Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 septembre 2023, N° 20/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03519
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7NR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00248)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne à l’appel des causes
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne à l’appel des causes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [S] [K], Greffier stagiaire à l’appel des causes
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties appelantes et intimées en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU [5], qui exploite un restaurant situé sur les pistes de la station de [Localité 7], a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail en coordination avec les services de gendarmerie le 19 mars 2019 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé à l’occasion duquel a été relevé la présence de deux personnes en situation de travail alors qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Un procès-verbal de travail dissimulé a alors été communiqué aux services de l’URSSAF [Localité 6] qui a elle-même procédé à un contrôle le 16 mai 2019 en exploitant ce procès-verbal.
Par lettre d’observations du 12 décembre 2019, l’URSSAF [Localité 6] a notifié à la SASU [5] un rappel de cotisations sociales de 11.759 euros au titre des chefs de redressement suivants :
1. Travail dissimulé avec verbalisation : 9.789 euros ;
2. Annulation des réductions générales de cotisations : 1.531 euros ;
3. Annulation des déductions patronales « LOI TEPA » : 234 euros ;
4. Annulation des réductions salariales « LOI TEPA » : 205 euros.
En l’absence d’observations émanant de la société redressée, l’URSSAF [Localité 6] lui a adressé une mise en demeure le 27 février 2020 pour obtenir paiement de la somme de 11.759 euros de cotisations sociales, outre 3.916 euros de majorations de retard.
Le 5 août 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2020 rejetant sa demande d’annulation du montant réclamé.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la SASU [5] de l’intégralité de son recours ;
— condamné la SASU [5] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 16.521 euros correspondant à la mise en demeure du 27 février 2020 ;
— condamné la SASU [5] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [5] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration d’appel du 5 octobre 2023, la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d’huissier des 10 février et 27 février 2025 L’URSSAF a cité à comparaître Mmes [W] [F] et [O] [C] pour l’audience du 25 février 2025 qui étaient présentes à l’appel des causes.
À l’issue des débats les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [5] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, reprises et complétées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement déféré,
— juger qu’il ne s’agit pas de travail dissimulé.
— juger que l’activité de Mmes [C] et [F] relève de l’entraide.
— juger n’y avoir lieu à redressement de la part de l’URSSAF.
A titre subsidiaire,
— juger également l’absence de travail dissimulé.
— juger la cessation de l’activité des bars restaurants eu égard au COVID 19.
— juger que la période d’activité a été réduite de 1 mois et demi (mars et avril).
— ramener le montant du redressement opéré à 5.507 euros.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la SASU [5] soutient que la situation relevée à l’occasion du contrôle litigieux relève de l’entraide dont les conditions d’appréciation telles que prévues par la circulaire ACOSS 2003/121 du 24 juillet 2003 sont ici réunies.
Elle explique que Mmes [C] et [F], respectivement amies de M. [X] et de la fille de celui-ci, ont été invitées et ont décidé d’apporter leur aide, à titre bénévole, sans aucune rémunération en contrepartie comme elles l’attestent. (Pièces n° 5 et n° 6).
Sur l’évaluation forfaitaire, à titre principal, elle affirme que l’évaluation forfaitaire doit être écartée et qu’eu égard à l’entraide, il n’y a pas lieu à redressement à son égard.
Subsidiairement, elle fait valoir que la saison d’hiver 2019/2020 a été interrompue compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19 entraînant la fermeture totale des restaurants durant 1 mois et demi (mars et avril). Elle sollicite en conséquence la réduction des 2/3 du redressement opéré et que le montant soit ainsi fixé à 5.507 euros (1/3 de 16.521 euros).
Sur l’absence de travail dissimulé, concernant l’élément matériel, elle rappelle que les deux personnes sont intervenues spontanément et sans être rémunérées.
Concernant l’élément intentionnel, elle indique qu’il n’y a jamais eu de volonté de dissimuler un quelconque emploi ce qui est confirmé par le registre du personnel, parfaitement renseigné. Elle ajoute que si M. [X] a reconnu l’infraction, c’est simplement en raison de l’absence de déclaration préalable.
L’URSSAF [Localité 6] au terme de ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 5 février 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— ECARTER des débats les pièces adverses suivantes :
— Pièce n°4 « Extrait registre du personnel » ;
— Pièce n°5 « Attestation de Madame [F] » ;
— Pièce n°6 « Attestation de Madame [C] » ;
— Pièce n°12 « Attestation de Mme et Mr [Z] ainsi que leurs cartes d’identité » ;
— Pièce n°13 « Attestation de Mme et Mr [H] ainsi que leurs cartes d’identité » ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SASU [5] de l’intégralité de son recours ;
— condamné la SASU [5] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 16.521 euros correspondant à la mise en demeure du 27 février 2020 ;
— condamné la SASU [5] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [5] aux dépens ;
Y ajoutant,
— DÉBOUTER la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [5] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens d’instance.
