Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 mai 2025, n° 21/09806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 mai 2021, N° 2018005641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ORA E CAR c/ S.A.R.L. DECAP' EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/09806 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXEM
S.A.S.U. ORA E CAR
C/
S.A.R.L. DECAP’EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018005641.
APPELANTE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. DECAP’EXPRESS
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Decap Express,dont l’activité principale est le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel, qui a obtenu le marché de la ville de [Localité 6], utilise des véhicules électriques dans le cadre de ses activités. Elle a souhaité disposer de deux véhicules électriques utilitaires neufs de marque Ligier Professional
Les sociétés Decap Express et Ora Ve, aux droits de laquelle vient la société Ora E Car, ont conclu les deux contrats de location longue durée suivants LGR 21404.2483 et LGR 21406.2599, tous deux étant d’une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’à restitution des véhicules et tous deux portant sur la location d’un véhicule de marque Ligier Professional :
— le 4 avril 2014 (avec une date d’effet au 1er juin 2014), avec un loyer mensuel de 359,85 euros HT soit 431,82 euros TTC, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3],
— le 24 juin 2014 (avec prise d’effet au 1er août 2014), avec un loyer mensuel de 368,60 euros HT soit 442,32 euros TTC, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Chaque contrat de location stipule, dans ses conditions particulières, qu’il existe des services, sous la forme d’une maintenance, pour un coût de 30,74 euros HT.
La société locataire a adressé, à plusieurs reprises, des courriers et courriels, entre mai 2015 et avril 2018, aux sociétés de location successives, pour se plaindre de pannes régulières et d’immobilisations des deux voitures électriques louées, de refus de réparations et de visites d’entretiens.
La société locataire cessait de régler les loyers mensuels.
La société Ora Ve, société de location initiale, faisait l’objet d’une procédure collective et les jugements suivants du tribunal de commerce de Toulon étaient prononcés dans ce cadre:
— jugement du 8 juin 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la société Ora Ve,
— jugement du 7 juillet 2017 ordonnant la cession totale de la société liquidée à la société Michel Nore, dont la reprise des stocks de véhicules électriques, ainsi que la reprise de tous les contrats clients relatifs à l’activité par la même société.
La société Ora A Car venait aux droits de la société Michel Nore.
Par courrier du 16 avril 2018, adressé à la société Ora E Car, la société Decap Express indiquait que les rejets des prélèvements s’expliquaient notamment par tous les problèmes techniques rencontrés sur les deux voitures électriques, par l’immobilisation d’un des deux véhicules électriques et, enfin, par le refus de la société de location de venir le réparer.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2018, la société Ora E Car a fait assigner la société Decap Express devant le tribunal de commerce de Fréjus en responsabilité contractuelle et en indemnisation, invoquant notamment un abus par cette dernière dans la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution.
Par jugement rendu le 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus s’est prononcé en ces termes :
— déboute la société Decap Express de sa demande de renvoi de l’affaire devant un juge conciliateur près le tribunal de commerce de Fréjus,
— condamne la société Decap Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 3 1/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ;
— ordonne à la société Ora E Car de récupérer les deux véhicules Ligier Professional immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5] et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la signification de la présente décision,
— déboute la société Ora E Car et la société Decap Express du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne la société Decap Express et la société Ora E- Car à payer les entiers dépens,chacun pour moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73, 22 euros TTC dont 12, 20 euros de TVA.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a rectifié le jugement rendu le 31 mai 2021, et statuant à nouveau, a condamné la société Decap’Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], déduction faite des sommes de 1.632,05 euros et de 3.246,14 euros.
Les 30 juin et 12 octobre 2021, la société Ora E Car formait deux appels successifs contre chacun des deux jugements précédemment reproduits.
La déclaration d’appel du 30 juin 2021 est ainsi rédigée :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— condamné la société Decap Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/18 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]
— ordonné à la société Ora E Car de récupérer des deux véhicules Ligier Professional immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5], et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification de la présente décision
— débouté la société Ora E Car du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné la société Ora E Car à payer les entiers dépens pour moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,22 ' TTC dont 12,20 ' de TVA'
La déclaration d=appel du 12 octobre 2021 est ainsi rédigée : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
— rectifié le jugement n° 2018 00 56 41 rendu par cette même juridiction le 31 mai 2021
— dit que le jugement sera rectifié comme suit 'Par ces motifs, condamne la société Decap Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/18 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] déduction faite des sommes de 1632,05 euros et de 3246,12 euros',
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement'.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction le 28 octobre 2021.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Ora E Car demande à la cour de :
vu les articles 122 du code de procédure civile, 1134, 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce , 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 ;1224, 1343-1 et 1733 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce ,
— au préalable, suite à l’appel incident de la société Decap Express par conclusions du 24 décembre 2021, juger d’office irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de la société Ora E Car à verser une somme complémentaire de 3000 euros au titre d’une procédure abusive,
— rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas, mal fondées ;
— juger recevable, régulier et bien fondé l’appel interjeté par la société Ora E Car le 30 juin 2021 ;
— juger recevable, régulier et bien fondé l’appel interjeté par la société Ora E Car le 12 octobre 2021 ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a :
— condamné la société Decap Express à payer à la société Ora E Car uniquement les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]
— ordonné à la société Ora E Car de récupérer les deux véhicules Ligier [Immatriculation 5] et [Immatriculation 3], et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté la société Ora E Car du surplus de ses demandes :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provision du présent jugement ;
— condamné la société Ora E Car à payer les entiers dépens pour moitié, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont 12,20 euros de TVA.
— infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu’il a :
— rectifié le jugement n°2018005641 rendu par cette même juridiction le 31 mai 2021 (objet de la première déclaration d’appel),
— condamné la société Decap Express à payer à la société Ora E Car uniquement les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], déduction faite des sommes de 1.632,05 euros et de 3.246,14 euros ;
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions en raison de la clause de renonciation à recours et transfert de recours prévue à l’article 3 des conditions générales de location dûment acceptée par ses soins ;
en conséquence,
— débouter la société Decap Express de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— inviter la société Decap Express à mieux se pourvoir à l’encontre du constructeur Ligier;
à titre subsidiaire :
— juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions, fondées sur une prétendue défaillance contractuelle de la société Ora VE (de juillet 2014 à juin 2017) et dirigées, à tort, à l’encontre de la société Ora E Car, repreneur du fonds de commerce de la société Ora VE à compter du 8 juillet 2017 ;
— juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions, fondées sur l’indemnisation d’une prétendue perte de jouissance des véhicules du fait de la défaillance contractuelle de la société Ora Ve (de juillet 2014 à juin 2017) et dirigées, à tort, à l’encontre de la société Ora E Car, repreneur du fonds de commerce de la société Ora VE à compter du 8 juillet 2017 ;
en conséquence,
— débouter la société Decap Express de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
en tout état de cause
— débouter la société Decap Express de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location LGR 21406.2599 portant sur le véhicule volé Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5] à date d’information de la société Ora E Car, soit au 24 septembre 2021 ;
— juger que la société Decap Express a commis une faute contractuelle en l’absence d’assurance du véhicule et/ou en l’absence de déclaration de sinistre en temps utile ;
— condamner la société Decap Express à verser à la société Ora E Car la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du véhicule loué Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5] ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location LGR 21404.2483 portant sur le véhicule Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 3] à date de restitution, soit au 20 décembre 2021.
— condamner la société Decap Express à verser à la société Ora E Car la somme de 41.102,16 euros TTC au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 15 septembre 2021 s’agissant du véhicule volé immatriculé [Immatriculation 5] et somme arrêtée au 15 décembre 2021 s’agissant du véhicule restitué), outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter de la première mise en demeure, soit le 16 octobre 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Decap Express à verser à la société Ora E Car:
— 1.161,86 euros TTC au titre de la clause pénale ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais
engagés en première instance ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais
engagés en appel ;
— condamner la société Decap Express aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Par conclusion notifies par voie électronique le 11 avril 2022, la société Decap Express demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
vu les articles 1103, 1104 et 1219, 1147 du code civil, 32-1 du code de procédure civile,
à titre principal
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Decap Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], déduction faite des sommes de 1.632,05 euros et de 3.246,14 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la somme de 1632,06 euros n’était pas due ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la somme de 3.246,14 euros n’était pas due ;
— condamner la société Ora E Cars à rembourser à la société Decap Express les sommes de 1.632,05 euros et 3.246,14 euros
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ora de sa demande de condamnation de paiement des loyers échus après les termes du contrat ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la somme de 1632,06 euros n’était pas due ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la somme de 3.246,14 euros n’était pas due ;
par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Decap’Express à payer à la société Ora E Car les loyers impayés jusqu’au 31/07/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et jusqu’au 31/05/2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], déduction faite des sommes de 1.632,05 ' et de 3.246,14 '.
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Ora E Car de venir récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais et sous astreinte de 30 ' par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la société Ora E Cars ainsi que les demandes au titre des intérêts ;
— rejeter la demande de la société Ora E-Car tendant à obtenir une indemnisation au titre de la perte de la chose louée et relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Decap’Express.
y ajoutant,
— condamner la société Ora E-Car à payer à la société Decap’Express la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamner la société Ora E-Cars à payer à la société Decap’Express la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Ora E- Cars à payer à la société Decap’Express les sommes de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Ora E-Cars aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS
1-sur les demandes en paiement de la société de location cessionnaire contre l’ancienne preneuse
Vu les anciens article 1315 et 1134 du code civil, 1353 et 1103 du code civil,
Le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal de commerce de Toulouse ordonne la cession totale de la société de location cédante, ainsi que la reprise des stocks de véhicule électriques et de tous les contrats clients relatifs à l’activité, au profit de la société Michel Nore, aux droits de laquelle vient la société Ora E Car.
