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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/10604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 août 2025, N° 24/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/207
Rôle N° RG 25/10604 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEZW
Syndicat des copropriétaires [Localité 1]
C/
[P] [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-[Localité 2] JOURDAN
Me Pierre-[Localité 3] IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00573.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4]
agissant en la personne de son Syndic, EASY [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [P] [S] [V]
né le 28 Février 1969 à [Localité 5] (53),
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un arrêt infirmatif du 18 février 2021 de la présente cour condamnait monsieur [M] [V] à faire procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard.
Un jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023 du juge de l’exécution de [Localité 6] :
— liquidait à 60 000 € le montant de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 18 février 2021,
— condamnait monsieur [V] au paiement de la somme précitée,
— assortissait d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, l’injonction prononcée par l’arrêt du 18 février 2021, de procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard.
Le 4 août 2023, le jugement précité était signifié à monsieur [V] qui en formait appel, lequel est pendant devant la présente cour et fixé à l’audience du 29 avril prochain.
Le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] faisait assigner monsieur [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire à 26 400 € et de fixation d’une astreinte définitive.
Un jugement du 21 août 2025 du juge précité :
— déboutait le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboutait monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déboutait chacune des parties de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamnait le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Le jugement précité était notifié au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], par la voie postale. Par déclaration du 4 septembre 2025 au greffe de la cour, il en formait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 26 400 € et condamner monsieur [V] à lui payer la somme précitée,
— le condamner à procéder aux travaux préconisés par l’expert [Z] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise Actes BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 13 juillet 2017,
— fixer à la charge de monsieur [V] une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt à intervenir et ce pendant une durée de six mois,
— condamner monsieur [V] à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires,
— condamner monsieur [V] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— le débouter de son appel incident et condamner monsieur [V] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre de la procédure d’appel.
Il conteste l’existence d’une quelconque cause étrangère et notamment le refus d’accès allégué pour réaliser l’étude géotechnique aux motifs que sa demande par courriel du 20 novembre 2023 demande l’accès pour expertiser l’état de la falaise en qualité de voisin. Il évoque la visite d’un géologue et non d’un géotechnicien et les travaux se limitent à la portion entre les points 16 à 18 du bornage, propriété de monsieur [V], de sorte que l’autorisation d’accès n’était pas nécessaire. Enfin, le courriel du 4 janvier 2024 confirme la visite d’un géologue technicien qui a pu intervenir utilement sans que l’intimé ne réponde à sa demande de communication du rapport établi.
Il rappelle que la complexité technique et organisationnelle ne suffit pas à caractériser une cause étrangère et que monsieur [V] devait anticiper et s’organiser. Il avait notamment l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative invoquée alors que non destinataire d’un devis de travaux, il ne pouvait le faire en ses lieu et place.
Il réfute tout obstacle juridique dès lors que l’arrêt du 18 février 2021 précise que monsieur [V] est propriétaire du terrain entre les points 16 et 18 et dispose donc d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cette portion de falaise.
Enfin, il conteste toute difficulté d’exécution et soutient qu’au contraire, monsieur [V] a fait preuve d’inertie, de mauvaise foi et d’une volonté de s’exonérer de ses obligations au moyen d’un bornage et d’une demande d’expertise non contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [V] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles,
— statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, pour procédure abusive à la somme de 3.000 €,
— subsidiairement, faire application du principe de proportionnalité,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte,
— liquider au besoin, ladite astreinte à la somme maximale de 2.000 €,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la suppression de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour procédure abusive à la somme de 3000 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance, ceux d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il fonde sa demande principale sur l’existence d’une cause étrangère en raison :
— d’un refus d’accès par courriel du 21 novembre 2023 de l’appelant qui l’empêche d’accéder au pied de la falaise alors que l’appelant ne peut remettre en cause l’utilité de la phase d’étude imposée par l’arrêt du 18 février 2021,
— d’un refus de l’entreprise Actes BTP qui n’est plus en mesure d’exécuter les travaux et de l’entreprise [E] qui invoque la nécessité de formaliser par acte notarié des autorisations de tréfonds impossible en l’état d’un bornage en cours. Cette entreprise demande à traiter l’intégralité de la paroi concernée,
— d’une absence d’autorisation d’urbanisme dans un secteur sauvegardé, laquelle doit être demandée et obtenue par le propriétaire de la parcelle,
— d’une impossibilité de faire exécuter des travaux sur un fonds historiquement inclus au sein de la copropriété en l’état d’un premier bornage [U] insuffisant et d’un second bornage autorisé par jugement du 24 novembre 2020 pour établir la limite des fonds des propriétés riveraines du syndicat des copropriétaires,
— de ce que les travaux doivent être payés par le propriétaire de la falaise, en application de l’article 555 du code civil, lequel doit être recherché parmi les propriétaires des fonds qui composaient la copropriété lors de sa création.
A titre subsidiaire, il invoque les difficultés à exécuter l’injonction judiciaire (refus de la copropriété, défaut de réponse des entreprises, bornage en cours ) et la disproportion en raison de l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété alors de plus que le montant des travaux ne peut être réactualisé et qu’il connaît des difficultés financières personnelles en raison de sa qualité de demandeur d’emploi depuis l’année 2021.
Il conclut à titre subsidiaire à une réduction du montant de l’astreinte liquidée à 2 000 €.
Il conteste toute résistance abusive alors qu’il est confronté à des obstacles indépendants de sa volonté. Au contraire, il invoque le caractère abusif de la demande de liquidation d’une astreinte accessoire d’une obligation dont le demandeur fait obstacle à l’exécution.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par un jugement du 20 juillet 2023 du juge de l’exécution de [Localité 6] qui a assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, l’injonction prononcée par l’arrêt du 18 février 2021 de procéder aux travaux préconisés par monsieur [I] [Z] en page 10 de son rapport d’expertise clôturé le 20 janvier 2017, tels que se déduisant des chapitres 1 à 2 de la proposition de l’entreprise ACTES BTP et des points 1 à 8 de la proposition de l’entreprise [E] figurant en annexe du rapport, et devant être précisément déterminés après une étude géotechnique spécifique, mais uniquement sur la portion de la falaise située au droit des points 16 à 18 du bornage effectué en application de l’arrêt du 13 juillet 2017, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à peine, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 500 € par jour de retard.
Ce jugement a été frappé d’appel par monsieur [V] et l’examen de cet appel est fixé à une prochaine audience de la cour du 29 avril prochain.
Ainsi, il relève d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer sur la liquidation de l’astreinte dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel du jugement qui la prononce.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les mérites de l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement du 20 juillet 2023 et l’intéralité des demandes de chacune des parties et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 29 avril 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes de chacune des parties dans l’attente du résultat de l’appel formé à l’encontre du jugement du 20 juillet 2023,
RENVOIE l’examen de la présente instance à l’audience du 29 avril 2026 à 14h15 de la chambre 1-9 de la présente cour, salle 4 du Palais Monclar,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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