Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/08967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 6 mai 2025, N° 25/80631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOF CONSTRUCTION SAS c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA, SOCIÉTÉ QATAR NATIONAL BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08967 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 25/80631
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOF CONSTRUCTION SAS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me François MULLER de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HOTELIERE VISTA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Clotilde GUYOT-RÉCHARD et Me Thomas WEST substituant Me Eric LASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P445
SOCIÉTÉ QATAR NATIONAL BANK, tiers saisi
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. BNP PARIBAS, tiers saisi
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— rejette l’irrecevabilité soulevée pour défaut d’intérêt à agir,
— rejette la demande de jonction et de renvoi à l’audience du 21 mai 2025,
— rétracte l’ordonnance du 9 décembre 2024,
— ordonne la mainlevée des saisies conservatoires et inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur son fondement,
— rejette la demande de la SEDHV de dommages-intérêts,
— rejette la demande de la SEDHV formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la société SOF formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société SOF aux dépens,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société SOF a interjeté appel de ce jugement, intimant la société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista (la société SEDH) devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société SOF a fait assigner les sociétés SEDH, Qatar National Bank et BNP Paribas au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 et déposées à l’audience, la société SOF demande au premier président de :
— ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista ;
— condamner la société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 et déposées à l’audience, la société SEDH demande au premier président de :
— débouter la société SOF de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société SOF de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner la société SOF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour avoir formulé demande de sursis à exécution manifestement abusive ;
— condamner la société SOF à payer à la société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour avoir formulé une demande de sursis à exécution manifestement abusive ;
— condamner la société SOF à payer à la société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SOF aux entiers dépens.
Les sociétés Qatar National Bank et BNP Paribas n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution
La société SOF fait valoir que le juge de l’exécution a admis que sa propre créance à l’encontre de la société SEDH paraissait fondée en son principe, tant au titre du solde des travaux que de la retenue de garantie, et elle soutient, à titre de moyens sérieux de réformation, d’une part que le juge a opéré compensation entre les créances réciproques sans examiner le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société SEDH et d’autre part que cette créance ne présente pas ces caractères, de sorte qu’il ne pouvait être procédé à une compensation. Subsidiairement, elle soutient que la société SEDH ne détient pas de créance paraissant fondée en son principe.
La société SEDH réplique qu’il était au pouvoir du juge de l’exécution de considérer que les deux parties détiennent, l’une à l’égard de l’autre, une créance fondée dans son principe, que ces deux créances sont d’un montant équivalent et qu’elles se font ainsi échec, sans qu’il ne soit opéré compensation entre elles, le juge diminuant la créance du saisissant du montant de la créance réciproque du saisi dès lors qu’elle présente le même degré de vraisemblance. Elle fait valoir que la société SOF dénature le régime applicable aux saisies et garanties provisoires en soutenant que la créance du saisissant devrait uniquement apparaître fondée en son principe, quand celle du saisi devrait être certaine, liquide et exigible.
Sur ce,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’article L. 511-1 du même code énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 9 décembre 2024, autorisé la société SOF, en garantie de la somme de 12 535 939 euros, à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires appartenant à la société SEDH et à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur deux biens appartenant à cette société : l’hôtel Maybourne Riviera situé à Roquebrune-Cap-Martin et le restaurant Maybourne la Plage situé sur la même commune. La société SOF a fait procéder aux actes autorisés entre décembre 2024 et mars 2025.
La société SEDH a fait assigner la société SOF devant le juge de l’exécution et a sollicité la rétractation de l’ordonnance. Par jugement du 6 mai 2025, considérant que la société SEDH disposait d’une créance fondée dans son principe de la même façon que la société SOF, et que le montant de cette créance apparente était supérieur à celui de la société SOF, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance du 9 décembre 2024 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires et de l’hypothèque prises sur son fondement.