Se fondant sur les deux contrats de location des 4 avril et 24 juin 2014 qu’elle a repris de la société de location cédante, qui avaient été conclus avec la société locataire intimée, la société de location cessionnaire réclame à cette dernière le paiement des sommes suivantes :
— pour le contrat LGR 214 06 25 99, 19 904,40 euros, selon décompte arrêté au mois de septembre 2021,
— pour le contrat LGR 214 04 24, 83, 20 727, 36 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2021,
— 470,40 euros au titre des frais de rejet de prélèvement.
Pour s’opposer, à titre principal, au paiement de toute somme réclamée par la société de location et pour dire qu’elle n’est redevable d’aucune dette envers elle, la société invoque d’abord le bénéfice de l’exception d’inexécution en se prévalant de manquements contractuels commis par cette dernière.
— sur les fins de non-recevoir opposées à la société locataire par la cessionnaire appelante
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1134 anciens du code civil,
L’article 3 des conditions générales des deux contrats de location stipulent : « Le véhicule loué est couvert par les garanties contractuelle et légale du constructeur. Il est ici rappelé que le locataire prend en location le véhicule de son choix auprès du distributeur Ligier Professional livreur qu’il a lui-même désigné au loueur et que de ce fait, le loueur ne sera tenu à aucune garantie, ni obligation pouvant résulter d’un problème mécanique ou d’un vice caché susceptible d’affecter le véhicule, ses pièces ou équipements. En cas de révélation de pareils vices ou dysfonctionnements au cours de la location, le locataire s’oblige à exercer directement à l’encontre du constructeur et au nom du loueur, tous recours attachés aux garanties du constructeur, à l’exception, cependant de toute action en résolution de la vente, qui devra préalablement être autorisée par le loueur par écrit »
L’article 11.1 des mêmes conditions générales, des deux contrats de location, intitulé 'Entretien/réparation’ ajoute: 'sauf renonciation expresse à cette prestation, celle-ci est acquise pour le kilométrage stipulé aux conditions particulières dés la prise en charge du véhicule. Cette prestation soustrait le locataire des éventuelles remises en état mécaniques sous réserve qu’il ait rempli ses obligations liées aux préconisations du constructeur (…)'
L’article 11.1.2.1. ajoute 'sont couverts par le contrat (…) Les opérations d’entretien et de contrôle préconisées par le constructeur telles qu’indiquées sur la notice’utilisation et entretien’ (…), les opérations de réparations mécaniques permettant une utilisation normale du véhicule et notamment celles nécessaires à sa sécurité d’utilisation'.
La société appelante (société de location cessionnaire des deux contrats de location litigieux ) demande d’abord à la cour de déclarer irrecevable toutes les demandes de la société locataire intimée en se fondant sur la clause de renonciation à recours et transfert de recours prévue à l’article 3 des conditions générales des deux contrats de location.
Si , en l’espèce, il existe effectivement, au sein des conditions générales des deux contrats de location, une clause de non-recours empêchant la locataire de se prévaloir d’une obligation de la société loueuse de garantie des problèmes mécaniques des véhicules loués (article 3 ci-dessus reproduit), il résulte des autres stipulations contractuelles précises, multiples et particulières des contrats (articles 11-1 11-1.2.1 ci-dessus reproduits), qu’en réalité la commune intention des parties était bien au contraire de mettre à la charge de la société de location, contre rémunération, des prestations d’entretien, de contrôle et 'de réparations mécaniques permettant une utilisation normale du véhicule et notamment celles nécessaires à sa sécurité d’utilisation'.
La commune intention des parties d’obliger les sociétés de location à entretenir, contrôler et réparer les véhicules loués est d’ailleurs corroborée par la présence de clauses particulièrement visibles et claires, figurant sur la première page des conditions particulières des deux contrats, stipulant : 'services : maintenance, 30, 74 euros HT'.
Enfin, il n’est pas contesté que les prestations d’entretien périodes ont bien été facturées à la société locataire.
Ainsi, la clause de non-recours invoquée par la société de location ne saurait faire obstacle aux recours de la société locataire fondés sur la violation par la société Ora E Car de ses obligations contractuelles d’entretien, de contrôle, de réparation,de maintenance.
Concernant l’argumentation de la société de location cédante, selon laquelle aucune déclaration de créance n’est produite par la société cessionnaire, de sorte que cette dernière serait désormais forclose pour agir, la cour observe que la société Decap Express invoque un moyen de droit, l’exception d’inexécution, et que ce moyen de droit ne constitue donc pas une créance de somme d’argent dont elle se prévaudrait à l’encontre de la société de location cédante et qui serait soumise à déclaration.
En outre, c’est à juste titre que la société locataire estime être fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution contre la société de location cessionnaire, pour les loyers impayés réclamés postérieurement à la reprise des contrats de location le 8 juillet 2017, ladite société étant devenue, à compter de cette reprise, personnellement débitrice d’obligations d’entretien, de contrôle et de réparation des véhicules loués.
