Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 12 septembre 2023, N° F21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 31/25
N° RG 23/01338 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGQ
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
12 Septembre 2023
(RG F 21/00155 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE RÉGIONALE DE TRANSPORT DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La Régie Régionale de Transport du Pas-de-Calais (la RRT 62) est un établissement public à caractère industriel et commercial dont l’activité principale est le transport routier régulier de voyageurs sur le département du Pas de Calais dans le cadre de missions de service public, son siège social se situant à [Localité 5].
Elle a embauché M. [M] [I] en qualité de conducteur receveur d’autocar à compter du 2 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
L’article 6 du contrat de travail prévoit que «'Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise et des fonctions confiées à M. [I], il est expressément convenu entre les parties que M. [I] sera amené à exercer ses fonctions à partir de tout site de l’entreprise, et ce, à la diligence de l’entreprise et selon les nécessités de services'».
La convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation de travail.
M. [I] a été affecté sur les lignes régulières TER 608 ([Localité 7]'[Localité 9] ' [Localité 10] ' [Localité 3]) et 607 ([Localité 10] ' [Localité 8] ' [Localité 6]), la RRT62 ayant été missionnée par la Région Hauts de France pendant la période nécessaire à la réfection des voies ferrées de ces 2 lignes SNCF pour assurer des services de substitution par autocar.
Lors d’un entretien du 25 mars 2021, M. [I] a été informé par son employeur de la décision de la Région-des-Hauts de France de mettre fin à cette délégation de service public à partir du 26 avril 2021 en raison de la fin des travaux de rénovation, la RRT62 lui indiquant qu’elle serait dès lors contrainte de faire application des dispositions de la clause de mobilité.
Par courrier en date du 15 avril 2021, M. [I] a ainsi été informé qu’il devrait se présenter désormais au dépôt de [Localité 5] à compter du 26 avril 2021 pour sa prise de service.
Par courriel en réponse du même jour réitéré le 23 avril 2021, M. [I] a fait part à la RRT62 de son refus de se soumettre à la clause de mobilité 'pour motif d’éloignement'. Il ne s’est pas présenté sur le site de [Localité 5] le 26 avril 2021.
Par courrier du 26 avril 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien fixé au 6 mai suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2021, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui a été reproché le refus de l’application d’une clause contractuelle et le refus de rejoindre un nouveau lieu de prise de service.
Par requête du 19 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a':
— jugé que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [I] est valable,
— jugé que le licenciement de M. [I] n’est pas abusif, est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la RRT62 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la RRT62 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que les dispositions de l’article 6 alinéa 3 du contrat de travail sont nulles,
— déclarer le licenciement abusif,
En tirer les conséquences légales,
— condamner la RRT62 au paiement des sommes suivantes':
*10 902,24 euros (6 mois de salaire) au titre du licenciement abusif,
*1 500 euros au titre du préjudice moral,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la RRT62 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [I] n’est pas nulle,
— juger que le licenciement de M. [I] n’est pas abusif,
— juger en conséquence que le licenciement de M. [I] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement de M. [I] :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Un licenciement pour une cause réelle et sérieuse n’est pas exclusif de griefs constitutifs d’une faute disciplinaire, dès qu’elle n’est ni grave, ni lourde, sous condition dans cette hypothèse de respecter la procédure disciplinaire de l’article L. 1332-2 du code du travail.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, après avoir rappelé d’une part la teneur de son courrier du 15 avril 2021 informant M. [I] qu’elle est contrainte de faire application des dispositions de l’article 6 de son contrat de travail et de fixer son lieu de prise de service au dépôt de [Localité 5] à compter du 26 avril 2021 en raison de l’arrêt à cette même date des lignes 607 et 608 sur lesquelles M. [I] était exclusivement affecté, et d’autre part le fait que M. [I] avait accepté sans réserve les dispositions de l’article 6 de son contrat portant sur un changement de ses conditions de travail, la RRT62 fait grief à M. [I] d’avoir par écrit refusé l’application de cette clause contractuelle de mobilité et de ne pas s’être présenté au dépôt de [Localité 5] le 26 avril 2021 pour y prendre son service. Elle conclut que 'ce manquement à vos obligations contractuelles, se traduisant par votre refus à l’application de cette clause contractuelle et par votre refus de rejoindre votre nouveau lieu de prise de service ne permet pas la poursuite de notre collaboration. Nous nous voyons en conséquence et par la présente au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons susmentionnées'.
