Irrecevabilité 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 janv. 2024, n° 23/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 13 Septembre 2022
Ordonnance du 24 Janvier 2024
N° RG 23/00822 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFBN
AFFAIRE : [O] C/ [G]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Janvier 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier lors des débats, et Flora Gnakalé, greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W] [G]
Née le 4 septembre 1983 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0001RUE
Intimé,
Demandeur à l’incident
ET :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 22 décembre 2023 après recours devant la cour d’appel d’Angers – numéro N-49007-2023-01067 du 20/02/2023 aide juridictionnelle partielle accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier AD001797
Appelant
Défendeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 décembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 mai 2023, M. [O] (sic) a relevé appel à l’égard de M. [G] d’un jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 31 juillet 2021 entre M. [M] exerçant sous la dénomination commerciale 'GS Car France’ et M. [G] aux torts exclusifs du vendeur
— condamné M. [M] à reprendre le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois
— condamné M. [M] à restituer, à ses frais, à M. [G] le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois
— condamné M. [M] à verser à M. [G] les sommes de 2 950 euros en restitution du prix et de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
— condamné M. [M] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
L’appelant, qui avait obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % le 20 février 2023 sur sa demande présentée le 16 du même mois, a déposé ses conclusions au greffe le 16 août 2023 en les notifiant dans le même temps au conseil déjà constitué pour l’intimé qui a conclu le 29 septembre 2023 en formant appel incident et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, de radiation.
M. [G] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] à son encontre, à titre subsidiaire, de constater que M. [M] ne s’est pas exécuté à la suite du jugement rendu le 13 septembre 2022 et d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°23/00822 et, en tout état de cause, de condamner M. [M] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif :
— à titre principal, que le jugement entrepris ayant été signifié à la dernière adresse connue de M. [M] le 16 novembre 2022, le délai de recours d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile a expiré le 16 décembre 2022, soit avant que celui interjette appel
— à titre subsidiaire, que l’appelant refuse toute exécution amiable du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit pour lequel de nombreuses tentatives d’exécution forcée ont eu lieu en vain.
M. [M] n’a pas conclu sur l’incident, son conseil ayant indiqué sur l’audience du 6 décembre 2023 s’en rapporter.
Sur ce,
En préambule, il convient de noter que le nom de l’appelant s’orthographie [M], et non [O] comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans le déclaration d’appel.
Ceci précisé, il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié par huissier de justice à la demande de M. [G] à M. [M], non comparant en première instance, selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 novembre 2022 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à son dernier domicile connu où il exerçait sous l’enseigne 'GS Car France’ comme mentionné aux certificats de cession du véhicule litigieux et du véhicule échangé avec ce dernier.
L’appel interjeté par M. [M] plus d’un mois après cette signification ne peut donc qu’être déclaré irrecevable comme tardif, étant observé que sa demande d’aide juridictionnelle n’a pu avoir pour effet de lui ouvrir un nouveau délai de recours d’un mois en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 puisqu’elle n’a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle qu’après l’expiration du délai d’appel.
Conformément à l’article 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [G] hors délai pour interjeter appel à titre principal, et par voie de conséquence le dessaisissement complet de la cour.
Partie perdante, l’appelant supportera les entiers dépens d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, versera à l’intimé une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 17 mai 2023 par M. [M].
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [M] à payer à M. [G] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
F. GNAKALE C. MULLER
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