Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juil. 2025, n° 25/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [K] [T] [B]
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence au barreau de Paris ,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025, à 12h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à la demande de remise en liberté, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2025 à 14h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 juillet 2025, à 10h31, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [K] [T] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande de mise en liberté de M. [K] [T] [B] motif pris de ce que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention à la lecture d’un certificat médical en date du 24 juillet 2025 établi par le médecin du centre de rétention décrivant des complications post opératoires necéssitant l’avis d’un spécialiste et des 'soins locaux complexes non réalisables au sein de l’untité médicale du centre’ alors, ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d’expertise en tant qu’il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle encore l’Instruction du 11 février 2022 précitée.
En effet le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Or le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfeture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Or, en l’espèce, une précédente décision juridictionnelle du 11 juillet 2025 a invité l’administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la poursuite de la mesure de rétention. Depuis lors, un avis du médecin du centre de rétention (qui ne lie pas l’administration) a conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Or, au regard des éléments de preuve d’une difficulté de prise en charge de ses pathologies, seul l’examen clinique d’un médecin extérieur serait à même de garantir le respect du droit d’accès aux soins de M. [B] ; il convient en conséquence de rappeler à l’administration la demande d’examen qui lui a été faite il y a désormais 15 jours, à défaut le juge chargé du contrôle de la mesure ne disposera pas d’élément permettant de garantir que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure, et pourrait prendre les mesures qui s’imposent.
Cependant dans l’attente de cet examen, en dépit du document précité, la cour ne dispose pas d’élément suffisants permettant de considérer que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance.
Statuant à nouveau
REJETONS la demande de remise en liberté ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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