La société SOF a interjeté appel de ce jugement et en parallèle a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution de ce jugement. Conformément aux dispositions susvisées, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou réformation du jugement critiqué.
En l’espèce, la société SOF estime justifier d’un moyen sérieux de réformation tiré de l’application de l’article 1347-1 du code civil, impliquant selon elle que le juge de l’exécution ne pouvait constater la compensation entre sa créance, apparaissant fondée en son principe, et celle de la société SEDH, qu’après avoir constaté que la « contre-créance » de cette dernière était certaine, liquide et exigible, ajoutant que cette créance ne présente pas ces caractères.
L’article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte de cet article que les deux créances susceptibles de compensation doivent présenter les mêmes caractères de fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité, à défaut la compensation ne peut pas jouer. Or, pour pouvoir être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire, le créancer allégué n’a pas à rapporter la preuve que sa créance est fongible, certaine, liquide et exigible, mais seulement qu’elle apparaît fondée en son principe. Il n’apparaît donc pas que le mécanisme de la compensation puisse jouer entre deux créances dont l’une sert de fondement à une saisie conservatoire de créance.
Dès lors, le fait que le juge n’ait pas examiné la créance alléguée de la société SEDH à l’aune des critères de l’article 1347-1 du code civil n’est pas un motif sérieux de réformation du jugement rendu par celui-ci, et il importe peu que la créance présentée par la société SEDH ne revête pas ces caractères.
Subsidiairement, la société SOF soutient que la « contre-créance » de la société SEDH ne pouvait pas être regardée par le juge de l’exécution comme paraissant fondée en son principe, dès lors qu’elle ne repose que sur des rapports unilatéraux, établis à la demande de la société SEDH, non contradictoirement.
Pour considérer que la société SEDH se prévalait d’une créance paraissant fondée en son principe, susceptible, si son montant paraissait égal ou supérieur à celle de la société SOF, de faire échec aux mesures conservatoires diligentées par cette dernière, le juge de l’exécution a retenu que la société SEDH, pour soutenir l’apparence fondée de sa créance, produisait un rapport d’expertise (établi par M. [G] amiablement et non contradictoirement) pourvu de la même valeur probante que le rapport de la société Lynkea établi à la demande de la société SOF, et retenant l’existence de désordres et non-conformités imputables à la société SOF pour un montant évalué à la somme de 15 038 229,89 euros.
Toutefois, ainsi que rappelé, la « contre-créance » dont peut se prévaloir la société saisie pour faire échec aux mesures conservatoires n’a pas besoin d’être certaine, liquide et exigible, mais seulement de paraître fondée en son principe, et à ce titre, un rapport amiable unilatéral peut servir de fondement pour considérer qu’il est satisfait à cette apparence, sans qu’il y ait lieu de comparer les mérites probatoires respectifs des créances alléguées par les deux sociétés adversaires.
Ainsi, la société SOF n’apparaît pas soutenir de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et sa demande de sursis à l’exécution dudit jugement sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la procédure
La société SEDH soutient que la procédure intentée par la société SOF devant le premier président de la cour d’appel est abusive, ses moyens sérieux de réformation étant manifestement infondés, le premier par une lecture volontairement tronquée de la motivation du jugement et le second par une mauvaise foi contraire à une jurisprudence établie.
La société SOF conclut au rejet de cette demande, estimant que ses chances d’infirmation du jugement sont réelles et que la procédure ainsi diligentée n’est pas abusive.
Sur ce,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution in fine dispose que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Cass., 3e Civ., 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, la seule circonstance que les prétentions de la société SOF n’aient pas prospéré ne permet pas, en l’absence de tout autre élément, de qualifier son action d’abusive et d’injustifiée, et il convient de débouter la société SEDH de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société SOF sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société SEDH la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure,
Condamnons la société SOF Construction aux dépens,
Condamnons la société SOF Construction à verser à la Société d’Exploitation et de Détention Hôtelière Vista la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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