Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 23/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
FD/[Localité 4]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 23/02053 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW7G
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 11 décembre 2023
code affaire : 83G
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié protégé.
APPELANTE
S.A.R.L. AUX PLAISIRS GOURMANDS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Madame [B] [W] [G] [V] épouse [D],
demeurant [Adresse 3] Chez Monsieur [L] [O] [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 16 juin 2021, devenu à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021, Mme [S] [G] [V] épouse [D] a été engagée par la société RFM RESTAURATION en qualité de serveuse.
Par avenant du 16 mai 2022, le contrat de travail a été transféré à la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS.
Le 9 avril 2023, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 18 avril 2023.
Soutenant ne pas avoir réceptionné de sanction en suite de cet entretien et ne plus avoir bénéficié à compter de cette date de rémunération, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort le 28 juillet 2023 aux fins de voir constater les manquements de l’employeur à ses obligations, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Belfort a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [B] [W] [D] à la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS aux torts de l’employeur à la date du 11 octobre 2023
— condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à payer à Mme [D] les sommes de:
* 13 682,66 euros brut au titre des salaires du 18 avril 2023 au 11 octobre 2023, outre 1368,26 euros brut au titre des congés payés afférents
* 4 298,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 297,71 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 229,77 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le surplus à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 28 juillet 2023
— ordonné la remise par la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à Mme [D] des fiches de paie d’avril à octobre 2023 rectifiées, d’une attestation POLE EMPLOI, d’un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail conformes
— dit que la remise de ces documents devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour et par document passé ce délai.
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes
— débouté la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la SARL AUX PLAISIRS GOURMAND a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2024, la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que Mme [D] a été licenciée selon lettre remise en main propre le 18 avril 2023
— débouter en conséquence Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, comme étant sans objet, et des conséquences qui en découlent
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [D] à payer à la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2024, Mme [D], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire l’appel formé par la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS irrecevable et mal fondé
— débouter en conséquence la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS de l’intégralité de ses prétentions
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS,
* condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de BELFORT soit à compter du 28 juillet 2023 :
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois d’août 2023
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2023
' 788 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2023
' 1368,26 euros brut au titre des congés payés
* condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* considéré qu’elle était fondée à percevoir, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que les dommages et intérêts du fait que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer les montants alloués de ces chefs par le jugement
— condamner la société AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les montants indemnitaires :
' 4 645,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 464,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 1935,54 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Belfort soit à compter du 28 juillet 2023
' 8 129,28 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à parfaire le cas échéant au jour de la rupture du contrat de travail, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de Belfort, soit à compter du 11 décembre 2023
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de BELFORT soit à compter du 28 juillet 2023 :
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois d’avril 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2023,
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois d’août 2023
' 2 149,11 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2023
' 788 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2023
' 1368,26 euros brut au titre des congés payés
* condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les montants indemnitaires :
' 4 645,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 464,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
' 1935,54 euros net à titre d’indemnité de licenciement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Belfort, soit à compter du 28 juillet 2023
' 8 129,28 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à parfaire le cas échéant au jour de la rupture du contrat de travail, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes de BELFORT soit à compter du 11 décembre 2023
— en tout état de cause, condamner la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers frais et dépens,
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination (Cass soc- 12 juin 2014 n° 13-11.448).
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit le effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc- 20 janvier 1998 n° 95-43.350).
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu’il n’avait pas adressé de lettre de licenciement en suite de l’entretien préalable ; qu’il n’avait donné aucun travail ni rémunéré la salariée à compter du mois de mai 2023 et que ce faisant, il avait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
L’employeur conteste une telle appréciation et soutient au contraire qu’il a remis à la salariée sa lettre de rupture le jour même de l’entretien préalable, en présence de son conseiller ; qu’il lui a transmis le solde de tout compte et sa dernière fiche de salaire, avec une copie de la lettre de licenciement, le 9 mai 2023 et que la salariée ne peut en conséquence prétendre ignorer avoir été licenciée.
Pour en justifier, l’employeur produit un courrier du 18 avril 2023 ayant pour objet ' notification de votre licenciement', le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 et le justificatif du virement effectué le 11 mai 2023 portant intitulé ' salaire avril et solde compte'.
Si l’employeur ne peut justifier de la réception du courrier du 18 avril 2023, à défaut pour la remise en main propre invoquée d’avoir fait l’objet d’un émargement par la salariée tout comme pour son envoi avec le bulletin de salaire d’être démontré, le bulletin de salaire du mois d’avril mentionne cependant dans ses rubriques au titre de 'la fin de contrat’ 'l’indemnité compensatrice de préavis', l’indemnité compensatrice de congés payés’ et 'l’indemnité légale de licenciement'. Le virement dont a été destinataire la salariée le 11 mai 2023 précise également en objet 'salaire avril et solde [de tout] compte'.
