualité de partie intervenante.
Pour sa part, l’employeur a présenté une fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’indemnisation consécutive à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié au profit du tribunal judiciaire, une autre fin de non-recevoir tirée de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’indemnisation en raison de l’entrave à l’exercice des mandats de représentant du personnel également au profit du tribunal judiciaire, une troisième fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié au regard de la réinscription de l’affaire le 16 août 2018 et il a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes du salarié. Il a enfin demandé le rejet de toutes les demandes du syndicat [17].
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale par voie d’infirmation et a confirmé le jugement qui a débouté le salarié de toutes ses autres demandes. En outre, le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat [17] de sa demande de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.
Dès lors, il convient uniquement d’examiner les demandes de requalification du licenciement du 18 juin 2013 en licenciement nul et les demandes subséquentes sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir, dont se prévaut l’employeur, tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et judiciaires.
En effet, il convient de rappeler l’attendu de principe relatif au second moyen du pourvoi incident de la société qui figure en chapeau au début de l’arrêt du 26 mars 2025 qui indique que ' si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail en l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail'.
Ce moyen a été tranché de façon définitive.
Il n’y a également plus lieu d’examiner la demande de l’employeur tendant à déclarer irrecevables les demandes du syndicat [17].
Sur la nullité du licenciement
Le salarié expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2012, qu’il a été arrêté pendant six mois et n’a pas passé de visite médicale de reprise avant d’être licencié .
Il explique qu’il ressort du bulletin de paye du mois de janvier 2012 que l’employeur a été informé de la nature de l’arrêt maladie pour 'maladie professionnelle’ du 4 au 15 janvier 2012 et ce bien avant le 10 juin 2013 comme cela ressort du bulletin de paye du mois de janvier 2012, que la [8] a interrogé l’employeur dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de sorte qu’au moment de son licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu, ce dont avait connaissance l’employeur . Il ajoute que le salarié protégé par les règles d’ordre public applicables aux salariés victimes d’un accident du travail font que l’employeur ne peut se soustraire à ses obligations en raison de la prétendue impossibilité de maintenir le compte rendu pour un motif étranger à l’accident et le licenciement doit être requalifié en licenciement nul.
L’employeur réplique qu’avant la notification du licenciement économique du 13 juin 2013, la [8] avait rendu une décision rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte jusqu’à la date de la rupture, la société [15] n’avait aucune raison objective et raisonnable de considérer que le contrat de travail du salarié avait été suspendu pour cause de maladie professionnelle et elle n’était donc pas tenue d’organiser une visite de reprise du travail pour ce motif. Il soutient qu’il ne saurait être sanctionné pour n’avoir pas respecté une protection spécifique (visite de reprise et protection relative contre le licenciement) dont les conditions d’application n’étaient pas réunies au moment où il a pris sa décision de licenciement.
**
Selon l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.
Aux termes de l’article R.2624-21 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail:
(…)2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ; (…).'.
L’article R.4624-22 de ce code prévoit que l’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
En l’absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n°09-40.984, Bull. 2010, V, n°175, Soc., 13 avril 2022, pourvoi n°21-13.314).
L’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l’impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, le contrat de travail d’un salarié suspendu par l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ( Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 95-45.602, publié, Soc., 21 novembre 2000, pourvoi n° 98-42.509).
Ainsi, est nul le licenciement pour motif économique d’un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail y compris lorsque l’emploi de ce salarié a été supprimé en raison des difficultés économiques de l’entreprise (Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n°03-46.443Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.474).
Au cas d’espèce, si l’employeur se prévaut de l’absence d’origine professionnelle de la maladie pour dire que le contrat de travail du salarié n’était pas suspendu lors de la rupture, il convient en l’occurrence de s’interroger en premier lieu sur la situation du salarié à la suite de l’accident du travail allégué du 4 janvier 2012, l’employeur soutenant que le contrat de travail du salarié n’était pas suspendu lors du licenciement.
Le salarié produit au dossier les pièces suivantes :
— le certificat initial d’arrêt de travail du 04 janvier au 15 janvier 2012 sur l’imprimé Cerfa n° 11138*02 en cas d’ accident du travail ou de maladie professionnelle,
— le bulletin de paye du mois de janvier 2012 qui fait mention que le salarié a été en absence maladie et a perçu des indemnités journalières de la [8].
Il s’ensuit que l’employeur ne peut pas soutenir qu’il n’a jamais été tenu informé de l’accident de travail du salarié dès lors qu’il a pris en compte l’arrêt de travail du salarié lors de l’établissement de son bulletin de paye et que l’imprimé renseigné par le médecin visait un accident du travail.
Enfin, quand bien même le salarié ne produit pas ses bulletins de paye après celui du mois de janvier 2012 et ses arrêts de travail puisqu’il soutient qu’il a été arrêté pendant six mois après le 4 janvier 2012 sans l’établir, la cour retient, en application de l’article R.2624-21 dans sa version alors applicable , que le salarié devait bénéficier d’un examen de reprise de travail par le médecin du dès lors qu’il justifiait d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail en l’occurrence de 12 jours.
