Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 décembre 2021, N° F19/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00314 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00345
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION SANITAIRE MER AIR SOLEIL (SESMAS)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2011, M. [M] [F] a été engagé à temps complet par la société d’exploitation sanitaire « Mer Air Soleil » (SESMAS), soumise à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, en qualité de brancardier, coefficient hiérarchique 178, moyennant une rémunération mensuelle de 1 380 euros brut outre une prime de 51 euros brut.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2019, soutenant que la prime d’ancienneté ne lui était pas versée depuis mai 2011, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Il a par la suite pris en compte les règles de la prescription, limitant sa demande aux trois dernières années mais sollicitant, en sus, l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 janvier 2022, M. [M] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 novembre 2024 par voie de RPVA, M. [M] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger qu’il est en droit de bénéficier de la prime d’ancienneté et condamner la société Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil à lui verser les sommes suivantes :
* 3 022,49 euros au titre de la prime d’ancienneté sur la période « de juillet 2017 à décembre »,
* 5 000 euros au titre de son préjudice ;
— contraindre l’employeur à rectifier les bulletins de salaires sur la période de juillet 2017 à décembre 2019 ;
— juger que la moyenne des trois derniers mois de salaires est d’un montant de 1 944 euros ;
— condamner l’employeur aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022 par voie de RPVA, la société Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le litige se présente dans les mêmes termes et au vu des mêmes pièces qu’en première instance.
Le premier juge a justement relevé que le salarié fondait sa demande en rappel de prime d’ancienneté, en premier lieu, sur les articles 73 et 73-1 bis de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et que l’article 73-1 bis ne s’appliquait qu’aux établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Or, il ressort des documents relatifs à l’établissement SESMAS que celui-ci est un centre de rééducation situé à [Localité 2] comportant une espace de rééducation fonctionnelle et un espace de balnéothérapie et qu’il ne s’agit pas d’un EHPAD, de sorte que les dispositions conventionnelles sur lesquelles se fonde le salarié ne lui sont pas applicables.
Il a ensuite relevé que le salarié invoquait en second lieu l’avenant n°18 du 4 mars 2013 étendu prévoyant une évolution du pourcentage d’ancienneté qui majore le salaire minimum conventionnel de 1% par an et a, à raison, jugé que ce texte conventionnel ne s’appliquait qu’aux EHPAD.
En effet, cet avenant qui a pour objet de modifier l’article 73-1 bis de l’annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective du 18 avril 2002 afin de modifier le plafond de la majoration d’ancienneté versée aux salariés, a été étendu par arrêté du 18 juillet 2013, lequel précise que son champ d’application concerne tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’annexe du 10 décembre 2002 à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par conséquent, la demande présentée par le salarié fondée sur un texte qui ne lui est pas applicable, doit être rejetée.
De même, la demande d’indemnisation d’un préjudice consécutif à l’absence de paiement d’une prime d’ancienneté alors que les autres salariés auraient reçu cette même prime doit être rejetée. Le salarié lie cette seconde demande à la première qui n’est pas fondée juridiquement. De plus, il ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne.
Au surplus, l’analyse de ses bulletins de salaire montre qu’il a bénéficié d’une évolution au cours de sa carrière, contrairement à ce qu’il prétend, puisque son coefficient hiérarchique est passé de 178 à l’embauche, à 189 en juillet 2017, 191 en octobre 2017, 192 en octobre 2018, 194 en janvier 2020 et 198 en octobre 2020.
Sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 22 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société d’exploitation sanitaire Mer Air Soleil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Action directe ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Manutention ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
- Salarié ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Emploi ·
- Licenciement
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Peine ·
- Incident ·
- Conseil ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Effet personnel ·
- Construction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Voiture ·
- Exception d'inexécution ·
- Véhicule électrique ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Entretien
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Demande d'aide ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.