Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 nov. 2025, n° 25/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 18 mai 1967 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 14 novembre 2025 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 14 novembre 2025 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [D] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [W] [D] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2025, à 11h28, par M. [W] [D] ;
— vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 14 novembre 2025 à 16h34 et 16h36 par M. [W] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est marocain, arrivé en Franceà l’âge de 3 ans, ses parents étant français, qu’il dispose d’une adresse et a toutes ses attaches en France. Il ajoute qu’il a de lourds problèmes médicaux.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat (garanties de représentations en France, allégation de défaut de notification de l’OQTF, problèmes de santé), étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties.
Il est rappelé, au surplus, que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Pour le reste M. [D] n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités, de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence par le juge en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 15 novembre 2025 à 09h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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