Confirmation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 oct. 2023, n° 20/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( BPGO ) |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°468
N° RG 20/06184
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFU5
M. [H] [N]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DOUBLET
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, la Banque Populaire Atlantique, aux droits de laquelle se présente désormais la Banque Populaire Grand Ouest, a consenti à M. [H] [N] un prêt personnel d’un montant de 7000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,99%.
A partir du mois d’août 2018, M. [N] a cessé d’honorer les échéances de remboursement du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2019, la banque a mis en demeure M. [N] de procéder au règlement des échéances impayées .
En l’absence de tout paiement, la Banque Populaire Atlantique a , par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 juin 2019, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [H] [N] de régulariser sous 8 jours la somme de 6 631,24 euros.
Par requête en date du 9 octobre 2019, la Banque populaire Atlantique a saisi le tribunal d’instance de Quimper aux fins d’injonction de payer à l’encontre de M. [H] [N].
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance de Quimper a enjoint à M. [H] [N] de payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 5 597,84 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision signifiée.
M. [H] [N] a formé opposition à l’ordonnance le 8 janvier 2020.
Par jugement rendu le 30 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [H] [N] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2019,
— dit que le jugement se substituait à ladite ordonnance,
— condamné M. [H] [N] à payer à la Banque Populaire Grand-Ouest la somme de 5 597,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre du solde de prêt,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [N] aux dépens,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait rembourrée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [H] [N] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, M. [N] demande à la cour de :
vu l’article 117 du code de procédure civile.
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 novembre 2019 à l’encontre de M. [H] [N] pour défaut de capacité à agir,
En conséquence, débouter la Banque Populaire Grand Ouest de toutes ses demandes,
— condamner la Banque Populaire Grand Ouest au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2021, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ,
— condamner M. [H] [N] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
Comme il l’avait fait valoir à la première audience du tribunal , M. [N] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer prise à son encontre le 12 novembre 2019 serait nulle pour défaut de capacité à agir de la Banque Populaire Atlantique. Il prétend que celle-ci n’avait plus d’existence légale au moment de la requêté présentée au mois de septembre 2019 puisque le traité de fusion absorption créant la Banque Populaire Grand Ouest date du 7 décembre 2017.
En réponse, la Banque Populaire Grand Ouest soutient , au visa de l’article 121 du code de procédure civile, que par son intervention dans le cadre de la procédure pour solliciter la condamnation de M. [N] au paiement de la somme fixée dans l’ordonnance portant injonction de payer, elle a régularisé l’action engagée par la Banque Populaire Atlantique avant toute forclusion de sorte que la nullité a disparu au moment où le juge statue. Elle fait valoir également que la cour est saisie de l’appel d’un jugement ayant statué dans un litige entre la Banque Populaire Grand Ouest et M. [N], le premier juge ayant constaté que son jugement se substituera à l’ordonnance litigieuse.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [N], la société Banque Populaire Atlantique n’a pas disparu du fait de la fusion-absorption dont elle a fait l’objet en décembre 2017. Elle a simplement changé de dénomination sociale en devenant la société Banque Populaire Grand Ouest comme l’atteste l’extrait de Kbis produit par l’intimée, à la demande de la cour, dans le cadre d’une note en délibéré. Il s’en déduit que la requête en injonction de payer présentée au mois de septembre 2019 au président du tribunal d’instance de Quimper l’a été par une société pourvue de la personnalité juridique et donc en en capacité d’agir, la mention de la dénomination 'Banque populaire Atlantique’ pour le demandeur à la requête ne pouvant s’analyser qu’en une erreur matérielle. L’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2019 est donc valable.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ne peut qu’être écartée.
Sur la condamnation au paiement de M. [N] :
La requête portait sur le paiement d’une créance de 6 635,62 euros . L’ordonnance en date du 12 novembre 2019 a fait droit à la demande de la banque à hauteur du principal soit pour la somme de
5 597,84 euros.
Constatant que la banque ne justifiait pas davantage de ce qu’elle avait, préalablement à l’octroi du prêt, vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le premier juge l’a déchue totalement de son droit aux intérêts. En appel, la société Banque populaire Grand Ouest ne conteste pas cette déchéance.
M. [N] ne fait valoir de son côté aucun argument sur le montant de la somme qui lui est réclamée.
Le jugement sera donc confirmé .
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, il en sera de même pour les dépens et frais irrépétibles.
M. [N] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire Grand Ouest les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte la fin de non- recevoir soulevée par M. [H] [N],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne M. [H] [N] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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