Si la salariée conteste avoir été destinataire des documents de fin de contrat avant l’envoi sous pli recommandé du 21 septembre 2023 dans le cadre de la présente procédure, elle ne s’explique cependant pas sur l’importance du versement effectué le 11 mai 2023 à hauteur de 4 368,70 euros, alors qu’elle n’avait perçu que 841,16 euros en mars 2023, 1 916,67 euros en février 2023 et 295,31 euros en janvier 2023, et que le bulletin de salaire fait apparaître qu’elle a été en 'absences non-rémunérées’ du 28 mars au 31 mars 2023, du 6 avril au 9 avril 2023 et du 14 avril au 17 avril 2023, absences dont la salariée était coutumière selon les attestations de M. [H], de Mme [M] et de M. [J]. Mme [D] ne produit pas plus le relevé de son compte bancaire pour confirmer qu’elle n’aurait pas eu connaissance, à la lecture de ce dernier, du motif du virement tel que précisé clairement dans le relevé produit par l’employeur.
La salariée ne peut en conséquence utilement invoquer méconnaître le sort qui a été donné à la procédure engagée par l’employeur 'en vue de son licenciement’ le 9 avril 2023, quand bien même la procédure menée présente des irrégularités.
Il se déduit en conséquence des éléments ci-dessus évoqués que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail préalablement à la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes, de sorte que c’est à tort que cette juridiction a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que l’employeur n’aurait pas fourni de travail ni assuré de rémunération à Mme [D] au-delà du mois de mai 2023.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [D] sera déboutée de ses demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat, de rappel de salaires pour les mois d’avril à octobre 2023.
— sur la cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Est dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue sans que l’employeur ne justifie de l’envoi de la lettre prévue à l’article L 1232-6 du code du travail et mentionnant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’état, si l’employeur se prévaut d’un courrier du 18 avril 2023 mentionnant en objet 'notification du licenciement’ pour contester toute absence de cause réelle et sérieuse au congédiement de la salariée, il ne justifie cependant ni de l’envoi de cette lettre en pli recommandé avec accusé de réception à Mme [D], préalablement au 21 septembre 2023, ni de sa remise en main propre à la salariée lors de l’entretien préalable.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper de la seule attestation de M. [H], employé polyvalent, lequel n’a pas été témoin direct de l’entretien dès lors qu’il n’y participait pas et qu’il n’a pu de ce fait apprécier la teneur des documents remis à la salariée à cette occasion. Seul ressort comme ayant été mentionné 'au revoir et à bientôt aux prud’hommes', en soulevant 'l’erreur administrative’ de ne 'pas transmettre les documents par voie postale'.
Aucune signature ne figure par ailleurs sur la lettre de licenciement produite tant au titre du représentant de la société qu’au titre de la salariée, alors même que la présentation matérielle de cette lettre prévoyait leur présence.
Le licenciement, qui ne peut être en l’état considéré que comme verbal au 18 avril 2023, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass soc 28 mai 2008 n° 07-41.735)
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [D], sauf à lui substituer les présents motifs.
II – Sur les conséquences financières de la rupture :
Les parties ne contestent pas le salaire mensuel brut de référence de Mme [D], fixé à la somme de 2 149,11 euros.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas son préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé (Cass soc 21 février 1990 n° 85-43.285).
Au cas présent, l’employeur et la salariée sont tous deux appelants du montant alloué à Mme [D] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement est intervenu le 18 avril 2023, de sorte que la salariée ayant été recrutée le 16 juin 2021, cette dernière était soumise à un préavis d’un mois selon les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail et non à un préavis de deux mois comme revendiqué dans ses conclusions.
Le bulletin de salaire d’avril 2021 témoigne par ailleurs que si la salariée n’a pas effectué de préavis, une indemnité compensatrice de préavis lui a cependant été versée à hauteur de 2 347,59 euros, outre les congés payés afférents, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [D] sera déboutée de ce chef de demande.
— sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté interrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R 1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au cas présent, Mme [D] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande présentée au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 934,54 euros.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la moyenne mensuelle des douze derniers mois est plus favorable à la salariée et permet de fixer le revenu mensuel de référence à la somme de 1 644,16 euros.
L’indemnité légale de licenciement s’élève donc à la somme de 789,19 euros correspondant à :
1/4 de salaire x 1, 92 an conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail.
Mme [D] ayant été destinataire de la somme de 1 113,83 euros selon le bulletin de salaire d’avril 2023, cette dernière a manifestement été remplie de ses droits.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l’article.
La réparation du préjudice subi doit s’effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Mme [D] justifiant d’un an et dix mois d’ancienneté au sein de l’entreprise et l’effectif de cette dernière étant de moins de 11 salariés, l’indemnisation due doit être comprise entre 0,5 et 2 mois.
Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à lui voir octroyer une indemnité à hauteur de 3,5 mois, au regard au surplus de difficultés financières dont elle ne justifie pas.
Compte-tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (50 ans) et de la méconnaissance de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 149,11 euros, soit un mois, cette somme réparant dans son intégralité le préjudice économique et moral de Mme [D].
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 11 décembre 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à payer à Mme [D] la somme de 13 682,66 euros brut au titre des salaires du 18 avril 2023 au 11 octobre 2023, outre congés payés afférents, la somme de 4 298,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 297,71 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents ;
— Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute Mme [B] [W] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Dit que Mme [B] [W] [D] a fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 avril 2023 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute Mme [B] [W] [D] de sa demande présentée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents ;
— Condamne la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à payer à Mme [B] [W] [D] la somme de 2 149,11 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS aux dépens d’appel ;
— et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL AUX PLAISIRS GOURMANDS à payer à Mme [B] [W] [D] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Mme Fabienne ARNOUX, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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