Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/244
N° RG 22/05177 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USRT
Jugement (N° 11-22-594) rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 décembre 2022 (PV recherches infructueuses)
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 29 décembre 2022
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [M] [R] et M. [O] [E], engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 25'500 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 7,43 %.
Un avenant de réaménagement de ce crédit a été conclu entre les parties le 7 avril 2017, à effet au 20 mai 2017, aux termes duquel les emprunteurs se sont engagés à rembourser la somme de 21'956,82 euros en 99 mensualités de 311,26 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 7,66 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2021 d’huissier de justice, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée et les emprunteurs mis en demeure de payer la somme totale de 14'914,07 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [R] et M. [E] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré l’action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,
— condamné solidairement Mme [R] et M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 148,82 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
— dit que Mme [R] et M. [E] pourront s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 350 euros chacune, le solde étant payable avec la 9ème mensualité, et cela à compter du 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite le 5 de chaque mois jusqu’à extinction totale de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance deviendra exigible huit jours après réception ou première présentation d’une mise en demeure restée infructueuse,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagée par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné in solidum Mme [R] et M. [E] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 novembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et a condamné Mme [R] et M. [E] in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 août 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement,
— condamné solidairement Mme [R] et M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 148,82 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3du code monétaire et financier, à compter du présent jugement,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
— dit que Mme [R] et M. [E] pourront s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 350 euros chacune, le solde étant payable avec la 9ème mensualité, et cela à compter du 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, et ensuite le 5 de chaque mois jusqu’à extinction totale de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance deviendra exigible huit jours après réception ou première présentation d’une mise en demeure restée infructueuse,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [R] et M. [E] au règlement de la somme de 14'896,71 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle, des intérêts au taux contractuel sur la somme de 13'821,44 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette, des intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette,
— les condamner sous la même solidarité au règlement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés devant la cour par acte de commissaire de justice délivrés le 29 décembre 2022 par dépôt de l’acte à l’étude pour M. [E] et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [R], les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels
Pour déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la banque se bornait à produire un document intitulé 'fiche de dialogue : revenus et charges’ mais ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’elle avait effectivement vérifié les déclarations des emprunteurs relatives à leurs capacités financières. L’appelante fait valoir qu’elle verse désormais aux débats les pièces financières de revenus de Mme [R] et M. [E] justifiant qu’elle a vérifié leur solvabilité.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48 du même code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’alinéa 3 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-8, prévoit que l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts don’t le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
En l’espèce, la banque produit devant la cour les bulletins de salaire de Mme [R] des mois d’avril, mai et juin 2015, ceux de M. [E] des mois de mai et juin 2015, la déclaration des revenus de Mme [R] pour l’année 2014, mentionnant un revenu annuel de 25 392 euros, ainsi que la déclaration de revenus de M. [E] pour l’année 2014 mentionnant un revenu annuel de 23 372 euros, qui démontre qu’elle s’est fait remettre les documents utiles à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, corroborant les mentions portées sur la fiche de dialogue prévue par l’article L.311-10.
Par ailleurs, l’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable, et il est ainsi admis que la banque peut justifier de la consultation du FICP par la production de documents internes à ses services.
Il est toutefois rappelé que la consultation en temps réel du FICPauprès de la Banque de France du FICP nécessite la constitution d’une clé de recherche dite « clef BDF » pour effectuer la recherche.
Or, en l’espèce, si sur le documents produit pour justifier de la consultation dudit fichier par la société Sogefinancement, daté du 27 août 2015, il est mentionné le nom, le prénom, les date et lieu de naissance de chacun des emprunteurs, le numéro du contrat de crédit, et le résultat de la recherche (« aucun »), les clefs BDF correspondant à Mme [R] et M. [E] nécessaires à la consultation ne sont pas mentionnées, de sorte que la preuve que la recherche a été effectivement effectuée auprès de la Banque de France n’est pas établie.
Dès lors, la société Sogefinancement ne démontre avoir complètement rempli ses obligations précontractuelles de vérification de la solvabilité des emprunteurs, telles que prévues par l’article L.311-9 du code de la consommation.
L’étendue de la déchéance n’étant pas contestée par la banque, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu’il l’a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat. La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n’étant pas davantage critiquée par la société Sogefinancement, le jugement sera confimé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] et M. [E] à lui payer la somme de
3 148,82 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Eu égard au montant et la condamnation, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux délais de paiement accordés à Mme [R] et M. [E], dispositions qui ne sont pas discutées par la banque.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appel de la société Sogefinancement n’ayant pas prospéré, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Sogefinancement est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Sogefinancement la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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