Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANTINEA COURTAGE D' ASSURANCE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, S.A. GFA CARAIBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 193
N° RG 25/00111 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNIU
PG/HP
S.A.S. ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCE
C/
[R] [T]
[P] [F]
[B] [E]
S.A. GFA CARAIBES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2025
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 15], décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00544
APPELANTE :
S.A.S. ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Madame [R] [T]
[Adresse 16]
[Localité 14]
défaillante
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
Madame [B] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillante
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 17]
[Localité 13]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 08 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 décembre 2003, Mme [R] [T], alors mineure, a été victime d’un accident de la circulation impliquant Mme [P] [F] et Mme [B] [E].
Suite à un jugement réputé contradictoire rendu le 1er février 2021 sur assignation en date du 25 avril 2019, Mme [R] [T] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Cayenne le 10 février 2023 la société Antinea Courtage d’assurances venant aux droits de la société Sacdrop, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, aux fins de voir notamment condamner Mme [P] [F] et Mme [B] [E] à lui payer la somme de 55493€, outre la somme de 3000€ au titre des frais d’expertise, ainsi que la somme de 4415,44€ à la CPAM.
Par conclusions d’incident en date du 2 juin 2023, la société Antinea Courtage d’Assurances a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Antinea Courtage d’assurances, soutenant qu’elle était courtier d’assurances et non assureur et ne venait pas aux droits de la société Sacdrop Guyane, assureur de Mme [T], laquelle confondait Sacdrop Assurances et Sacdrop Assurances Guyane. La société Antinea Courtage d’Assurances a sollicité la somme de 2000€ au titre du caractère abusif de la procédure outre 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre qu’il soit enjoint à Mme [T] de produire son contrat d’assurances et qu’il soit dit et jugé qu’elle est un courtier d’assurances inscrit à l’ORIAS.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la fin de non recevoir, ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [T] de produire le contrat d’assurances, les extraits Kbis de l’ensemble des
sociétés concernées et les actes de rachat établissant le lien le contrat de Mme [T] et la société citée à l’instance à savoir 'notamment la société Antinea Courtage Assurance SA venant aux droits de la société SACDROP domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal'.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée à la société Antinea Courtage d’assurances,
— invité la société Antinea Courtage d’assurances et la SA GFA Caraibes à produire lespolices d’assurance de Mme [P] [F] et de Mme [B] [E] portant mention de l’assurance et de la société de courtage,
— dit qu’il appartiendra au tribunal et aux parties de tirer toutes conséquences dans leur demande et leur appréciation d’un défaut de production,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 17 avril 2025 pour conclusions des défendeurs au fond,
— réservé les frais irrépétibles et dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 10 mars 2025, la SAS Antinea Courtage d’Assurance a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, appel limité aux chefs expressément critiqués.
Par avis en date du 12 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à bref délai à l’audience du 11 septembre 2025.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée aux intimés non constitués.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 7 avril 2025.
En l’absence de constitution d’intimés, les premières conclusions et conclusions N°2 de l’appelante ainsi que les pièces ont été signifiées à Mme [P] [F], Mme [R] [T], la CGSS, la SA GFA Caraibes et Mme [B] [E].
Aux termes de ses conclusions d’appelante N°2 signifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Antinea Courtage d’assurances sollicite, au visa des articles 31, 32, 122, 125, 138, 789 du code de procédure civile, et 1844-5 du code civil, que la cour :
— infirme l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre opposée à la société Antinea Courtage d’assurances,
— invité la société Antinea Courtage d’assurances et la SA GFA Caraibes à produire les polices d’assurance de Mme [P] [F] et de Mme [B] [E] portant mention de l’assurance et de la société de courtage,
— dit qu’il appartiendra au tribunal et aux parties de tirer toutes conséquences dans leur demande et leur appréciation d’un défaut de production,
Statuant de nouveau,
en l’absence de production par Mme [T] des pièces demandées par le juge de la mise en état sous injonction, soit : 'le contrat d’assurances, les extraits Kbis de l’ensemble des sociétés concernées et les actes de rachat établissant le lien le contrat de Mme [T] et la société citée à l’instance à savoir 'notamment la société Antinea Courtage Assurance SA venant aux droits de la société SACDROP domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal',
— dise et juge que la société Antinea Courtage d’assurances est un courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS,
— déclare irrecevable l’action de Mme [R] [T] contre la SAS Antinea Courtage d’assurances pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre aux motifs que :
— La SAS Antinea Courtage d’assurances n’est pas assureur mais un courtier en assurance,
— La SAS Antinea Courtage d’assurances ne vient pas aux droits de Sacdrop Guyane,
— déclare prescrite l’action de Mme [R] [T] à l’encontre de la SAS Antinea Courtage d’assurances,
— déboute Mme [R] [T] de toutes ses demandes,
— condamne Mme [R] [T] à payer à la SAS Antinea Courtage d’assurances la somme de 2000€ pour procédure abusive,
— condamne Mme [R] [T] à payer à la SAS Antinea Courtage d’assurances la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Antinea Courtage d’assurances expose que Mme [R] [T] l’a à nouveau assignée comme venant aux droits de Sacdrop Guyane alors qu’elle n’est pas concernée par cette procédure.
Elle fait valoir qu’elle a été assignée à tort dès lors d’une part qu’elle n’est pas assureur mais courtier en assurances, et d’autre part qu’elle ne vient pas aux droits de Sacdrop Guyane. Elle indique verser aux débats l’extrait RCS de la SAS Antinea Courtage d’Assurances mentionnant son activité 'activité des agents et courtiers d’assurance', et soutient qu’elle n’est pas tenue à garantie en sa qualité d’intermédiaire d’assurance. Elle affirme que Mme [T] demande la garantie de l’assureur de Mme [F], et que le juge de la mise en état a justifié à tort sa décision en se fondant sur la question de la responsabilité.
