Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 janv. 2026, n° 21/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 3 mars 2021, N° 19/03696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01735 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YP
jugement du 03 Mars 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/03696
ARRET DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. DUCHESNE JOEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Prune BREGEON, substituée par Me Alice ROUMESTANT de la SCP CAP AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210014 et par Me Julie DUVIVIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
S.A.R.L. LUCAS REHA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 19139
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant marché de travaux conclu au mois d’avril 2016, la société Lucas Reha s’est vue confier par le maître de l’ouvrage [Localité 5] Habitat le lot habillage métallique des façades d’un immeuble à [Localité 5] comportant 36 logements, portant sur les pose et fourniture de garde-corps en tôle perforée et de pare-vues en tôles pleine, en acier laqué, au prix de 169 724,12 euros HT.
Pour l’exécution de ce lot, la société Lucas Reha a passé commande à la société Duchesne Joël qui exerce une activité de découpage et d’emboutissage, de tôles perforées et de tubes aluminium, peinture comprise, au prix de 91 000 euros HT suivant devis accepté du 2 mai 2017, pour trois façades.
Ces pièces ont été livrées et posées, au moins pour certaines, sur les façades, au vu des photographies produites par la société Lucas Reha.
La société Duchesne Joël a établi une facture n° 201701832, le 31 octobre 2017, d’un montant de 39 000 euros HT (46 800 TTC) puis une seconde facture n° 201701914, le 30 novembre 2017, d’un montant de 52 500 euros HT (63 000 euros TTC).
Le 6 décembre 2017, la société Lucas Reha a réglé la somme de 39 000 euros HT.
Le 15 décembre 2017, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dressé entre le maître d’oeuvre et la société Lucas Reha.
La société Lucas Reha a demandé à la société Duchesne Joël d’accepter une réfaction du prix en raison de malfaçons constatées sur les tôles perforées.
Des échanges ont eu lieu entre les parties pour trouver une solution amiable.
Par courriel du 8 mars 2018, la société Duchesne Joël, partant de sa facture de 52 500 euros HT et de la facture dont la société Lucas Reha fait état au titre du prix pour faire refaire les pièces, d’un montant de 31 531 euros Ht, a proposé à la société Lucas Reha de prendre à sa charge la moitié des tôles perforées que la société Lucas Reha 'est en train de refaire', ramenant le socle de sa facture qui était alors de 52 500 euros HT à 36 735 euros HT.
Par lettre recommandée du 16 mars 2018, la société Lucas Reha a informé la société Duchesne Joël qu’elle ne pouvait accepter sa dernière proposition en détaillant le coût que représentait pour elle la reprise des désordres, qu’elle évaluait à 49 900 euros, ce à quoi la société Duchesne Joël a répondu par courriel, le 21 mars suivant : 'de toute façon je n’ai pas le choix !!!'''. Au vu de la grosseur de mon entreprise, je vais mettre beaucoup de temps à m’en remettre. Car oui, les 45 000 euros nous font très mal à cause d’une validation verbale. (Je regrette mon erreur)'.
Faute d’accord, la société Lucas Reha a, par lettre recommandée du 16 juillet 2018, fait savoir à la société Duchesne Joël qu’elle opérait une retenue d’un montant de 45 900 euros sur le montant des deux factures, correspondant au coût :
— des tôles refaites : 31 500 euros HT,
— de la main d’oeuvre de dépose /repose : 7 500 euros HT,
— des pénalités appliquées par le client : 6 900 euros HT,
soit un solde de 6 600 euros HT.
Elle lui réglait, en conséquence, la somme de 7 920 euros.
Le 12 septembre 2018, la société Lucas Reha a réclamé à la société Duchesne Joël l’établissement d’un avoir de 45 900 euros HT.
Le 3 octobre 2018, la société Lucas Reha a accepté le décompte général définitif établi pour son marché avec [Localité 5] Habitat d’un montant de 229 176,63 euros TTC, faisant apparaître l’application d’une pénalité d’un montant 6 800 euros TTC.
Par lettre recommandée de son conseil, du 28 février 2019, avec avis de réception du 1er mars 2019, la société Duchesne Joël a mis en demeure la société Lucas Reha de lui payer la somme de 39 300 euros HT au titre du solde du prix convenu.
Par lettre du 5 mars 2019, la société Lucas Reha s’est opposée à cette demande en rappelant ses lettres précédentes.