L’URSSAF [Localité 6] sollicite tout d’abord que soient écartées des débats les pièces adverses n°4 à 6 puisqu’elle rappelle l’absence d’observations faites par la société contrôlée lors de la période contradictoire.
Sur le travail dissimulé, elle soutient qu’après avoir pris connaissance des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé, elle en a conclu que la SASU [5] a employé de manière dissimulée Mme [C] [O] et Mme [F] [W]. Les déclarations recueillies et les vérifications effectuées sur les fichiers de l’Urssaf ont permis de constater que les deux individus dans le restaurant n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche (Pièce n°1).
Elle expose que, lors du contrôle, il a été constaté que Mme [C] se situait derrière le bar en tenue de ville, que cette dernière a reconnu avoir débarrassé les plateaux et a indiqué être une amie du gérant. Quant à Mme [F], elle a également été vue, vêtue d’une tenue de ville, par les gendarmes en situation de travail et elle a déclaré être venue aider le responsable du restaurant.
Quant à l’entraide alléguée, elle expose que la présomption simple d’entraide familiale suppose la caractérisation d’un lien de parenté entre l’employeur et le salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et elle reprend également la motivation des premiers juges qui ont précisé que l’absence de rémunération n’est pas le seul élément caractérisant l’entraide.
Sur l’évaluation forfaitaire, elle estime que cette évaluation forfaitaire est justifiée par le fait qu’au moment du contrôle, la société [5] n’a produit aucun élément de nature à justifier de la durée exacte d’emploi ou du montant exact des rémunérations. Elle considère que le caractère saisonnier de l’activité évoqué ne permet pas non plus de déterminer avec précision le montant de la rémunération et la durée du travail.
Enfin elle observe que le contrôle concerne l’année 2019, alors que la crise d’épidémie du COVID 19 n’est intervenue qu’en 2020.
MOTIVATION
1. Sur la production de pièces complémentaires.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au litige dispose que :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I'.
Selon une jurisprudence établie, les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle d’en apprécier le bien fondé (2e civ. 27 novembre 2014, n° 13-23.320, 24 novembre 2016 n° 15-20.493, 19 décembre 2019 n° 18-22.912) ou la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (2è civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et de l’irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n’est pas contraire aux principes généraux sus-visés du droit à un procès équitable dès lors que :
— le contrôle initié le 16 mai 2019 par l’URSSAF fait lui-même suite à un précédent contrôle inopiné, trois mois auparavant le 19 mars 2019 de la DIRECCTE ;
— la lettre d’observations du 12 décembre 2019 qui intervient à l’issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l’entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents, jusqu’à la notification de la mise en demeure qu’elle pourra ainsi utilement contester devant la commission de recours amiable ;
— l’ensemble du processus entre l’avis de contrôle et la délivrance de la mise en demeure s’étend donc sur plusieurs mois ;
— la société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter, si elle l’estime indispensable, une prolongation de la période contradictoire qu’elle n’a pas demandée en l’espèce.
La société [5] n’a pas usé de ces facultés mais a seulement saisi la commission de recours amiable le 4 mars 2020 d’une contestation de la mise en demeure du 27 février 2020.
Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF d’écarter des débats les pièces n°s 4, 5, 6, 12 et 13 consistant en des attestations produites après clôture de la période contradictoire.
2. Situation de travail dissimulé.
L’article L. 1221-10 du code du travail énonce que :
'L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés'.
Selon l’article L. 8221-5 du même code :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…)'.
Le redressement de cotisations ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations sociales n’exige pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur mais seulement une situation d’emploi et l’absence de déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, le redressement procède de l’exploitation d’un procès verbal de travail dissimulé du 19 mars 2019 de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail (DIRECCTE ; pièce URSSAF n° 6) ayant constaté la présence de deux personnes en tenue de ville occupées à effectuer le service dans un établissement de restauration sur les pistes accessible qu’à skis où un concert de Jazz avait lieu le même jour.