La cour, pour décider si le moyen de l’exception d’inexécution est fondé ou non, étudiera d’ailleurs le seul comportement de la société de location cessionnaire au regard de ses propres obligations, pour la période postérieure au 7 juillet 2017, date de reprise des contrats.
En conséquence, la cour rejette les demande suivantes formulées par la société Ora E Car:
— juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions en raison de la clause de renonciation à recours et transfert de recours prévue à l’article 3 des conditions générales de location dûment acceptée par ses soins ;
— inviter la société Decap Express à mieux se pourvoir à l’encontre du constructeur Ligier;
Enfin, au regard de l’argumentation de la société Decap Express (qui invoque des inexécutions contractuelles commises par la société Ora E Car postérieurement à la reprise par cette dernière des deux contrats), la cour déclare sans objet la demande subsidiaire de la société Ora E Car de juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions, fondées sur une prétendue défaillance contractuelle de la société Ora Ve (de juillet 2014 à juin 2017) et dirigées, à tort, à l’encontre de la société Ora E Car, repreneur du fonds de commerce de la société Ora Ve à compter du 8 juillet 2017.
— sur le bien-fondé du moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par la société de locataire
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
L’article 11.1 des conditions générales, des deux contrats de location, intitulé 'Entretien/réparation’ ajoute: 'sauf renonciation expresse à cette prestation, celle-ci est acquise pour le kilométrage stipulé aux conditions particulières dés la prise en charge du véhicule. Cette prestation soustrait le locataire des éventuelles remises en état mécaniques sous réserve qu’il ait rempli ses obligations liées aux préconisations du constructeur (…)'
L’article 11.1.2.1. ajoute 'sont couverts par le contrat (…) Les opérations d’entretien et de contrôle préconisées par le constructeur telles qu’indiquées sur la notice’utilisation et entretien’ (…), les opérations de réparations mécaniques permettant une utilisation normale du véhicule et notamment celles nécessaires à sa sécurité d’utilisation'.
La première page des deux contrats de location comprend enfin la stipulation contractuelle particulière suivante : 'services : maintenance : 30,74 euros HT'.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de sommes de la société de location dirigées à son encontre, la société locataire oppose le moyen tiré de l’exception d’inexécution, précisant que dès la signature des contrats de location, elle s’est trouvée confrontée à des véhicules en très mauvais état de fonctionnement et pannes diverses, alors même que la société Ora E-Car n’a jamais ni réparé les véhicules, ni procédé à l’entretien annuel des véhicules et qu’elle lui a facturé des prestations d’entretien et de la garantie mensuellement.
Sur cette exception d’inexécution, la société locataire ajoute en particulier :
— la société Ora E-Car a repris le fonds de commerce, ce qui impliquait aussi la reprise des contrats avec toutes ses conséquences,
— les véhicules n’ayant pas été en meilleur état après la cession du fonds, la société Decap Express est restée fondée en l’exception d’inexécution,
— le dernier paiement de la société Decap Express date du 1er juillet 2018, et l’entretien des véhicules a été facturé sans être réalisé depuis la signature des contrats en 2014.
Pour s’opposer au moyen tiré de l’exception d’inexécution, la société Ora E Car fait en particulier valoir qu’à compter du 15 juillet 2017, la société Decap Express a cessé de régler les loyers mensuels afférents sans toutefois daigner restituer les véhicules et que les conditions générales des contrats prévoient la suspension des services d’entretien et de réparation en cas de non-paiement.
Tout d’abord, en l’espèce, comme précédemment énoncé par la cour, les deux contrats de location mettaient bien à la charge de la société de location initiale, des obligations d’entretien, de maintenance et de réparation des deux véhicules loués. C’est ce qui ressort en effet des stipulations contractuelles ci-dessus reproduites.
Ensuite, le jugement du 7 juillet 2017 du tribunal de commerce de Toulouse ordonne la cession totale de la société de location cédante, ainsi que la reprise des stocks de véhicule électriques et de tous les contrats clients relatifs à l’activité, au profit de la société Michel Nore, aux droits de laquelle vient la société Ora E Car.
Ainsi, même si la société de location appelante, Ora E Car, n’est que la cessionnaire des deux contrats de location, elle a bien personnellement repris les obligations contractuelles qui incombaient à la société cédante, comme les obligations d’entretenir, de réparer et de maintenir les deux voitures électriques louées et ce à compter du 7 juillet 2017, date de reprise du fonds de commerce par elle.
Il convient de préciser que la société cessionnaire des deux contrats de location réclame d’ailleurs des loyers échus impayés postérieurement au 7 juillet 2017, date de reprise par elle desdits contrats.
