Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 20/12794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 octobre 2020, N° 2018J00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JUFLO c/ Société OTIS, JUFLO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12794 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVQG
[Y] [G]
S.A.S. JUFLO
C/
Société OTIS
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
Me Miloud ADDA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018J00456.
APPELANTS
S.A.S. JUFLO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mr [L] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société OTIS, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [Y] [G], intervenant volontairement es-qualité de mandataire judiciaire de la société SAS JUFLO, placée en redressement judiciaire, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon, le 7/12/21, et commissaire à l’exécution du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 28/02/2023
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Juflo a été créée le 14 novembre 2014, pour exercer une activité de restauration sous l’enseigne l’Oasis. Le 1er décembre 2015, la SAS Juflo a acquis un fonds de commerce de la société MARGJ qui exploitait précédemment le fonds sous la même enseigne et pour la même activité.
Dans ce cadre, la SAS Juflo a poursuivi un contrat de maintenance conclu avec la SCS Otis dont l’objet consistait en un équipement d’ascenseur, type monte-plats devant desservir le rez-de-chaussée du restaurant et les deux étages. Ledit contrat a été reconduit tacitement.
Entre le 21 mai 2016 et le 21 septembre 2016, le monte-plats a connu un dysfonctionnement complet le rendant totalement inutilisable. La société Juflo a déclaré le sinistre à son assureur la MMA Iard.
La société Juflo a commandé les travaux de remise en service à la société Otis pour un montant de 4 476,41 euros. Elle a été indemnisée par son assureur à hauteur de 2 968,44 euros.
La remise en service a été effective le 21 septembre 2016.
Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2018, la société Juflo a assigné la SCS Otis devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses différents préjudices résultant du dysfonctionnement du monte-plats.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société Otis à lui payer la somme de 1 507,97 euros au titre des réparations effectuées ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, mais l’a débouté de ses autres demandes. Le tribunal a estimé que la société Otis avait commis une faute en ne respectant pas sa visite d’entretien mensuelle justifiant qu’elle l’indemnise du coût des réparations, mais que la requérante échouait à établir que l’augmentation de sa masse salariale pour la période considérée était une conséquence directe du non fonctionnement du monte-plats et que ses préjudices allégués étaient en lien avec l’inexécution des termes du contrat de maintenance.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, la SAS Juflo a interjeté appel en ce que la condamnation de l’intimée a été limitée et que ses demandes ont été rejetées.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, il a été constaté que l’instance avait été interrompue par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Juflo intervenue le 17 décembre 2021.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 28 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives II signifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS Juflo et Me [G] mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS Juflo demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCS Otis à l’endroit de la SAS Juflo.
Débouter la SCS Otis de son appel incident et de ses autres demandes, fins et conclusions.
Reformer le jugement pour le surplus et en conséquence,
Vu l’article 1217 alinéa 6 du Code Civil.
— Condamner la SCS Otis à payer à la SAS Juflo :
A titre principal :
— La somme de 22 170 euros au titre du préjudice subi lié à l’augmentation de la masse salariale de la période de juillet à septembre 2016.
A titre subsidiaire ou complémentaire :
— La somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du monte-plats sur la période allant du 21 mai 2016 au 21 octobre 2016.
En tout état de cause :
Vu le caractère imparfait de l’exécution contractuelle,
Vu l’article 1217 du Code Civil.
— Ordonner la réduction du prix de la prestation imparfaitement exécutée et et fixer le montant de la prestation sur la période de 3 ans à la somme de 1 009,96 euros
— Ordonner la restitution de la somme de 4 184,12 euros.
Vu l’article 1231-1 du Code Civil.
— Condamner la SCS Otis au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du retard d’exécution liée à son obligation de réparation du sinistre.
— Condamner la SCS Otis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral
— Condamner la SCS Otis au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Condamner la SCS Otis aux entiers dépens.