Le 11 octobre 2019, la société Duchesne Joël a assigné la société Lucas Reha devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de la somme de 39 300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a :
— condamné la société Duchesne Joël à payer la somme de 28 483,50 euros HT à la société Lucas Reha au titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Lucas Reha à payer la somme de 17 416,50 euros HT au titre des factures n° 201701914 et n° 201701832 établies en octobre et novembre 2017, acquittées partiellement auprès de la société Lucas Reha,
— ordonné la compensation entre les condamnations prononcées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné la société Duchesne Joël aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Duchesne Joël a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Duchesne Joël demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la Sarl Lucas Reha à payer à la société Duchesne Joël la somme principale de 45 900 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019,
— ordonner à la Sarl Lucas Reha de reprendre ses tôles aluminium stockées au siège social de la société Duchesne Joël,
A titre subsidiaire :
— condamner la Sarl Lucas Reha à payer à la Sarl Duchesne Joël la somme principale de 39 685 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la Sarl Lucas Reha a retenu sur les factures des 30 novembre 2017 n° 201701914 et 31 octobre 2017 n° 2017 01 832 de la Sarl Duchesne Joël la somme de 45 900 hors-taxes,
— constater que la Sarl Lucas Reha reconnaît que son prétendu préjudice s’élève à la somme de 35 537,76 euros hors-taxes, soit une différence avec la retenue pratiquée de 10 362,24 euros HT,
En conséquence,
— condamner la Sarl Lucas Reha à payer à la Sarl Duchesne Joël la somme principale de 39 685 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019,
En tout état de cause :
— débouter la Sarl Lucas Reha de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl Lucas Reha à payer à la société Duchesne Joël une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 3 000 euros pour la procédure de première instance,
— condamner la Sarl Lucas Reha aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Lucas Reha demande à la cour de :
Infirmant le jugement,
— débouter la SARL Duchesne Joël de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Duchesne Joël, il conviendra de constater que les travaux réalisés étaient affectés de malfaçons et dans ces conditions :
— condamner la société Duchesne Joël à payer à la société Lucas Reha la somme de 35 537,76 euros HT, soit 42.675,31 euros correspondant à son préjudice,
— ordonner la compensation des éventuelles condamnations réciproques.
En tout état de cause
— condamner la SARL Duchesne Joël à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros pour la procédure de première instance,
— condamner la SARL Duchesne Joël aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 janvier 2022 pour la société Duchesne Joël,
— le 9 décembre 2021 pourla société Lucas Reha.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu, la société Duchesne Joël relève que les premiers juges, en retenant que la société Lucas Reha était en droit de retenir sur le prix la somme de 28 483,50 euros, ce qui ramenait le solde du prix à 17 416,50 euros HT, ont commis une erreur en prononçant une condamnation contre elle à payer à la société Lucas Reha cette même somme de 28 483,50 euros qu’elle n’a jamais reçue. La société Lucas Reha admet sur ce point une erreur des premiers juges, qu’elle qualifie d’erreur matérielle.
La société Duchesne Joël observe, en outre, que la société Lucas Reha invoquait (et continue à invoquer) un préjudice s’élevant à 35 537,76 euros (28 483,50 euros HT au titre des factures dont elle s’est acquittées auprès d’autres fournisseurs et 7 054 euros pour les frais de main d’oeuvre- 42 heures- et frais de déplacement) quand sa propre créance est de 45 900 euros, de sorte que la société Lucas Reha admettait et admet encore implicitement qu’elle reste lui devoir au moins la différence entre ces deux sommes, soit 10 362,24 euros. Elle estime que les premiers juges, en retenant que la société Lucas Reha ne resterait plus lui devoir que la somme de 17 416,50 euros HT tout en limitant l’indemnisation lui revenant à 28 483,50 euros ont même statué ultra petita.
En effet, pour s’opposer en totalité à la demande en paiement du solde de la facture dont le montant n’est pas contesté, la société Lucas Reha doit, non seulement, démontrer une inexécution même partielle par la société Duchesne Joël de ses obligations, en l’occurrence un défaut de planéité des tôles vendues mais aussi que sa créance d’indemnisation est supérieure ou égale au montant du prix restant dû, de sorte qu’après compensation des deux créances réciproques, elle ne resterait plus rien devoir. N’invoquant qu’une créance indemnitaire de 35 537,76 euros, elle ne peut conclure à titre principal au rejet de la demande adverse dans sa totalité.
Le montant des deux factures ne fait pas débat. Par suite, la société Duchesne Joël est bien fondée à réclamer le paiement du solde de ses factures, d’un montant de 45 900 euros qui tient compte des deux acomptes reçus, de 39 000 euros et 6 600 euros HT.