Ensuite, la société locataire verse aux débats des pièces sérieuses, objectives, se corroborant entre-elles, démontrant que les deux voitures louées ont subi des pannes régulières et importantes pendant plusieurs années, pannes dont les conséquences mécaniques se sont poursuives au-delà de la date de reprise des deux contrats de location par la société de location appelante :
— un récapitulatif chronologique précis et détaillé des pannes des voitures louées entre 2014 et juillet 2018,
— de multiples courriels adressés par la société locataire, entre février 2015 et avril 2018, aux sociétés de location dont la société cessionnaire des contrats, au sujet des pannes des voitures, de leurs immobilisations, des nombreux problèmes techniques rencontrés sur différents éléments,
— un courriel du 5 mai 2015 de la société Ligier à la société de location par lequel la première indique à la seconde qu’elle va lui accorder une 'prise en charge en garantie',
— un constat d’huissier de justice du 30 juillet 2015, diligenté par la société locataire, mentionnant, concernant l’un des deux véhicules loués, que le cardant côté droit est rompu,
— un courriel du 15 février 2016 de la société Ora Ve, adressé à la société Decap Express, par lequel la première indique qu’elle va lancer une commande de pièce,
— un courriel du 19 février 2016 adressé par la société locataire à la société de location Ora Ve, dans lequel la première indique : 'Lors de leur dernière conversation téléphonique entre votre directeur et M. [S] notre directeur, ils ont convenu ensemble que le nécessaire serait fait pour récupérer vos 2 véhicules électriques Ligier actuellement stationnés à notre agence de [Localité 6]',
— une facture du 19 avril 2016, émise par la société Ora Ve, pour la société Decap Express, mentionnant 'geste commercial exceptionnel suite accord de M. [O] votre courrier du 5 avril 2016",
— une facture adressée par la ville de [Localité 6] le 11 mai 2016 à la société Decap Express portant sur des pénalités d’un montant de 900 euros TTC au titre du 'non-respect du nombre de véhicules électriques sur le marché d’enlèvement de graffiti, délai de réparation du véhicule par le fournisseur supérieur à 3 mois',
— un courrier adressé le 11 avril 2018, par la société locataire, à la société Ora E Car, dans lequel elle lui indique que l’un des deux véhicules loués est immobilisé dans ses ateliers depuis le mois de juin 2017 'suite à vos refus de venir le réparer malgré nos demandes', ajoutant qu''il n’est pas question de payer la location d’un véhicule qui ne peut pas rouler',
— un nouveau courrier adressé le 25 avril 2018, par la société locataire, à la société Ora E Car, dans lequel elle se plaint du fait que le support moteur s’est de nouveau cassé en juin 2017, que ce sinistre est récurrent, ajoutant qu’aucun entretien n’a été fait et mentionnant : 'à chaque fois nous avons dû faire appel au constructeur pour que vous puissiez intervenir',
— un courrier adressé le 13 août 2018 par la société locataire, à la société Ora E Car, par lequel elle lui rappelle qu’un véhicule n’est pas utilisable, qu’aucun technicien ne s’est déplacé, qu’aucune visite d’entretien n’a eu lieu depuis 2015.
Il résulte donc de l’ensemble des pièces produites par la société locataire Decap Express que les deux sociétés de location, dont la société qui a repris les deux contrats de location au-delà du 7 juillet 2017, ont commis d’importants manquements contractuels à leurs obligations d’entretien, de maintenance et de réparations mécaniques. La société Ora E Car ne produit aucune pièce venant justifier qu’elle serait intervenue sur les voitures louées pour les entretenir, maintenir ou réparer.
Par ailleurs, même si certaines pannes mécaniques sont antérieures à la reprise des deux contrats de location par la société cessionnaire, les effets néfastes desdites pannes ont continué à se manifester au-delà de cette date, ce qui obligeait d’autant plus la société de location cessionnaire à devoir respecter son obligation de réparation des véhicules, en plus de ses obligations d’entretien et de maintenance.
S’agissant de l’argumentation de la société Ora E Car selon laquelle la société locataire ne justifie pas avoir réglé les loyers postérieurement à juillet 2017 et qu’elle n’était donc pas tenue d’assurer ses prestations de maintenance et de réparation, la cour observe que, celle-ci indique malgré tout, dans le même temps, que la locataire a bien procédé au règlement partiel de certains loyers postérieurement à la reprise des contrats, précisant qu’un chèque de 2.622,42 euros a été encaissé le 31 octobre 2017 pour les échéances de juillet, août et septembre 2017 et qu’un virement de 1.748,28 euros, opéré le 7 février 2018 a soldé les échéances d’octobre et novembre 2017.
Il résulte encore d’un décompte des sommes dues du 29 mars 2018, fait par la société de location Ora E Car, que des paiements ont bien été effectués par la société locataire jusqu’en mars 2018 au moins, même s’ils étaient partiels.
Or, malgré ses paiements partiels faits par la société locataire, la société de location cessionnaire ne justifie d’aucune démarche ni pour l’entretien des deux voitures louées, ni pour tenter de les réparer à compter du 7 juillet 2017.
