Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3104
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/01889 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ISPU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[G] [H]
C/
[7] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
[7] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
RG numéro : 22/0062
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2021, Mme [G] [H], salariée de la société [11], a été victime d’un accident.
Une déclaration d’accident du travail datée du 22 août 2022 a été établie par l’employeur et adressé à la [6] ([8]) de [Localité 5].
Par décision du 16 novembre 2021, la [9] [Localité 5] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 novembre 2021, Mme [G] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]).
La [10] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, reçue au greffe le 25 mars suivant, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10].
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours formé par Mme [H] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la [9] [Localité 5] le 16 novembre 2021,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— Condamné Mme [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour Mme [H] le pli a été retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse le 20 juin 2003.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 juillet suivant, Mme [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 17 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel le 11 août 2005, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [G] [H], appelante, sollicite de voir :
— Juger l’appel de Mme [G] [H] recevable et bien-fondé,
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, le réformer et ce faisant,
— Débouter la [9] [Localité 5] toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— Annuler la décision du 16 décembre 2021 de la [9] [Localité 5] selon laquelle l’accident dont Mme [G] [H] a été victime le 16 août 2021 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— Annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours de [Localité 5] confirmant la décision de la [9] [Localité 5] en date du 16 décembre refusant la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels,
— Condamner la [9] [Localité 5] à payer à Mme [G] [H] la somme de 3.000 euros en application de 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [9] [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025 reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [9] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [H] du 16/08/2021,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9/06/2023,
— Condamner Mme [H] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce':
«'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie le 22 août 2021 par l’employeur porte les mentions suivantes :
. date de l’accident : 16 août 2021 à 11h
. lieu de l’accident : lieu habituel de travail
. activité de la victime lors de l’accident : réception et rangement d’un colis en réserve
nature de l’accident: s’est fait mal au dos en portant un colis
. éventuelles réserves motivées : aucun témoin au moment du mal de dos. Colis légers UPS. Antérieur à l’embauche. A rien signalé le jour J. SMS à minuit
. Accident constaté le 20/08/2021 à 16 heures, décrit par la victime
. Témoin ou personne avisée : aucune mention
Il est par ailleurs produit le questionnaire rempli par la salariée qui précise s’être fait mal au dos en portant un «'très gros carton'» ce qui aurait été constaté par le client au nom de «'[V]'» et ce qu’elle aurait signalé à sa responsable «'[T] [B]'». La salariée souligne en outre la présence de caméras de surveillance de l’entreprise.
Or, il convient de relever que l’accident n’a eu aucun témoin direct identifié et qu’en cause d’appel, la salariée ne produit ni le témoignage de M. [V], le client du magasin qui aurait constaté l’accident ni celui de Mme [B] à qui elle l’aurait signalé. Elle ne justifie pas non plus avoir sollicité les images de vidéosurveillance auprès de son employeur comme elle le soutient dans ses conclusions.
Par ailleurs, la caisse n’est pas contestée lorsqu’elle soutient que la salariée a travaillé le lendemain de l’accident invoqué. Il sera ajouté que selon la déclaration d’accident, la salariée se serait fait mal au dos à 11 heures mais a continué de travailler non seulement le matin mais également l’après-midi jusqu’à 17 heures. La poursuite du travail le jour et le lendemain de l’accident est peu compatible avec les lésions constatées dans le certificat médical initial à savoir «'dorsalgie basse+ lombalgie en barre avec raideur rachidienne majeure et douleur ++'» et ce alors même que la salariée soutient qu’elle devait gérer principalement les colis. A ce titre, il sera relevé que la salariée ne justifie pas que la gestion des colis ne rentrait pas dans ses attributions, le contrat de travail et les fiches de paie produits permettant seulement de constater qu’elle suivait un BTS management commercial opérationnel et qu’elle occupait le poste d’apprentie vendeuse. Or, le poste de vendeur n’est pas incompatible avec la gestion de colis ou cartons.
Enfin, il n’est pas contesté que l’accident a été déclaré par la salariée très tardivement soit plus de 96 heures après alors qu’il a eu lieu un lundi et qu’il n’est pas justifié de motifs légitimes, d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité absolue s’opposant ou ayant fait obstacle à ce qu’elle en avise l’employeur dans les 24 heures conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Mme [G] [H] ne justifiant pas de la réalité d’une lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail le 16 août 2021, c’est à bon droit que la [8] a refusé de prendre en charge l’événement qui serait survenu à cette date, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [G] [H] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, Mme [G] [H] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 juin 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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