Par conclusions d’intime n°2 signifiées par RPVA le 20 mai 2022, la Société Otis demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Toulon sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Otis et l’a condamnée à payer à la SAS Juflo la somme de 1 507,97 euros,
Statuant à nouveau,
Constater que la société Otis n’a commis aucun manquement contractuel en lien avec le sinistre,
Débouter en conséquence la SAS Juflo de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Otis :
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Otis à la somme de 1.507,97 euros,
Débouter la SAS Juflo du surplus de ses demandes comme étant injustifiées,
En tout état de cause :
Fixer au passif de la SAS Juflo la créance de la société Otis comme suit : 1 751,25 euros TTC à titre chirographaire
Condamner la SAS Juflo à payer à la société Otis une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS Juflo aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCS OTIS
Sur la faute
La SAS Juflo soutient que les entreprises de maintenance sont tenues d’une obligation de résultat et que seule la force majeure est de nature à exonérer l’intimée de sa responsabilité. En tout état de cause, elle fait valoir que même s’il s’agissait d’une obligation de moyens, la faute de la société Otis est démontrée, l’expert ayant relevé le défaut de maintenance.
La société Otis soutient que la société en charge de la maintenance d’un ascenseur n’est débitrice d’une obligation de résultat qu’en matière de sécurité et que les obligations concernant un monte-plats ne sont pas celles visées par le code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’arrêté interministériel du 11 mars 1977 qui régit les conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et monte-charge prévoit que « Les entreprises d’entretien des ascenseurs et monte-charge sont tenues de ne soumettre au choix de la clientèle que l’un des types d’abonnement ci-après définis:
A – ENTRETIEN NORMAL.
L’entretien normal est destiné à maintenir les ascenseurs et monte-charge dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement.
L’entretien normal comprend exclusivement les prestations suivantes :
1° Les visites périodiques, nettoyage et graissage des organes mécaniques : l’entreprise chargée de l’entretien doit adapter la fréquence et la consistance de ses visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d’utilisation de l’appareil. En aucun cas, cependant, l’entreprise ne peut effectuer moins d’une visite par mois. Un nettoyage de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie est exécuté par l’entreprise une fois par an.
2° La fourniture des produits de lubrification et de nettoyage nécessaires.
3° Le dépannage : l’entreprise s’engage, sur demande du propriétaire ou de son représentant, à intervenir pendant les jours et heures normaux de travail de l’entreprise en cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux de l’appareil.
4° L’examen semestriel des câbles et la vérification annuelle de l’état de fonctionnement des parachutes. (…)»
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat « Otis complet » conclu le 30 mai 2005 qui prévoyait notamment à la charge de la société Otis, la maintenance réglementaire, la réparation ou le remplacement des pièces à l’identique, l’intervention pour panne dans la demi-journée et qui faisait expressément référence à l’arrêté interministériel précité.
S’il est exact que la société Otis a une obligation de résultat en matière de sécurité qui ne concerne pas le présent dysfonctionnement, il lui appartenait aussi d’effectuer des visites de maintenance au moins une fois par mois et un examen des câbles tous les six mois conformément au contrat et aux normes réglementaires.
Or, il résulte du rapport d’expertise du cabinet [O] & Cerutti du 25 juillet 2016 mandaté par l’assureur et non contesté par les parties, que la SCS Otis n’a pas respecté son obligation de visite mensuelle, puisqu’en 2014, elle n’a effectué que 6 visites, en 2015, seulement 3 et en 2016, deux avant que l’appareil ne dysfonctionne en mai. De même, le dernier contrôle des câbles remontait à près de 9 mois au moment de la panne.
Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de maintenance et a commis une faute engageant sa responsabilité.
La SCS Otis soulève qu’il n’est pas prouvé de lien de causalité entre le nombre de visites de maintenance et la chute du monte-charge, car l’origine du blocage n’a pas été déterminée. Elle considère ainsi que sa faute dans la survenance du sinistre n’a jamais été démontrée.
Toutefois, le rapport d’expertise a contesté l’origine du sinistre alléguée par la société Otis selon laquelle un objet serait tombé entre la porte du monte-plats et le monte-plats qui aurait entraîné le mou des câbles du treuil. En effet, après avoir constaté qu’un profilé a été tordu par un choc de la partie inférieure du monte-charge, l’expert relève que le point d’impact, se trouvant à l’opposé de la porte et sur le côté, il est impossible que le coincement d’un objet puisse avoir provoqué un déplacement latéral du monte-plats. A l’inverse, l’expert relève « qu’un défaut de graissage des glissières de guidage peut avoir entraîné un grippage lors de la descente du monte-plats, ce qui aurait eu pour effet de détendre les câbles jusqu’à les faire échapper de la poulie. Le câble étant cependant toujours entraîné par la poulie motrice, la remise en tension brutale a entraîné un effort de basculement de l’ensemble de motorisation provoquant la déformation des poutres support ». Il conclut qu’un défaut d’entretien pourrait être à l’origine du blocage, mais précisait qu’une dépose de l’appareil est nécessaire pour confirmer la responsabilité de la Sas Otis.