M. [I] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail est nulle et réputée non écrite, et qu’il était en droit de refuser la mutation, rappelant les jurisprudences de la Cour de cassation exigeant qu’une telle clause soit claire, précise, et sans possibilité d’extension unilatérale de sa portée par l’employeur.
Il ajoute, photographie à l’appui que le dépôt de [Localité 10] fonctionnait toujours au 23 novembre 2021 et que la ligne TER était toujours ouverte en août 2022. Il dénonce enfin une réelle pression de son employeur qui a tenté de le joindre téléphoniquement à 5 reprises et lui a envoyé 2 SMS.
Il convient cependant d’abord de relever que le lieu de travail de M. [I] n’a pas été contractualisé, aucune stipulation du contrat de travail ne le fixant de manière précise en un lieu déterminé, et notamment à [Localité 10]. Le changement du lieu de prise de poste n’impliquait donc pas nécessairement une modification du contrat de travail.
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre retenu que la clause insérée en l’article 6 correspondait à une zone géographique parfaitement déterminée puisque la RRT62 exerce exclusivement son activité dans le département du Pas de Calais. En outre, au vu de son contenu, elle ne conférait nullement le pouvoir à l’employeur d’en étendre la portée en dehors de ce département où se situent l’ensemble de ses sites.
Les premiers juges ont ainsi à raison retenu que la clause litigeuse est licite.
La décision prise par la RRT62 d’affecter M. [I] sur son dépôt de [Localité 5] pour sa prise de service s’analyse donc comme un changement des conditions de travail qui n’impliquait pas de recueillir l’accord du salarié.
Il est en outre justifié que dès l’entretien du 25 mars 2021 auquel M. [I] fait lui-même référence dans son courriel du 15 avril 2021, la RRT62 l’a informé de la mise en oeuvre prochaine de la clause de mobilité, ce qu’elle a confirmé par le courrier du 15 avril 2021, respectant ainsi un délai de prévenance raisonnable.
M. [I] n’allègue par ailleurs d’aucune atteinte à sa vie privée qui serait résultée de la mise en oeuvre de la clause litigieuse.
Enfin, la RRT62 justifie par l’avenant contractuel conclu avec la Région Hauts de France de la décision prise par celle-ci de mettre fin aux services de substitution par autocar pour les deux lignes régulières TER à compter du 26 avril 2021, cette décision s’imposant à la RRT62. Les deux lignes sur lesquelles était affecté M. [I] étant donc supprimées, il n’est pas démontré que la RRT62 aurait fait preuve de mauvaise foi en mettant en oeuvre la clause de mobilité. Il est sur ce point indifférent qu’un autre service de substitution en autocar entre [Localité 10] et [Localité 3] ait été temporairement organisé, la RRT62 justifiant que celui-ci, beaucoup plus court, ne nécessitait pas autant de conducteurs, M. [I] n’opposant aucun moyen de contestation à ce sujet.
De même, l’extrait de son historique d’appels téléphoniques et la copie des 2 SMS dans lesquels il lui est simplement demandé de rappeler le responsable de la RRT62, ne caractérisent en rien les prétendues pressions alléguées, au regard de leur contenu et de leur nombre très limité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la RRT62 a valablement et de bonne foi mis en oeuvre la clause de mobilité insérée au contrat de M. [I] et qu’en refusant de manière réitérée de l’appliquer et de prendre son service au dépôt de [Localité 5] le 26 avril 2021, sa non-prise de poste étant acquise aux débats, M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles.
Un tel refus réitéré constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. M. [I] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [I] à payer à la RRT62 une somme de 500 euros sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la Régie Régionale de Transport du Pas-de-Calais une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M.[M] [I] du surplus de ses demandes ;
DIT que M. [M] [I] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Sculpture ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge ·
- Consommation
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Héritier ·
- Prix ·
- Intention libérale ·
- Acte ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Pièce de rechange ·
- Divulgation de données ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Administration ·
- Public ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Concept ·
- International ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Mise en demeure ·
- Allocation supplementaire ·
- Calcul ·
- Belgique ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Affiliation ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Liste
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.