Enfin, la société de location appelante n’établit pas que les réparations qui s’imposaient ne relevaient pas de sa couverture contractuelle, s’agissant de 'réparations mécaniques permettant une utilisation normale du véhicule et notamment celles nécessaires à sa sécurité d’utilisation'.
Ces graves manquements contractuels de la société de location dispensaient la société locataire d’avoir à respecter ses propres obligations au paiement. Ainsi, la société Decap 'Express était fondée à opposer à la société de location, cessionnaire des deux contrats de location, l’exception d’inexécution.
En conséquence, infirmant tant le jugement initial du 31 mai 2021 que le jugement rectificatif du 13 septembre 2021, et faisant droit à la demande principale de la société Decap Express, la cour rejette les demandes en paiement formulé par la société Ora E Car à l’encontre de la société Decap Express au titre des sommes dues en exécution des contrats de location.
2-sur la demande de la société locataire intimée de restitution de sommes
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
La société locataire, Decap Express demande à la cour, d’une part, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les somme de 1632,06 euros et de 3.246,14 euros n’étaient pas dues et, d’autre part, de condamner la société de location à les lui rembourser.
S’agissant de la somme totale de 1632,06 euros, celle-ci est bien justifiée par la société de location, qui a produit les factures adressées mensuellement à la société locataire, à compter de décembre 2017 et dont il résulte qu’il s’agit de frais d’impayés.
Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a dit, dans son jugement rectificatif du 13 septembre 2021, que ladite somme n’était pas due par la société locataire à la société de location, la cour ayant précédemment estimé que la première était fondée à opposer à la seconde le moyen tiré de l’exception d’inexécution.
Cependant, la société locataire ne démontrant pas avoir réglé ladite somme de 1632,06 euros, la cour rejette la demande de cette dernière en restitution.
S’agissant de la somme de 3.246,14 euros, dont la société locataire sollicite également la restitution, celle-ci correspondrait, selon elle, aux montants des factures d’entretien, qu’elle estime ne pas avoir à régler compte tenu des manquements contractuels commis à ce titre par a la société de location Ora E Car.
C’est à juste titre que le tribunal a dit, dans son jugement rectificatif du 13 septembre 2021, que ladite somme n’était pas due par la société locataire à la société de location, dès lors que la première était fondée à opposer à la seconde le moyen tiré de l’exception d’inexécution.
Toutefois, d’une part,la société locataire ne démontre pas le paiement effectif de cette somme au profit de la société de location.
En conséquence, la cour rejette également la demande de la société locataire en restitution de la somme de 3246,14 euros.
3-sur les demandes de la société de location appelantes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de location
Selon l’article 6.5.1 des conditions générales des contrats de location : « La location est conclue pour la durée mentionnée aux conditions particulières ou comande applicable au véhicule, le locataire est tenu de restituer le véhicule dès que le terme locatif est atteint, en application de l’article 12 ci-dessous. A défaut de restitution du véhicule dans le délai imparti et quel que soit la cause, le présent contrat conserve toute sa force obligatoire et ce jusqu’à la restitution physique et effective du véhicule».
Aux termes de l’article 12.1 des conditions générales de location : « Au terme contractuel convenu de la location, le locataire assurera le retour du véhicule loué accompagné de tous ses accessoires, documents (carte grise, vignette en cours de validité, carnet d’entretien') ».
La société locataire n’ayant pas restitué les voitures aux termes des deux contrats de location et compte tenu de l’article 6.5.1 des contrats de location, la cour fait droit aux demandes de la société Ora E Car de résiliation judiciaire des deux contrats, étant précisé que, malgré cette résiliation, la société locataire n’est nullement redevable des sommes réclamées par la société de location (hormis d’une indemnité pour perte d’une des voitures comme il sera dit après).
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire au 24 septembre 2021 du contrat de location LGR 21406.2599 portant sur le véhicule volé Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5] et au 20 décembre 2021 du contrat de location LGR 21404.2483 portant sur le véhicule Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 3].
4-sur la demande de la société de location en indemnisation au titre de la perte de la voiture louée [Immatriculation 5]
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
L’article 1733 du code civil : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
L’article 10.2.6 des deux contrats de location, intitulés 'garantie perte financière valeur conventionnelle’ prévoit : « Le locataire, s’il n’a pas souscrit la prestation « perte financière » proposée par Ora Ve, s’engage à souscrire auprès de sa compagnie d’assurance une garantie complémentaire perte financière au profit du loueur ».
Ce même article contractuel exclut de l’assurance : 'les vols sans effraction du véhicule ou les vols survenus alors que les clés sont laissées à l’intérieur (…)'
L’article 10.6.1 des mêmes contrats précise que « en cas de vol ou de destruction totale du véhicule, ce délai (d’information du loueur) est réduit à 2 (deux) jours ouvrés ».
La société de location sollicite la condamnation de la société Decap Express à l’indemniser à hauteur de 7500 euros en réparation de la perte du véhicule loué Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5].