Il n’est pas discuté que l’examen de reprise par le médecin du travail ne s’est pas tenu et dès lors le contrat de travail du salarié était toujours suspendu le 13 juin 2012, peu important alors de savoir si le salarié était toujours en arrêt de travail ou non ou si l’employeur devait avoir connaissance de l’origine professionnelle de la maladie, l’employeur ayant d’ailleurs été interrogé à cette date par la [8] sur l’origine de la maladie du salarié.
En conséquence, l’employeur ne pouvait pas rompre le contrat de travail du salarié au cours de la période de suspension de ce contrat dès lors qu’il ne justifie pas soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, l’existence d’une cause économique de licenciement ne suffisant à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ( cf Soc., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.474).
Le licenciement pour un motif non autorisé par l’article L. 1226-9 du code du travail est nul ( cf Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.891, publié).
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, il convient de dire nul le licenciement du salarié en raison du licenciement pendant la période de suspension.
Si la condamnation de l’employeur à verser au salarié la somme de de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale prononcée par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2022 n’a pas été cassée par la décision de la Cour de cassation, la cause du licenciement nul n’est pas la discrimination syndicale mais le licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail.
Le salarié ne peut donc pas prétendre que le licenciement est nul car reposant sur un motif discriminatoire en raison de son état de santé et de ses activités syndicales.
Sur les conséquences du licenciement nul
Le salarié qui sollicite sa réintégration à son poste de travail, explique que sa demande est recevable en ce qu’il n’avait pas liquidé ses droits à la retraite ni obtenu le statut d’invalidité lors sa demande de réintégration devant le conseil de prud’hommes le 17 août 2017, le cumul emploi et retraite étant possible depuis 2003 de sorte qu’un salarié à la retraite peut être réintégré et il ajoute qu’il est ensuite bien fondé à demander une indemnité d’éviction correspondant à un rappel de salaire pour la période du 13 juin 2013 au 26 mai 2025, somme à parfaire à la date de la décision, sollicitant à titre subsidiaire, uniquement l’indemnité d’éviction si la réintégration n’est pas possible en application de la décision du 13 février 2019 de la Cour de cassation.
L’employeur objecte que la réintégration est impossible quand le salarié a fait valoir ses droits à la retraite avant que sa réintégration ne soit judiciairement ordonnée et qu’il ne peut bénéficier d’une indemnité destinée à compenser la perte de salaire, indemnité d’éviction, dans la mesure où sa réintégration est impossible, cette indemnité étant en tout état de cause minorée des revenus de remplacement.
Sur la demande de réintégration et l’indemnité d’éviction
Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ( Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.932).
Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764, publié).
Au cas présent, l’autorisation administrative de licencier le salarié a été confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 12] le 28 juin 2017.
Le salarié est né en 1957 et il est mentionné dans le jugement de départage que ' interrogé sur sa situation, le salarié a indiqué qu’il faisait valoir ses droits à la retraite et qu’il était en invalidité.'.
Le salarié communique en outre ses déclarations d’impôts dont il ressort qu’il a perçu une pension d’invalidité en 2018, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en page 20 de ses conclusions et qu’il perçoit une pension de retraite depuis 2020 outre une pension d’invalidité nettement diminuée.
Dès lors, il est établi que le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance, ce qui rend impossible sa réintégration, y compris en cumulant sa situation de retraité et un emploi, le salarié ayant liquidé ses droits à la retraite ne pouvant plus être réintégré dès lors qu’il a définitivement rompu tout lien professionnel avec l’employeur.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de réintégration.
S’agissant de la demande d’indemnité d’éviction, la demande de réintégration étant rejetée, il convient également de débouter le salarié de sa demande d’indemnité d’éviction.
Le salarié se prévaut de ce que le licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé et pour discrimination syndicale, l’employeur ayant été condamné à ce titre et le salarié vise la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 février 2019 pour solliciter, à titre subsidiaire, une indemnité d’éviction.
Or, cette jurisprudence n’est valable que lorsque le salarié protégé n’a été licencié sans autorisation administrative, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’autorisation de licenciement a été délivrée par l’autorité administrative et ce n’est que parce qu’il a été licencié pendant une période de suspension que le licenciement a été déclaré nul, ce qui rend impossible la condamnation de l’employeur à une indemnité d’éviction.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
En cas de nullité du licenciement, le salarié qui ne sollicite pas sa réintégration ou pour lequel la réintégration n’est pas possible a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
A titre subsidiaire à défaut de réintégration, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul .
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté de 11 ans dans l’entreprise, du montant de sa rémunération (5 2 597,09 euros bruts) et de ce qu’il établit avoir perçu des allocations [13], outre une indemnité d’invalidité puis une pension de retraite depuis 2020, il lui sera alloué au titre de l’indemnité pour licenciement nul la somme de 50 000 euros bruts.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié et du syndicat l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué respectivement la somme de 3 000 euros au salarié au titre des frais irrépétibles d’appel, et 300 euros au syndicat, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2022 (n° RG 20/01183),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.790),
et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [X],
DEBOUTE le salarié de sa demande de réintégration,
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [X] la somme de 50 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [15] à verser au syndicat [17] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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