Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 9 sept. 2025, n° 25/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [N] ép [B] [R] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09/09/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03303 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITLY
Minute n° : 55/25
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [R] [N] EP [B]
née le 14 Mai 1975 à [Localité 2] (HAUT-RHIN)
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] du 20 août 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 août 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier de Rouffach adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar le 25 août 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 28 août 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [N] épouse [B],
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [N] épouse [B] selon courriel adressé à la cour le 1er septembre 2025 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 4 septembre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 3 septembre 2025,
MOTIFS :
Mme [R] [N] épouse [B] a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le la 28 août 2025, par déclaration motivée reçue le 1er septembre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier..
Cependant, par courrier du 8 septembre 2025 adressé à la cour par courriel du même jour, Mme [N] épouse [B] a informé la juridiction de son souhait de se désister de son appel.
Dès lors, il convient de constater le désistement de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [R] [N] épouse [B] ;
CONSTATONS son désistement réceptionné le 8 septembre 2025 à la Cour ;
La greffière La présidente
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