Elle souligne que la consultation du registre des organismes d’assurance permet de constater qu’elle est courtier inscrit à l’ORIAS, registre des intermédiaires d’assurance. Elle relève que l’assureur en garantie est nécessairement mentionné sur le contrat d’assurance dont se prévaut Mme [T] et que celle-ci doit impérativement verser aux débats afin d’éclairer la cour sur la nature de ses liens avec Sacdrop Assurances et l’assureur en garantie. Elle rappelle que la preuve de l’existence du contrat d’assurance est à la charge de celui qui l’allègue, qu’il s’agisse d’une partie au contrat ou d’un tiers.
La société appelante fait valoir par ailleurs avoir acquis la totalité des droits sociaux de la société Sacdrop Assurances selon un protocole du 16 octobre 2015, et avoir acquis seulement les biens cédés et existants au jour de la cession. Elle indique que la société Sacdrop Assurance Guyane n’a pu être intégrée à cette transmission d’autant plus qu’elle était déjà radiée du RCS depuis le 3 décembre 2014. Elle précise que la société Sacdrop Assurance Guyane était autrefois le nom commercial correspondant à un établissement secondaire de la société Sacdrop Assurances, et que cet établissement secondaire a fait l’objet d’un rachat par deux sociétés GFA Caraibes et Courtage Inter Caraibes avant sa radiation le 3 décembre 2014, et que la société Sacdrop Assurances devenue Sacdrop Courtage d’Assurances a été rachetée par la société Antinea Courtage en 2015. Elle estime qu’il n’est donc pas possible d’affirmer qu’elle vient aux droits de la société Sacdrop Assurance Guyane, et qu’il n’existe aucun lien entre elle et cette dernière.
La SAS Antinea Courtage d’assurances affirme qu’il appartient à Mme [T] de mettre en cause les acquéreurs de la société Sadcrop Assurance Guyane, soit les sociétés GFA Caraibes et les sociétés Courtage Intercaraibes, et que le juge de l’exécution avait retenu dans sa décision du 13 juin 2022 ayant autorité de chose jugée qu’il n’y avait pas de lien entre la société Antinea Courtage d’Assurances et la société Sacdrop Guyane. Elle ajoute avoir été informée qu’un sinistre a été ouvert chez GFA Caraibes sous le nom de Mme [F] et qu’il appartient à GFA Caraibes de communiquer des informations à ce titre.
La société appelante fait valoir subsidiairement la prescription de l’action de Mme [T] à son encontre.
Sur ce, la cour
Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS Antinea Courtage d’assurances
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir(…).
Les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoient que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il est admis que la demande formée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre, soit une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées, est irrecevable. Cette fin de non recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en appel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la société Antinea Courtage d’Assurance a acquis selon un protocole du 16 octobre 2015 (pièce N°9) la totalité des droits sociaux de la société Sacdrop Assurances devenue Sacdrop Courtage Assurances dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 7] et qui possède un établissement secondaire situé [Adresse 8] [Localité 6], à l’exclusion de tout autre établissement secondaire.
La société Sacdrop Assurance Guyane n’a ainsi pas été intégrée à cette transmission, étant relevé au surplus qu’elle avait été radiée du RCS à la date du 3 décembre 2014. Il ressort par ailleurs des ventes publiées au BODDAC le 21 août 2014 (pièces N° 2 et 3) que l’établissement secondaire Sacdrop Assurance Guyane qui appartenait antérieurement à la société Sacdrop Assurance a fait l’objet pour sa part d’un rachat par deux sociétés, les sociétés GFA Caraïbes et les sociétés Courtage Inter Caraïbes.
Il en résulte que la société Antinea Courtage d’Assurances n’a pas de lien avec la société Sacdrop Assurances Guyane qui a été cédée à deux autres entités avant d’être radiée du RCS le 3 décembre 2014.
Dès lors, il ressort que la société Antinea Courtage Assurances n’est pas concernée par la présente procédure dirigée à son encontre, et n’a ainsi pas qualité à subir les prétentions émises par Mme [R] [T].
Il sera ainsi fait droit à la demande tendant à déclarer irrecevable l’action de Mme [R] [T] à l’encontre de la SAS Antinea Courtage d’Assurances.
Au vu des développements précédents, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a invité la SA GFA Caraïbes à produire les polices d’assurance de Mme [P] [F] et de Mme [B] [E].
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu de la confusion qui peut exister entre les entités au regard de leur proximité d’appellation, et de la complexité des cessions et transmissions effectuées pour les unes et les autres, l’action de Mme [R] [T] ne saurait être considérée comme introduite abusivement, aucune intention de nuire ne pouvant être caractérisée.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Antinea Courtage d’Assurances sera par conséquent rejetée, étant ainsi ajouté à l’ordonnance déférée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige et de la nature de ce dernier, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [R] [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 21 février 2025, hormis en ce qu’elle a invité la SA GFA Caraibes à produire les polices d’assurance de Mme [P] [F] et de Mme [B] [E],
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable l’action de Mme [R] [T] à l’encontre de la SAS Antinea Courtage d’Assurances,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Antinea Courtage d’Assurances de sa demande pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’affaire se poursuit devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne,
CONDAMNE Mme [R] [T] aux entiers dépens et autorise Me Stéphan DOUTRELONG à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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