Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/00314
CPH Perpignan 22 décembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de la convention collective

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas à l'établissement où le salarié était employé, ce qui rendait sa demande infondée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement par rapport aux autres salariés

    La cour a constaté qu'aucun élément de preuve n'étayait cette affirmation et que le salarié avait bénéficié d'une évolution de son coefficient hiérarchique.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était liée à une demande principale qui n'était pas fondée, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Demande de rectification des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales qui en étaient la base.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais d'instance

    La cour a confirmé que le salarié devait supporter ses propres dépens, rendant cette demande sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00314
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00314
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 décembre 2021, N° F19/00345
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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