Infirmation partielle 25 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 25 janv. 2023, n° 21/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 avril 2021, N° 11-19-001603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02775 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2KN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-001603
Tribunal judiciaire du Havre du 23 avril 2021
APPELANTE :
Madame [G] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Sénégal)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lucile GUIET, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
EPIC ALCEANE – OPH de la communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot l’Esneval et de Caux Estuaire
RCS du Havre n° 488 875 345
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
RCS du Havre 492 341 672
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SANGY de la Selas KPMG AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [H],
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2019, Mme [G] [D] épouse [S] a heurté l’avant de son véhicule Renault Captur contre la borne escamotable d’accès au parking où elle souhaitait stationner situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2019, elle a fait assigner l’Etablissement public industriel et commercial Alcéane-Oph de la Communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot L’Esneval et de Caux Estuaire, propriétaire du parking, devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Suivant acte d’huissier du 6 août 2020, l’Epic Alcéane a fait appeler en garantie la Sarl Afh Fermatic avec laquelle elle avait conclu un marché public de fournitures courantes et de services.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré Mme [G] [S] née [D] recevable en son action, mais mal fondée, en conséquence,
— débouté Mme [G] [S] née [D] de sa demande indemnitaire au titre des réparations de son véhicule,
— débouté Mme [G] [S] née [D] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie de l’Epic Alcéane-Oph de la Communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot L’Esneval et de Caux Estuaire,
— condamné Mme [G] [S] née [D] aux entiers dépens,
— débouté Mme [G] [S] née [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Epic Alcéane-Oph de la Communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot L’Esneval et de Caux Estuaire défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Afh Fermatic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [G] [D] épouse [S] a formé appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, Mme [G] [D] épouse [S] demande de voir :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 23 avril 2021,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité sans faute énoncée à l’article 1242 du code civil doit s’appliquer et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la responsabilité du gardien,
— condamner solidairement et conjointement ou l’un à défaut de l’autre l’Epic Alcéane et la Sarl Afh à lui payer les sommes suivantes :
. 3 539,62 euros correspondant au montant des réparations à effectuer sur son véhicule,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice de jouissance subi,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’après avoir actionné le badge pour faire descendre la borne d’accès au parking, celle-ci est remontée de façon intempestive alors même que le feu de signalisation était au vert et qu’elle n’était pas encore passée avec son véhicule ; que son sinistre a été causé par un dysfonctionnement de la borne qui est récurrent et engage la responsabilité du gardien de celle-ci ; que, si l’expertise amiable diligentée par l’assureur de l’Epic Alcéane est contradictoire, elle est dépourvue de toute objectivité dès lors que ce dernier estime que seul le comportement de la victime pourrait être à l’origine du sinistre, ce qu’a retenu à tort le premier juge ; qu’elle a l’habitude d’emprunter le parking depuis plusieurs années et qu’elle faisait preuve d’une grande prudence à chaque franchissement car elle connaissait les déconvenues du voisinage ; que le refus de l’Epic Alcéane de communiquer les enregistrements vidéos filmant le franchissement du parking constitue une reconnaissance implicite de responsabilité.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, l’Epic Alcéane-Oph de la Communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot L’Esneval et de Caux Estuaire sollicite de voir :
— déclarer recevable en la forme l’appel de Mme [G] [D] épouse [S] et l’en dire mal fondée,
— débouter Mme [G] [D] épouse [S] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 23 avril 2021,
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour croyait devoir entrer en voie de condamnation à son égard, se voir accorder recours et garanties à l’encontre de la Sarl Afh pour toute condamnation qui serait amenée à être prononcée contre lui,
— y ajoutant, condamner Mme [G] [D] épouse [S] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément à l’article 699 du code précité.
