Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06729 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLKX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 22 novembre 1982 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [U] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 25/4901 et celle introduite par le recours de M. [H] [O] enregistrée sous le numéro 25/4910, déclarant le recours de M. [H] [O] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [O], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025 , à 11h46 , par M. [H] [O] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 3 décembre 2025 à 13h32 par le conseil de M. [H] [O] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par M. [H] [O] reçues le 4 décembre 2025 à 09h09 et à 09h55 ;
Le conseil de l’intéressé verse des pièces aux débats le 4 décembre 2025 à 11h18 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[H] [O] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 27 novembre 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2025.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure préalable, la régulaité de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [O] [O] conteste, d’une part, la régularité de la procédure préalable ( absence de prestation de serment de l’interprète lors de la notification des droits en garde à vue, défaut de motivation de l’empêchement de l’interprète, absence d’alimentation lors du défèrement), l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ( Irrégularité à défaut d’identification du signataire de la requête,iInsuffisance de motivation de l’arrêté, erreur manifeste d’appréciation), défaut de notification des droits en rétention, absence de transmission des pièces utiles (certains PV, les diligences, la demande de vol, le casier judiciaire, la précédente décision d’éloignement).
Il est demandé la remise en liberté de l’intéressé, à défaut son assignation à résidence.
le préfet demande la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention, la légailité de l’arrêté de placement en rétention et les pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Or sur les moyens d’irrégularité il y a lieu d’adopter les motifs partfaitement pertinents retenus par le premier juge étant précisé qu’à hauteur d’appel il n’est pas démontré d’atteinte aux droits résultant spécifiquement de l’interprétariat par téléphone, mesure dont la nécessité doit être lmise en balance avec l’exigence d’une notification la plus rapide possible des droits d’une personne privée de liberté.
Il est relevé qu’un formulaire a bien été remis à l’intéressé dans sa langue maternelle et qu’il indique lui-même comprendre le français.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention est motivé et aucune des irrégularités relevées n’est de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits. Le motifs seront également adoptéssur ce point.
Enfin, aucune des pièces évoquées n’est susceptible de constituer une pièce justificative utile (certains PV, les diligences, la demande de vol, le casier judiciaire, la précédente décision d’éloignement).
Il y a donc lieu de rejeter ces moyens.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis, le 27 novembre 2025, son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport qui est valable jusqu’au 27 janvier 2030;
Il rapporte la preuve qu’il peut résider chez [Y] [F], [Adresse 1], qui produit une attestation d’hébergement.
L’intéressé dispose donc d’une résidence effective dont il justifie à cette adresse . Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [4] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
La solution retenue, eu égard à l’équité, ne commande pas d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, i a fortiori sur le fondement de l’article L. 761-1 qui ne s’applique pas à cette instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [O] à l’adresse suivante : chez [Y] [F], [Adresse 1].
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienneau commissariat d'[Localité 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 04 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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