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que malgré ses demandes en ce sens, la société Decap Express n’a pas précisé la date à laquelle le vol avait eu lieu, ni justifié de la déclaration de sinistre auprès de son assureur de sorte qu’il est raisonnable de douter de la réalité de l’assurance souscrite. La société de location ajoute que la société locataire, en sa qualité de gardien et en l’absence de souscription d’une assurance, a commis une faute contractuelle directement à l’origine du préjudice subi par elle par la perte de la chose louée.
Pour dire qu’elle ne doit aucune indemnité à la société de location, au titre du vol de l’une des deux voitures, la société locataire répond que si la société Ora E Car avait été un contractant loyal, elle aurait récupéré ce véhicule comme elle le lui avait demandé dès le terme du contrat (après en avoir fait à de multiples fois la demande à son cédant, la société Ora Ve). La société Decap Express ajoute que faute pour la société de location d’avoir tenté de résoudre amiablement le litige en acceptant de résilier les contrats et en récupérant ses véhicules, elle est mal fondée à se prévaloir 4 ans après, d’un préjudice lié à la perte de la chose louée.
En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contesté que le véhicule Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5] a bien été volé en 2021. Ensuite, les pièces produites établissent que ledit véhicule ne pouvait plus rouler depuis juin 2017 et qu’il est resté immobilisé.
Par ailleurs, il est exact que la société locataire, qui était contractuellement tenue d’une obligation de souscrire une assurance 'perte financière', pour garantir en particulier les conséquences financières d’un vol des voitures, ne justifie aucunement avoir respecté cette obligation, ne produisant aucun justificatif d’assurance.
Si la société locataire a indéniablement commis une faute contractuelle en s’étant dispensée de souscrire une assurance couvrant le vol des voitures et les conséquences financières de celui-ci, la société Ora E Car a également contribué à créer son propre préjudice puisqu’elle n’a pas réparé la voiture et n’a donc pas permis à la société locataire de le refaire circuler et d’en assurer sa sécurité.
Chaque partie ayant contribué pour moitié au préjudice lié à la perte du véhicule électrique et, compte tenu des pièces parcellaires produites aux débats par la société de location sur la valeur du véhicule au jour où il aurait dû être restitué (étant précisé que plus aucun entretien n’était effectué par la société Ora E Car), la cour condamne la société Decap Express à payer à la société Ora E Car une somme de 1500 euros
La cour condamne la société Decap Express à payer à la société Ora E Car une somme de 1500 euros en indemnisation de la perte de la voiture louée [Immatriculation 5].
5-sur la restitution des voitures louées
La société de location appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ora E Car de récupérer les deux véhicules Ligier immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l’intimée sollicite au contraire la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, il résulte des pièces et débats qu’une des voitures louées a d’ores et déjà été restituée (selon la lettre de voiture unique produite aux débats par la société locataire) et qu’une autre a été volée en 2021.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il ordonne à la société Ora E Car de récupérer les deux véhicules Ligier immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
6-sur la demande de la société locataire d’indemnités de jouissance
Selon l’article L622-22 du code de commerce :Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
La société intimée sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi, précisant qu’elle n’a jamais profité de véhicules en bon état de fonctionnement, dont l’un a même été immobilisé pendant plusieurs années.
Pour s’opposer à la demande d’indemnités de jouissance de la société Decap Express, la société Ora E Car fait valoir que :
— aucune indemnisation de ce chef ne peut être mise à sa charge, les pannes étant toutes survenues antérieurement à la cession de la société cédante de sorte qu’il appartenait à la société Decap Express de faire valoir sa créance à ce titre dans le cadre de la procédure collective de la société Ora Ve,
— l’évaluation d’un préjudice de jouissance doit correspondre à la réalité du trouble subi par celui qui l’invoque de sorte qu’il convient d’établir de manière objective, a minima, la durée exacte du trouble et la valeur correspondante à la perte d’usage de la chose. Or, la société Decap Express ne précise nullement la base de calcul qui lui permettrait d’arriver à la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, concernant la créance d’indemnités de jouissance alléguée par la société locataire, pour la période antérieure à la reprise le 7 juillet 2017 des deux contrats de location par la cessionnaire (Or E Car), cette créance ne concerne que la seule société cédante, Ora Ve, qui est seule à l’origine du préjudice allégué pour cette période (n’ayant pas respecté ses obligations d’entretien et de réparation des voitures). Or, alors que la société Ora Ve a été placée en liquidation judiciaire le 8 juin 2017, la société Ora Ve ne justifie pas avoir déclaré sa créance, à ce titre, entre les mains du liquidateur. En tout état de cause, la société Ora Ve, contre qui doit être présentée une demande en indemnisation pour la période antérieure au 7 juillet 2017, n’est pas partie à l’instance.
La cour, conformément à la demande de la société Ora E Car sur ce point, déclare irrecevable la demande de la société Decap Express en indemnisation au titre d’un trouble de jouissance antérieur au 7 juillet 2017.