Il fait valoir que les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu’au moment de l’accident, il n’est pas établi que la borne soit à l’origine des faits ; qu’elle ne dysfonctionnait pas ; que le dommage s’est produit parce que Mme [G] [D] épouse [S] n’a pas respecté le feu rouge de signalisation ; que la responsabilité de celle-ci est exclusive ; que cette dernière ne démontre pas que la borne serait la cause exclusive de l’accident et qu’il en aurait la garde exclusive, alors que le système d’entretien et de fonctionnement de la borne était assuré par la Sarl Afh Fermatic qui en avait le contrôle.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la Sarl Afh Fermatic demande de voir :
— débouter Mme [G] [D] épouse [S] de toutes ses demandes car irrecevables et mal fondées,
— débouter l’Epic Alcéane de toutes ses demandes car irrecevables et mal fondées,
— condamner Mme [G] [D] épouse [S] au paiement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Elle précise que le véhicule n’était pas en mouvement au moment du choc comme avancé par Mme [G] [D] épouse [S] parce que celle-ci était entrée sur la voie et n’a pas attendu que la borne soit en position basse ; que les déclarations de cette dernière ne sont pas crédibles ; que les dommages causés par la borne résultent de la faute de l’appelante qui n’a pas respecté les règles de franchissement du feu pour accéder au parking car elle est passée au feu rouge ; qu’au contraire, aucune faute lui incombant n’est prouvée ; que la borne fonctionnait parfaitement entre le 13 et le 25 février 2019 et n’était affectée d’aucun défaut d’entretien.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de l’Epic Alcéane et/ou de la Sarl Afh Fermatic
Aux termes du dispositif de ses écritures, la Sarl Afh Fermatic sollicite le débouté de l’appelante de toutes ses demandes 'car irrecevables et mal fondées', mais ne soulève aucune fin de non-recevoir dans son paragraphe ayant trait à la discussion.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel n’a donc pas à statuer sur ce point.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la personne en cause est bien le gardien de la chose et que celle-ci a été de quelque manière, même partiellement, l’instrument du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 25 février 2019, l’avant du véhicule de Mme [D] épouse [S] a été endommagé du fait de sa collision avec la borne escamotable située à l’entrée du parking sur lequel elle voulait se stationner. Le cabinet Polyexpert, expert amiable mandaté par l’assureur de l’Epic Alcéane et qui a effectué un constat contradictoire sur les lieux le 2 mai 2019, a relevé qu’un choc avec un véhicule était survenu sur la borne sur laquelle apparaissaient des impacts et dont le mécanisme de guidage était endommagé.
Il s’en déduit que ladite borne a été l’instrument du dommage subi par Mme [D] épouse [S].
S’agissant du gardien de cette borne, il est constant qu’elle est située sur le fonds appartenant à l’Epic Alcéane.
Mais, il ressort du cahier des clauses techniques particulières du contrat de maintenance des matériels de fermetures automatiques collectives, conclu entre l’Epic Alcéane et la Sarl Afh dans le cadre d’un marché public de fournitures courantes et de services, que la mission de la Sarl Afh comprend l’entretien, la maintenance, et les dépannages de matériels de fermetures automatiques, dont les bornes escamotables, sur l’ensemble du patrimoine d’Alcéane. La nature et l’étendue de cette mission, qui consiste en un véritable suivi desdits matériels, confèrent à la Sarl Afh Fermatic les pouvoirs d’usage, de direction, et de contrôle de la borne en cause.
La Sarl Afh Fermatic était donc le gardien de celle-ci le jour du sinistre subi par Mme [D] épouse [S]. Elle en est présumée responsable, sauf à s’exonérer en démontrant la cause étrangère ou la faute de la victime ayant contribué au dommage.
A cet effet, la Sarl Afh Fermatic produit le rapport de l’expertise amiable contradictoire effectuée le 2 mai 2019 par le cabinet Polyexpert en présence de Mme [D] épouse [S], assistée de l’expert Saretec mandaté par son propre assureur. Le cabinet Polyexpert y indique que :
— le site est équipé d’une caméra de surveillance mais la vidéo ne serait pas exploitable,
— la borne escamotable est actionnée par une télécommande individualisée,
— l’installation dispose de dispositifs de sécurité de type positif : sur une détection de la boucle magnétique ou un dysfonctionnement, la borne reste ou se met en position de sécurité basse,
— l’installation est également équipée de feux de signalisation : vert qui autorise le passage et rouge qui l’interdit ; la remontée de la borne peut se faire seulement lorsque le feu passe au rouge et lorsque la boucle magnétique est libre de tout véhicule ; aucune remontée n’est possible si ces deux conditions ne sont pas activées,
— le jour de l’expertise, le dysfonctionnement mécanique de la borne n’a pas été démontré,
— l’ensemble des dispositifs ne peut pas permettre la remontée de la borne lors du passage du véhicule et, à son sens, les règles de franchissement du feu pour accéder au parking n’ont pas été respectées par Mme [D] épouse [S].