La société Lucas Reha, constatant que cette somme est supérieure à celle réclamée dans l’assignation introductive d’instance, soulève, dans la partie de ses conclusions réservée à la discussion, l’irrecevabilité de cette prétention comme étant nouvelle en cause d’appel, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En conséquence, la société Lucas Reha sera condamnée au paiement de cette somme de 45 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Pour justifier de l’existence de malfaçons qui auraient affecté 'de nombreuses’ tôles perforées, qu’elle expose avoir dû déposer et remplacer à la demande du maître d’oeuvre, la société Lucas Reha produit :
— des photographies des tôles qui montrent, selon ses dires, que les défauts peuvent être constatés à l''il nu,
— un document intitulé 'annexe 1" au procès-verbal des opérations préalables à la réception signé du maître d’oeuvre, auquel il renvoie, et qui fait état, notamment, de ce que les tôles perforées type brise vue en partie hautes des garde-corps présentent des ondulations trop prononcées, avec la mention que cet aspect est refusé par la maîtrise d’oeuvre et fera l’objet d’un remplacement des panneaux, particulièrement ceux de grande hauteur au RDC (local vélos loggias et coursives) ; qu’un garde-corps en façade Ouest côté crèche n’est pas aux bonnes dimensions, en mentionnant qu’il faut prévoir son remplacement ; qu’une découpe des auvents béton a été réalisée par les équipes de la société Lucas Reha pour permettre la pose de structures trop longues, et qu’il faut donc prévoir une reprise du béton et mise en peinture avant pose des prises de vue ; enfin que l’ensemble façade ouest sur cour, la structure est trop petite par rapport aux auvents, prévoir mise en place d’une tôle pliée pour rattraper les écarts,
— un compte-rendu d’une réunion de chantier rédigé par le maître d’oeuvre actant, le 23 janvier 2018, la validation par lui d’une nouvelle fabrication des brises vues avant peinture et sa demande de procéder à la fabrication des tôles pour modification RDC. Il est indiqué la reprise des panneaux hauts type brise-vue par pliage pour éviter les défauts de planéités,
— des factures de deux fournisseurs, d’un montant total de 28 483,50 euros HT, qu’elle indique correspondre à la fabrication des éléments qu’elle a dû remplacer et ensuite faire poser et une fiche de pointage pour justifier du surcoût de main d’oeuvre.
Elle soutient, d’abord, que lorsqu’elle a pris la décision d’opérer une retenue sur le prix, la société Duchesne Joël n’a pas contesté sa responsabilité quant aux désordres, ni le principe de déduire le coût des réfections du montant de sa facture, ayant au contraire elle-même proposé de déduire de sa facture la moitié du montant des factures de fourniture des tôles fabriquées en remplacement.
La société Duchesne Joël conteste toute reconnaissance de responsabilité de sa part, ne voyant dans sa proposition du 8 mars 2018 qu’un geste commercial qui aurait été d’ailleurs fait sans que les factures de travaux de reprise ne lui aient alors été remises.
En effet, rien ne permet d’analyser la proposition faite par la société Duchesne Joël au-delà d’une simple proposition de règlement amiable d’une contestation de sa co-contractante et la reconnaissance d’une erreur tenant à une 'validation verbale', sans plus ample précision sur ce sur quoi portait la validation en cause ne fait pas davantage apparaître de façon non équivoque une reconnaissance de responsabilité.
De même, c’est vainement que la société Lucas Reha fait valoir que la société Duchesne Joël n’a formé aucune opposition au décompte général définitif qu’elle lui a notifié par lettre du 16 juillet 2018 dès lors qu’elle ne l’a jamais accepté et a, par la suite, introduit la présente instance après une mise en demeure de payer la totalité des sommes restant dues sur les deux factures.
La société Duchesne Joël s’oppose à toute demande indemnitaire qu’elle estime non justifiée, d’abord, dans la preuve de l’existence des malfaçons, mettant en doute la valeur du document indiqué comme étant l’annexe 1, qui n’est pas signée, au procès-verbal des opérations préalables à la réception, ensuite, dans l’ampleur des malfaçons dès lors que le nombre de tôles affectées n’est pas spécifié, et dans l’imputabilité des désordres relevés par le maître d’oeuvre, en soulignant qu’elle n’a pas conçu les garde-corps ni les auvents ni la structure mais a seulement fabriqué 163 tôles et que la société Lucas Reha est restée en possession des tôles dont certaines pouvaient être redressées, et enfin, dans le montant de l’indemnisation réclamée.
Surtout, elle fait valoir que la non-conformité qui est invoquée était visible lors de la livraison et que, dès lors que la société Lucas Reha n’a alors émis aucune réserve, elle ne peut plus invoquer ces défauts.
En effet, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la société Lucas Reha n’a fait aucune réserve, à la livraison des tôles, sur leur apparence, qu’elle les a posées sur le bâtiment, ce qui ressort de sa réclamation comportant le coût de la dépose et de la repose ainsi que de certaines des photographies qu’elle produit, ce qui traduit une volonté non équivoque de recevoir la chose et vaut réception par elle et que, de ses propres déclarations, les tôles dont elle refuse de payer le prix étaient ondulées de façon apparente à l’oeil nu, ce qui constituait un défaut de conformité apparent.
Pour voir écarter ce moyen, la société Lucas Reha n’est pas fondée à se prévaloir du procès-verbal des opérations préalables à la réception signé entre le maître de l’ouvrage et elle-même, qui n’est pas opposable à son fournisseur et qui ne peut valoir comme réserves dans les relations entre elles.
Il s’ensuit que la demande de la société Lucas Reha tendant à voir condamner la société Duchesne Joël à l’indemniser des préjudices consécutifs aux défauts ayant pu affecter les tôles fournies par elle ne peut qu’être rejetée.
Partie perdante, la société Lucas Reha sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Lucas Reha à payer à la société Duchesne Joël la somme de 45 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
Rejette les demandes de la société Lucas Reha,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lucas Reha aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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