L’inspecteur du travail a été précédé une demi heure avant par deux gendarmes en tenue civile qui, sur la terrasse du restaurant d’altitude, ont observé une jeune femme (identifiée ultérieurement comme Mme [F]) effectuer des allers retour entre la terrasse et le bar avec des plateaux pour servir de nombreux clients, vêtue en tenue de ville et d’un tablier de service identique aux autres serveuses, chaussée de baskets, alors que ce restaurant n’est accessible que par les pistes de skis ou en motoneige.
Une autre femme (identifiée ensuite comme Mme [C]) vêtue pareillement en tenue et chaussures de ville ramassait les plateaux et est passée plusieurs fois derrière le bar pour aider le barman.
À l’arrivée d’autres gendarmes cette fois en tenue de service, les deux femmes en question ont immédiatement cessé toute activité et fait mine de s’installer avec les clients selon les énonciations du procès verbal.
Ce comportement de personnes prises sur le fait en train d’avoir une activité répréhensible exclut donc toute notion d’entraide, en plus de l’absence de la justification de liens familiaux ou conjugaux avant la clôture de la phase contradictoire.
Aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée les concernant et, dans sa saisine du 4 mars 2020 de la commission de recours amiable, le dirigeant de la SASU [5] reconnaissait l’infraction au moins pour Mme [W] [F] mais trouvait seulement les cotisations très élevées pour une activité saisonnière du 20 décembre au 31 mars de chaque année :
'Effectivement nous avions omis de faire la déclaration concernant Mme [F] [W] mais concernant la deuxième personne Mme [C] [O], cette dernière rapportait de sa propre initiative son plateau mais en aucun cas elle faisait partie du personnel. Je ne conteste pas l’infraction pour Mme [F] [W] mais je trouve que les cotisations réclamées me semblent très élevées surtout pour une activité saisonnière du 20/12 au 31/03 de chaque année (ndr : sic). Notre restaurant d’altitude embauche chaque saison entre 8 et 10 salariés ce qui est très important pour ce type d’activité. C’est pourquoi nous sollicitions la commission de recours afin d’étudier notre demande pour une baisse des cotisations réclamées sur une période de 4 mois d’activité et pour une salariée (re sic), ce redressement pénalisant la trésorerie de notre petite PME'.
Nonobstant les déclarations de Mme [F] aux enquêteurs, l’existence d’une relation de travail entre elle et la SASU [5] est donc caractérisée.
S’agissant de Mme [C], il a été pareillement constaté sa présence en situation de travail, en tenue et chaussures de ville et non de ski, au sein d’un établissement recevant du public accessible qu’à skis et en période de forte affluence, dans le cadre d’un service organisé comportant des horaires d’ouverture correspondant à ceux des pistes.
À l’arrivée des gendarmes en tenue, elle se trouvait alors derrière le comptoir, occupée à servir des clients puis est partie s’asseoir sur des coussins après la terrasse avec des clients (cf procès verbal n° 2019-00611 pièce 3 – feuillet 1/2).
La situation d’entraide alléguée est en contradiction avec le fait d’avoir arrêté de servir à la vue de gendarmes en tenue, afin d’éviter de causer des 'ennuis’ au gérant selon ses déclarations, ce qui est au contraire le révélateur d’une situation de travail clandestin prise sur le fait par les enquêteurs de la DIRECCTE, assistés des gendarmes dont les contestations font foi.
Dans son audition, elle a déclaré être arrivée dans la station depuis le dix mars et s’être rendue les midis au restaurant pour aller y manger, ce qui caractérise déjà à tout le moins une contrepartie à son activité professionnelle constatée.
En conséquence le principe du redressement est également justifié la concernant.
3. Sur le montant du redressement.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable aux faits de la cause l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
En l’absence du moindre élément remis lors du contrôle sur la durée d’emploi et la rémunération de Mesdames [F] et [C], la lettre d’observations n’a fait qu’une juste application de ces dispositions, en retenant comme base d’assiette de 20 262 euros équivalente à deux fois 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année 2019.
Dans son audition par l’inspecteur du travail, le dirigeant a effectivement reconnu qu’il ne faisait plus depuis une dizaine d’années de décomptes des heures accomplies par ses salariés que cela embêtait selon lui et qu’il leur avait versé une prime de 500 euros en février car ils avaient bien travaillé.
Le travail dissimulé a été constaté le 16 mars 2019, soit au cours de la saison d’hiver 2018/2019 qui n’a pas été écourtée par l’état d’urgence sanitaire lié au Covid, apparu qu’au cours de l’hiver suivant.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
4. L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les attestations produites par la SAS [5] en pièces n°s 4, 5, 6, 12 et 13.
Confirme le jugement RG n° 20/00248 rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [5] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 6] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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