Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 sept. 2024, n° 24/07216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07216 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4UJ
Appel contre une décision rendue le 12 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [H] [T]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
Placée sous mesure de curatelle depuis jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 31 août 2017 pour une durée de 60 mois renouvelée par un jugement en date du 19 mai 2022. L’exercice de cette mesure ayant été confiée à l’U.D.A.F DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 3], en qualité de curateur par jugement en date du 26 février 2024.
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [5]
Non comparante représentée par Maître Nathalie LOUVIER,avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
non comparant, régulièrement avisé et non représenté
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé et non représenté
UDAF DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé et non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, à laquellel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 06 avril 2022 concernant [H] [T] prise par le préfet du Rhône.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2024 autorisant le maintien de la mesure en hospitalisation complète
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 06 août 2024 portant maintien du de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de 6 mois à compter du 06 août 2024.
Par requête du 23 août 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [H] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de six mois.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 17 septembre 2024, [H] [T] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
Le 20 septembre 2024 le centre hospitalier a transmis le certificat de situation de Mme [T].
Par conclusions reçues le 26 septembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties le conseil de Mme [T] soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation.
A cet effet elle soutient que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’un contrôle semestriel au visa de l’article L. 3211-12-1, I, 3° du Code de la santé publique. Mme [T] fait l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SPDRE) depuis le 06.04.2022 et a fait l’objet d’une dernière audience devant le juge des libertés et de la détention le 22 février 024. Conformément aux disposions susvisées, l’autorité préfectorale devait donc saisir le prochain Juge des libertés au minimum 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois précité, délai expirant le 22 août 2024. En saisissant hors délai l’autorité judiciaire (saisine du 23.08.2024), l’autorité préfectorale a entaché sa requête d’irrecevabilité. La mainlevée immédiate de la mesure doit donc être ordonnée.
Par ses conclusions déposées le 26 septembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public rappelle les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique et constate que la préfecture n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle permettant d’expliquer et de justifier la saisine tardive du juge des libertés et de la détention. Elle conclut à l’irrecevabilité de la requête.
La préfecture du Rhône n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 septembre 2024 à 13 heures 30.
Suivant certificat reçu ce jour le docteur [K] relève que l’état de la patiente ne lui permet pas de comparaître à l’audience de ce jour.
À cette audience, [H] [T] n’a pas comparu en personne et a été représentée par son conseil qui a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [K] et des réquisitions du ministère public.
Le curateur de Mme [T], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenté.
Le conseil de [H] [T] a été entendu en ses explications et sollicite la mainlevée de la mesure au regard de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que la procédure de contrôle systématique des mesures d’hospitalisation complète sans consentement est enfermée dans un mécanisme de délais légaux très stricts ; Que le non-respect des délais entraîne de plein droit la mainlevée de l’hospitalisation ainsi que le dispose le dernier alinéa de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et qu’aucun grief ne doit être caractérisé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 3° que lorsque le patient est maintenu en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois et doit rendre sa décision avant l’expiration de ce délai de 6 mois ; Que le point de départ de ces délais est la dernière décision judiciaire de maintien en hospitalisation ;
Attendu au cas d’espèce que la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention par requête en date du 23 août 2024 : « pour une audience semestrielle en vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Mme [T] décidée conformément à l’article L 3213-6 du même code » ;
Que la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention produite à l’appui de la requête préfectorale est datée du 22 février 2024 ;
Que force est de constater que la requête préfectorale est datée du 23 août 2024, alors qu’un délai de 6 mois et un jour était écoulé depuis la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ; Que cette saisine est donc tardive en application des textes susvisés ;
Que la préfecture ne fait valoir aucun élément permettant de caractériser que ce retard dans la saisine du juge des libertés et de la détention aurait été causé par des circonstances exceptionnelles ;
Attendu en conséquence que la requête de la préfecture en prolongation de l’hospitalisation complète de Mme [T] est irrecevable pour saisine tardive du premier juge qui n’a pas pu rendre sa décision dans le délai légal ;
Qu’en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 V du code de la santé publique il y a lieu de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise ;
Que la décision du premier juge est infirmée ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention ;
Déclarons la requête de la préfecture en prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] irrecevable pour saisine tardive du juge des libertés et de la détention ;
Disons que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] est acquise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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