Ont été annexés à ce rapport d’expertise, le compte-rendu de la visite de maintenance effectuée par la Sarl Afh Fermatic le 13 février 2019 qui ne mentionne aucun problème et le rapport d’incident dressé par celle-ci le 25 février 2019 qui fait état d’un 'Choc sur la borne suite à non respect de la signalisation. Vérification du bon fonctionnement de la borne pressostat + boucle + cde d’ouverture + feu rouge / vert = OK'.
La Sarl Afh Fermatic produit enfin un courrier du 23 juillet 2019 de la Sas Faac France, fabricant de la borne escamotable, selon laquelle la plupart des chocs constatés sur les bornes sont liés à des véhicules suiveurs : un premier véhicule commande la descente de la borne et transite et un véhicule suiveur voyant la borne basse accélère pour passer, sauf que la borne a enregistré le transit du premier véhicule et commence sa phase de remontée et que le feu est passé au rouge environ cinq secondes avant la remontée. Elle précise qu’en l’espèce, le véhicule en cause n’a pas donné d’ordre de descente à la borne via la télécommande ou autre et il est très probable qu’il suivait un premier véhicule et n’a pas respecté la signalisation du feu rouge.
De son côté, Mme [D] épouse [S] verse aux débats l’attestation de Mme [I], domiciliée au [Adresse 8], aux termes de laquelle celle-ci a déclaré que, le 25 février 2019, la voiture était devant le poteau ; que Mme [D] épouse [S] avait appuyé avec le badge ; que le poteau était descendu et qu’il était remonté sans que la voiture n’ait eu le temps de passer ; que ce n’était pas la première fois que cela se passait et qu’il y avait déjà eu plusieurs problèmes avec cette borne. La multiplicité des chocs entre la borne et des voitures est corroborée par M. [T] et par plusieurs usagers du parking signataires d’une pétition du 3 mai 2019. M. [A], autre voisin et usager, atteste avoir failli heurté le pare-choc de sa voiture à plusieurs reprises contre la borne du fait du dérèglement des feux de signalisation.
La Sarl Afh Fermatic démontre l’absence de dysfonctionnement de la borne et des feux de signalisation lors de l’intervention de son technicien de 17h30 à 18h30, mais pas au moment du choc avec le véhicule de Mme [D] épouse [S] qui a eu lieu vers 13h50. Ne sont pas versées aux débats par les intimées les images de vidéosurveillance, dont le caractère inexploitable n’est pas prouvé et qui étaient de nature à établir de manière certaine un non-respect par Mme [D] épouse [S] des feux de signalisation et l’éventuelle présence d’un véhicule devant elle. Mme [I], témoin oculaire direct, n’indique pas qu’un autre véhicule précédait celui de Mme [D] épouse [S] et que celle-ci a voulu le suivre en forçant le passage alors que la borne était encore en position basse ou descendue. Enfin, contrairement aux indications des intimées, Mme [I] confirme l’usage par Mme [D] épouse [S] d’un badge d’accès.
En définitive, la Sarl Afh Fermatic ne caractérise pas la cause étrangère, ni une faute de l’appelante ayant contribué à son dommage. Sa responsabilité délictuelle est engagée contrairement à ce qu’a jugé le tribunal dont la décision sera infirmée.
Sur les dommages et intérêts
Le montant des réparations du véhicule de Mme [D] épouse [S], déterminé par le cabinet [Y] [L], expert mandaté par l’assureur de cette dernière, à hauteur de 3 539,62 euros TTC aux termes de son procès-verbal d’expertise du 28 février 2019, n’est pas contesté. Il sera alloué à l’appelante en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, cette dernière ne justifie pas du préjudice de jouissance qu’elle allègue uniquement dans le dispositif de ses conclusions. Sa réclamation présentée à ce titre sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Afh Fermatic sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de la condamner également à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [S] née [D] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie de l’Epic Alcéane-Oph de la Communauté urbaine de l’agglomération havraise du canton de Criquetot L’Esneval et de Caux Estuaire,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Afh Fermatic à payer à Mme [G] [D] épouse [S] la somme de 3 539,62 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la Sarl Afh Fermatic à payer à Mme [G] [D] épouse [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Afh Fermatic aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Délai de prévenance ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Retrocession ·
- Huis clos ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Démission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Vente forcée ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fleur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dominus litis ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Période d'essai ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Version ·
- Incident ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Photos ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Message ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Équidé ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Salarié agricole ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Refus d'obtempérer ·
- Territoire français ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.