Irrecevabilité 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 sept. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Septembre 2024
N° 2024/412
Rôle N° RG 24/00459 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSTA
[T] [D]
C/
S.C. SCI LOUISETTE CANNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Août 2024.
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
SCI LOUISETTE CANNES, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Août 2024 en audience publique devant
Cécile YOUL-PAILHES, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a, notamment :
— constaté la validité du congé donné par la société civile immobilière Louisette [Localité 2] à Mme [T] [D],
— constaté la résiliation de plein droit du bail régularisé le 2 décembre 2001 à compter du 31 mars 2023,
— ordonné l’expulsion de Mme [D], faute d’avoir quitté les lieux dans les deux mois après signification du commandement à cet effet, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné Mme [D] à payer à la SCI, à défaut d’avoir quitté volontairement le logement, une indemnité d’occupation de 652 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d’appel du 6 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Mme [D] a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur Les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile. Cette assignation a été soutenue à l’audience du 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’intimé n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 514-3 alinéa 1 susvisé, il appartient à Mme [D] de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel.
En l’espèce, elle fait valoir qu’elle est handicapée et non imposable, ses ressources étant composées de prestations sociales (allocation adulte handicapé, location logement et complément de ressources AAH) pour un montant total de 1 416,96 euros.
L’ensemble de ces éléments ont été exposés devant la juridiction de première instance. Il n’est aucunement justifié devant la cour d’appel, de la survenance d’élément nouveaux après la décision critiquée.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [D] sera déclarée irrecevable, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Mme [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant en référé, audience publique, par décision rendue par défaut,
DECLARE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [T] [D] est irrecevable,
CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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