Concernant ensuite le trouble de jouissance allégué, par la société locataire, pour la période postérieure au 7 juillet 2017, date de reprise des contrats par la société Ora E Car, il ne peut lui être alloué aucune indemnité de jouissance, la cour ayant retenu le bénéfice de l’exception d’inexécution au profit de la société Decap Expess, qui a été dispensée de payer les loyers à la société de location.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société Decap Express en paiement d’indemnités de jouissance pour la période ayant couru à compter du 7 juillet 2017.
7-sur les demandes réciproques des parties pour résistance et procédure abusive
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— sur la demande de la société Decap Express de dommages-intérêts pour abus de droit d’agir de la société Ora E Car :
Selon l’article 564 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute :Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose enfin :Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’intimée , ancienne preneuse des véhicules litigieux, sollicite, reconventionnellement, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, invoquant l’attitude fautive de la société Ora E-Car, laquelle n’a rien fait pour tenter de résoudre durablement les problèmes techniques et pannes affectant les voitures louées et a préféré initier une procédure qui se relève totalement abusive.
De son côté, l’appelante demande à la cour de juger irrecevable la demande nouvelle de l’intimée pour procédure abusive.
En l’espèce, s’il est exact que l’intimée n’avait pas déjà présenté en première instance, sa demande de dommages-intérêts, contre l’appelante, pour procédure abusive, il n’en demeure pas moins que cette demande indemnitaire s’appuie, pour partie, sur la survenance d’un fait postérieur au jugement critiqué, soit l’appel formé par l’appelante.
La cour, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, déclare recevable la demande de l’intimée de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur le fond, en revanche, aucun abus de droit d’agir, par la société Ora E Cars, n’est en l’espèce caractérisé, celle-ci ayant pu se méprendre sur ses droits.
La cour ne peut que rejeter la demande de la société Decap Express de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— sur la demande de la société Ora E cars de dommages-intérêts contre la société Decap Express
La société Ora E Cars sollicite la condamnation de la société Decap Express à l’indemniser à hauteur de 6000 euros, invoquant les manquements contractuels commis par cette dernière et précisant qu’elle refuse arbitrairement de lui régler les loyers impayés et de restituer les deux véhicules.
Toutefois, d’une part, la cour a précédemment jugé que la société locataire était fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société de location et, d’autre part, le préjudice en lien avec le vol de l’une des deux voitures a d’ores et déjà été réparé. La société Ora E Car ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice non déjà réparé.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société Ora E Car en indemnisation au titre du préjudice subi et de la résistance abusive.
8 -sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, infirmant le jugement, la cour condamne la société Ora E Car à supporter les entiers dépens exposés par elle et par la société Decap Express tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ora E Car à payer une indemnité de 5000 euros à la société Decap Express au titre des de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ora E Car est déboutée de des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire:
— déclare recevable la demande de la société Decap Express de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— déclare irrecevable la demande de la société Decap Express en indemnisation au titre d’un trouble de jouissance antérieur au 7 juillet 2017,
— infirme le jugement du 31 mai 2021, rectifié par jugement du 13 septembre 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— rejette la demande de la société Decap Express en paiement d’indemnités de jouissance pour la période ayant couru à compter du 7 juillet 2017.
— rejette la demande de la société Ora E Car de dommages intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette les demandes suivantes de la société Ora E Car :
— juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions en raison de la clause de renonciation à recours et transfert de recours prévue à l’article 3 des conditions générales de location dûment acceptée par ses soins ;
— inviter la société Decap Express à mieux se pourvoir à l’encontre du constructeur Ligier ;
— déclare sans objet la demande subsidiaire suivante de la société Ora E Car : juger la société Decap Express irrecevable en ses prétentions, fondées sur une prétendue défaillance contractuelle de la société Ora Ve (de juillet 2014 à juin 2017) et dirigées, à tort, à l’encontre de la société Ora E Car, repreneur du fonds de commerce de la société Ora Ve à compter du 8 juillet 2017,
— prononce la résiliation judiciaire au 24 septembre 2021 du contrat de location LGR 21406.2599 portant sur le véhicule volé Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 5] et au 20 décembre 2021 du contrat de location LGR 21404.2483 portant sur le véhicule Ligier Professional immatriculé [Immatriculation 3],
— rejette les demandes en paiement formulé par la société Ora-E-Car à l’encontre de la société Decap Express au titre des sommes dues en exécution des contrats de location,
— rejette les demandes de la société Decap Express en restitutions des sommes de 1632,06 euros et de 3246,14 euros.
— condamne la société Decap Express à payer à la société Ora E Car une somme de 1 500 euros en indemnisation de la perte de la voiture louée [Immatriculation 5],
— rejette la demande de la société Decap Express de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejette la demande de la société Ora E Car en indemnisation au titre du préjudice subi.,
— condamne la société Ora E Car à payer une indemnité de 5000 euros à la société Decap Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel,
— condamne la société Ora E Car à supporter les entiers dépens exposés par elle et par la société Decap Express tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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