Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2025, N° 25/00599;25/03335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°599, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF3P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03335
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er septembre 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
non comparant / représenté par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 31 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici Mme [K] [E], sa mère), à compter du 19 octobre 2025 avec maintien en date du 22 octobre 2025.
Par requête en date du 22 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [J].
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 30 octobre 2025, M. [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 31 octobre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
de déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été formé dans les délais,
la confirmation de la première décision entreprise au vu du dernier certificat médical de situation du 31 octobre 2025 indiquant que les soins sont à poursuivre, M. [X] [J] étant très opposé à l’hospitalisation et très revendiquant aux soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M. [X] [J] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
L’avocat de M. [X] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que ce dernier conteste avoir tenu des propos suicidaires dans les termes rapportés, que les éléments suicidaires ne sont plus relevés et qu’il sait souffrir d’une pathologie psychiatrique pour laquelle il est suivi par un psychiatre en libéral, aucune rupture de traitement ni de suivi n’étant intervenue.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus discutée en appel qu’elle ne l’avait été devant le premier juge.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.»
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 19 octobre que M. [X] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (bizarrerie de contact, tension interne manifeste, intolérance à la frustration, trouble du cours de la pensée, désorganisation comportementale, propos relevant d’un syndrome délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque à mécanisme a minima interprétatif avec adhésion totale et retentissement anxieux et comportemental, insomnie quasi-complète au cours des derniers jours, labilité émotionnelle, reconnaissance de propos suicidaires tenus à sa mère mis en lien avec le vécu persécutif de la relation et difficulté à évaluer sa propre thymie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le deuxième certificat émanant du Dr [W] en date du même jour relève également une instabilité psychomotrice, une irritabilité, une réticence à s’exprimer et une fin brutale à l’entretien, dans un contexte de suivi pour une pathologie psychiatrique chronique et d’une dégradation de l’état de santé après plusieurs passages dans le service d’urgence psychiatrique.
Les certificats médicaux suivants du Dr [D] en date des 20 et 22 octobre 2025 retiennent notamment un contact médiocre, une tension psychique, une absence de verbalisation d’idées suicidaires mais aussi de critique des menaces suicidaires ayant conduit à son hospitalisation ainsi qu’un syndrome délirant de persécution.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 26 octobre 2025 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un contact correct, une absence d’idées suicidaires, une labilité émotionnelle, un syndrome délirant de persécution non critiqué, centré sur son frère, un discours logorrhéique, l’absence d’une réelle conscience des troubles et le souhait d’une sortie rapide de l’hôpital. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 31 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [X] [J] est de contact médiocre, avec une tension psychique importante, un vécu persécutif des soins à l’égard desquels il est très revendiquant, une absence de critique des troubles du comportement présentés et des éléments délirants ainsi qu’une absence de conscience des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute Autorité de Santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – 13 avril 2018). Il relève donc d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ' elle-même ou par le truchement de son conseil ' ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 28 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Demande ·
- Constat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Capacité ·
- Tribunal d'instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Appel ·
- Délais ·
- Incident ·
- Tierce personne ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Extensions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bornage ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tôle ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix ·
- Montant ·
- Maître d'oeuvre ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Réception ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Bail à ferme ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Résiliation
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.