Il n’a pas été communiqué par les parties la suite des opérations d’expertise si elles ont eu lieu. Toutefois, il résulte de ces éléments non contestés que l’exécution particulièrement défaillante de la société Otis à son obligation de maintenance qui n’a été qu’occasionnelle dans les deux ans précédant le dysfonctionnement et qui n’avait pas contrôlé les câbles depuis plusieurs mois, alors qu’aucune faute de l’utilisateur n’est alléguée ou prouvée, a joué un rôle dans la survenance de la panne et est donc tenue de réparer les préjudices subis par la Sas Juflo qui en découlent.
Sur le préjudice lié à l’augmentation de la masse salariale
La SAS Juflo soutient que le dysfonctionnement du monte-plats lui a causé un préjudice matériel important durant la période estivale de l’année 2016 car elle a dû embaucher trois salariés entre le 12 juin et le 21 juillet 2016 entraînant une augmentation de sa masse salariale.
La SCS Otis soutient qu’aucune pièce ne permet de déterminer que cette augmentation est la conséquence du sinistre.
La Sas Juflo justifie avoir engagé aux mois de juin et juillet 2016, trois employés, un en contrat à durée déterminée et deux en contrat d’apprentissage et soutient que la période estivale est indifférente à ce titre, compte tenu du secteur géographique dans laquelle elle est située qui n’est pas touristique.
Toutefois, l’étude par le cabinet [Z] de l’analyse de la masse salariale des années 2015 à 2017 ne permet pas de caractériser cette augmentation alléguée en 2016. En effet, il en ressort que le ratio chiffres d’affaires/Rémunérations brutes en 2015 était de 37,19 % alors qu’il est de 40,59 % en 2016, soit une augmentation résiduelle. La baisse significative de la masse salariale en 2017, qui n’est plus que de 30,69 %, en l’absence d’autres éléments notamment comptables pour expliquer cette différence et comparé au ratio de 2015 ne saurait suffire à imputer cette différence au dysfonctionnement du monte-charge.
En outre, si la note d’expertise n°1 établie par le cabinet Equad à l’initiative de la SCS Otis démontre que pour la période du 1er mai au 30 septembre 2016, la rémunération brute est de 88 069,63 euros alors qu’elle est de 83 639,49 euros pour la même période en 2015, ramenée au chiffre d’affaires, il en ressort que le ratio est identique (29 %). Dès lors, et contrairement aux dires de la SAS Juflo, l’augmentation de la masse salariale en 2016 peut aussi s’expliquer par la hausse de son chiffre d’affaires pendant cette période. En tout état de cause, dès lors que ce ratio est identique entre les deux années, les difficultés qui auraient impactées la société en 2017 ne peuvent être liées à une augmentation de masse salariale conjoncturelle inexistante. Elles ne peuvent en aucun cas, expliquer l’emprunt de 40 000 euros contracté en 2017 contrairement aux assertions de la SAS Juflo.
Au surplus, comme le relève à juste titre le tribunal, l’emploi de deux apprentis pendant cette période ne peut par nature avoir pour objet de pallier les conséquences d’un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité dû à ce dysfonctionnement et l’absence de la production du contrat à durée déterminée du 3ème salarié ne permet pas de caractériser sa durée et son objet.
En conséquence, la SAS Juflo ne rapporte pas la preuve que l’augmentation de sa masse salariale alléguée soit imputable au dysfonctionnement du monte-charge et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
La SAS Juflo sollicite un préjudice de jouissance, le monte-plats ayant une utilité majeure. Or, elle n’a pu l’utiliser pendant une période de 20 semaines.
La SCS Otis s’oppose au préjudice de jouissance qui n’est pas justifié selon elle.
En l’espèce, il est incontestable que la SAS Juflo n’a pas pu utiliser son monte-charge du 21 mai au 21 septembre 2016, alors qu’elle établit que sa cuisine est située à l’étage, justifiant ainsi de l’utilité de l’appareil. Elle précise ainsi, par la production d’un constat d’huissier, que la panne a conduit le personnel à effectuer un trajet empruntant les escaliers de la partie commune de la copropriété engendrant ainsi, un encombrement et des odeurs dans les escaliers de l’immeuble.
