Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 24/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°172
N° RG 24/05546 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VIE2
(Réf 1ère instance : 2021006145)
M. [M] [V]
M. [N] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me NIHOUARN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Parquet général
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [13] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [10], sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 31 octobre 2018
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier NIHOUARN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [10] et a désigné la société [L] [O] -[13], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur.
Le 30 août 2021, la société [L] [O] – [13] a assigné M. [V] et M. [K], anciennement dirigeants de la société [10], en responsabilité pour insuffisance d’actifs.
L’affaire a été enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le RG n°2021/006145.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties.
Par un courrier du 14 février 2024, réceptionné par le greffe le 21 février 2024, M. [O] ès qualités a sollicité la réinscription de l’affaire.
Le 28 février 2024, le greffe du tribunal de commerce a adressé au conseil de MM. [V] et [K], un avis en vue d’une audience au 14 mars 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté MM. [V] et [K] de leurs demande tendant à faire constater la péremption d’instance,
— constaté que l’instance introduite par la société [L] [O] – [13] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] n’est pas atteinte par la péremption,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024 à 9 h pour évocation et fixation d’un calendrier de procédure,
— condamné MM. [V] et [K] à verser à la société [L] [O] – [13] la somme de 1 000 ' chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné MM. [V] et [K] aux entiers dépens.
Par acte du 8 octobre 2024, MM. [V] et [K] ont interjeté appel contre le jugement susvisé en ce qu’il a constaté que l’instance introduite par la société [L] [O] – [13] ès qualités n’était pas atteinte par la péremption.
Les dernières conclusions des appelants sont du 21 janvier 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 17 décembre 2024.
L’avis du ministère public est du 6 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
Après les débats à l’audience du 13 mars 2025, il a été demandé aux conseils et au ministère public de bien vouloir adresser leurs observations sur la recevabilité de l’appel en ces termes : « si selon l’article 544 du code de procédure civile, le jugement, rendu par une formation de jugement, qui accueille un incident de péremption peut faire l’objet d’un appel immédiat, il semble, en revanche, en application de l’article 545 du code de procédure civile, que l’appel formé à l’encontre d’un jugement qui rejette un incident de péremption ne pourrait être formé qu’avec le jugement statuant sur le fond ».
Les appelants ont adressé une note le 19 mars 2025 faisant valoir que l’appel est recevable.
L’intimée a adressé une note le 27 mars 2025 faisant valoir que l’appel est irrecevable.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [V] et M. [K] demandent à la cour de :
— juger M. [M] [V] et M. [N] [K] recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [V] et M. [N] [K] de leur demande tendant à faire constater la péremption de l’instance,
— constaté que l’instance introduite par la société [L] [O] -[13] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] n’est pas atteinte par la péremption,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024 à 9h00 pour évocation et fixation d’un calendrier de procédure,
— condamné M. [M] [V] et M. [N] [K] à verser à la société [L] [O] [13] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [V] et M. [N] [K] aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
— juger que la décision de retrait du rôle du 20 janvier 2022 n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai de péremption,
— juger que, depuis le 30 août 2023, l’instance n°2021006145 introduite par la société [L] [O]- [13], prise en la personne de Maître [O], agissant ès qualités est frappée de péremption,
— juger par conséquent que l’instance n°2021006145 a été frappée par la péremption avant la demande de ré-enrôlement de la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités, du 14 février 2024,
à défaut :
— juger qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter
du prononcé de la décision de retrait du rôle du 20 janvier 2022,
— juger que , depuis le 20 janvier 2024, l’instance n°2021006145 introduite par société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités est frappée de péremption,
— juger par conséquent que l’instance n°2021006145 a été frappée par la péremption avant la demande de ré-enrôlement de la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités, du 14 février 2024,
à défaut,
— juger que la demande de ré-enrôlement de la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités faite par simple mail du 14 février 2024, sans dépôt de conclusions, n’a pas eu d’effet interruptif sur le délai de péremption ;
— juger par conséquent que l’instance n°2021006145 est, en toutes hypothèses, frappée par la péremption,
— en tout état de cause :
— débouter la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités, à payer à M. [V] et M. [K], la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [L] [O]- [13], prise en la personne de M. [O], agissant ès qualités, aux entiers dépens.
La société [L] [O] – [13] ès qualités demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 26 septembre 2024,
en conséquence,
— juger que l’instance introduite par la société [13], prise en la personne de M. [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] n’est pas atteinte par la péremption,
dès lors,
— débouter M. [M] [V] et M. [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans le cadre du présent appel,
— condamner M. [M] [V] et M. [N] [K] à régler à la SELARL [13], représentée par M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] la somme de 3.000 euros aux titres des frais irrépétibles et des dépens de la présente procédure d’appel.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement du 26 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des conclusions et des prétentions de l’intimée
Selon l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
La société [L] [O] – [13] n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
Par courrier adressé par le RPVA le 6 novembre 2024, le greffe a réclamé ledit timbre et rappelé la sanction de l’irrecevabilité constatée d’office selon les termes suivants :
« Maître,
Le 05.11.2024 vous avez déposé ou adressé au greffe : une constitution d’avocat dans l’affaire citée en référence.
En application de l’article 963 du code de procédure civile « les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué » pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu’au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la chambre compétente. »
Le courrier a été réceptionné le même jour par le conseil de l’intimée.
En conséquence, il convient de constater que les conclusions, note en délibéré, les pièces et les prétentions de l’intimée sont irrecevables.
Il est dès lors renvoyé aux seules dernières écritures de M. [V] et [K] et à leur note en délibéré ainsi qu’à l’avis du ministère public pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [V] et [K] soutiennent qu’en vertu de l’article 914-3 du code de procédure civile applicable dans les procédures à bref délai selon l’article 906-4 du même code, la cour ne pouvait soulever d’office, après la clôture, l’irrecevabilité de l’appel.
En application des articles 906-3 et 906-4 du code de procédure civile, le premier président ou le magistrat désigné par celui-ci est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel. Après l’ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à soulever une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée après l’ordonnance de clôture.
L’interdiction ne concerne que les parties et ne s’applique pas à la cour.
Après le dessaisissement du premier président ou du magistrat désigné par celui-ci, la cour conserve le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel, dès lors que le premier président ou le magistrat désigné par celui-ci n’a pas déjà statué sur la question.
Selon l’article 544 du code de procédure civile :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Selon l’article 545 du code de procédure civile :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
Il résulte de la combinaison des articles 544 et 545 susvisés que le jugement qui rejette un incident de péremption ne peut être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Le jugement qui se contente de rejeter une fin de non-recevoir ne statue pas sur le fond.
De même, les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ne tranchent pas le principal.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce se contente de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption. Le fait qu’il statue sur les dépens et frais irrépétibles est sans effet sur le fond.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel de MM. [V] et [K].
Dépens
MM. [V] et [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions, pièces, note en délibéré et prétentions de la société [O] – [13] prise en la personne de M. [L] [O],
Déclare irrecevable l’appel de M. [M] [V] et M. [N] [K] interjeté par déclaration du 8 octobre 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 26 septembre 2024,
Condamne in solidum M. [M] [V] et M. [N] [K] aux dépens de l’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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