Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 23 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Nora Sarkissian, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [U] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 25/276 et celle introduite par M. [F] [J] enregistrée sous le N° RG 25/277 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [J], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [J] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h06, par M. [F] [J] ;
— Vu les pièces déposées par le conseil de M. [F] [J] le 30 avril 2025 à 11h33 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [J], né le 23 janvier 1991 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 avril 2025 à 15 heures 20, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du même jour.
M. [F] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 12 heures 55.
Le 28 avril 2025 à 16 heures 06, M. [F] [J] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire son infirmation, aux motifs :
— de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté de placement en rétention compte-tenu de ses garanties de représentation (travail déclaré depuis plus d’un an, concubinage stable avec 3 enfants de 7, 5 et 1 en et demi, adresse déclarée dans un centre d’hébergement d’urgence, carte d’identité roumaine remise à l’administration) et de l’absence de menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public en l’absence de condamnation pour les faits qui lui ont été reprochés ;
— de l’insuffisance des diligences de l’administration faute d’information du tribunal administratif compétent suite à son transfert du local de rétention de Nanterre au centre de rétention de Palaiseau ;
— de l’absence de preuve par l’administration de l’impossibilité d’un placement d’emblée en centre de rétention alors qu’il est resté dans un premier temps au LRA ;
— du défaut d’information des procureurs de la République compétents de ce transfert ;
— d’une assignation à résidence possible au sein du centre d’hébergement d’urgence où il vit avec sa famille ;
— de l’absence de preuve par l’administration des diligences nécessaires à son éloignement.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance dans les termes de l’acte d’appel outre la situation de l’intéressé ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’information des procureurs de la République du changement de lieu de rétention :
L’article L744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. », et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République concerné, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure privative de liberté sans délai, a été informé immédiatement du placement en rétention – comme de la modification du lieu de rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que celui qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun avis aux procureurs de la République territorialement compétents lorsque M. [F] [J] a quitté de local de rétention de [Localité 2] – où il avait été placé suivant l’arrêté préfectoral de placement en rétention notifié le 23 avril 2025 à 15 heures 20 ainsi que cela résulte expressément de la motivation de cet arrêté, pour le centre de rétention de [Localité 3].
L’irrégularité ainsi caractérisée impose d’infirmer la décision du premier juge et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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