En conséquence, il conviendra d’évaluer le préjudice subi à la somme 1 500 euros par mois, soit 6 000 euros. La SCS Otis sera tenue de réparer ce préjudice.
Sur le remboursement des sommes versées au titre du contrat de maintenance
La SAS Juflo sollicite le remboursement partiel des sommes avancées au titre du contrat de maintenance pendant trois ans, puisque seules 7 visites mensuelles ont été effectuées.
La SCS Otis s’oppose au calcul de l’appelante au motif que l’inexécution ne portait que sur une partie des visites mensuelles, ce qui représente que 35 % du coût de la maintenance sur trois ans.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
' obtenir une réduction du prix;
' provoquer la résolution du contrat;
' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, selon la SAS Juflo le montant annuel du contrat de maintenance était pour la période, de 1751,25 euros TTC. La SCS Otis ne conteste ni le montant de la facturation, ni son paiement par la contractante. Or, il ressort à la lecture du registre de contrôle que pour la période 2015 à 2017, seulement 6 visites d’entretien ont été effectuées alors que 32 auraient dû être faites, déduction faite de la période de dysfonctionnement. La SCS Otis, à qui il incombe de prouver l’exécution de sa prestation et qui ne conteste pas les dires de la SAS Juflo sur ce point, a donc manqué gravement à l’exécution de son obligation à ce titre que l’on peut qualifier de presque inexistante. La SAS Juflo est donc fondée à solliciter une réduction du prix de la prestation et un remboursement des sommes qu’elle a pu versées à ce titre.
Comme le relève la SCS Otis, le coût annuel des visites ne correspond pas à la totalité de la facturation qui comprend aussi les réparations, le coût des pièces et la contribution à la centrale de dépannage. Il sera ainsi retenu que le coût de cette prestation s’élève à 35 % des factures acquittées pour la période de 2015 à 2017.
En conséquence, la SCS Otis sera condamnée à payer à la SAS Juflo la somme de 1 838,81 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice lié au retard dans l’exécution de la réparation
La SAS Juflo soutient qu’elle a dû avancer les frais de réparation et que la réparation a mis plusieurs mois alors qu’elle lui avait annoncé un délai de 15 jours.
La SCS Otis s’oppose à ce que soit indemnisé le retard dans l’exécution des travaux qui se confond avec le préjudice de jouissance.
En l’espèce, il apparaît que le devis de réparation établi par la SCS Otis a été émis le 1er juin 2016. Il prévoyait un délai de livraison de deux semaines après la commande chez le fournisseur. Toutefois, il a été vu qu’une expertise amiable a été diligentée au mois de juillet 2016, rendant impossible la réparation et ce, d’autant plus que ce n’est que le 12 août 2016 que la SAS Juflo s’est acquittée de l’acompte du devis démontrant ainsi son accord pour la réparation. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la SCS Otis ait commis une faute dans l’exécution de la réparation. Par ailleurs, la SAS Juflo ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui de jouissance et ce, alors que le premier juge lui a accordé le remboursement des sommes restées à sa charge pour la réparation.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
La SAS Juflo est une personne morale qui ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait de ce dysfonctionnement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la SCS Otis
La SCS Otis sollicite la fixation de sa créance correspondant à ses factures de maintenance pour l’année 2021 au passif de la SAS Juflo.
Elle justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de la somme de 1751,25 euros le 7 janvier 2022 auprès du mandataire judiciaire et produit les factures correspondantes. La SAS Juflo ne formule aucune observation sur cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCS Otis.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCS Otis.
La SCS Otis sera condamnée à payer à la SAS Juflo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 octobre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la SAS Juflo de sa demande en remboursement des sommes déboursées au titre du contrat ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCS Otis à payer à la SAS Juflo la somme de 1 838,81 euros au titre du remboursement des sommes versées en application du contrat ;
Y ajoutant,
Condamne la SCS Otis à payer à la SAS Juflo la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la SAS Juflo de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution de la réparation et de sa demande au titre du préjudice moral ;
Fixe au passif de la SAS Juflo la créance de la SCS Otis à hauteur de 1 751,25 euros à titre chirographaire ;
Condamne la SCS Otis à payer à la SAS Juflo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCS Otis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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