Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 13 févr. 2026, n° 23/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 21/12325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05300 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 21/12325
APPELANT
Monsieur [M], [A] [O] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉE
Commune [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre,chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET , conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 5] est propriétaire du terrain situé au [Adresse 3] et [R] [L] cadastré section AB n°[Cadastre 1] d’une superficie de 8 ares 61 centiares depuis le 11 avril 1995.
Le 21 janvier 2005, une première convention d’occupation précaire de ce terrain a été conclue entre la commune de [Localité 5] et la SARL Interdemol dont le gérant, Monsieur [H] [Y], était représenté par Monsieur [M] [O] aux fins d’y installer ses bureaux sous forme de bâtiment, le surplus du terrain devant être aménagé par la société de manière à permettre le stationnement des véhicules du personnel et de la clientèle. Cette convention était conclue pour un an, renouvelable tacitement, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros réévaluée annuellement au 1er février selon les variations de l’indice Insee du coût de la construction ou de tout autre indice. L’article 3 Congé stipule que ladite convention est faite à titre précaire et révocable à tout moment, à la seule volonté de la commune, le délai de congé étant d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle convention d’occupation précaire a été signée le 31 mars 2006, entre la commune de [Localité 5] et la société Interdémol, représentée cette fois par son nouveau gérant, Monsieur [M] [O], l’indemnité étant portée à 433 euros, les autres stipulations étant inchangées.
L’assemblée générale extraordinaire de la société Interdémol du 1er octobre 2008 prenait acte de la démission de M. [M] [O] de ses fonctions de gérant de la Sarl.
La société Interdémol a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2009, fixant la date de cessation des paiements au 8 janvier 2009. La société a été radiée par un jugement du 9 décembre 2010 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
A partir de 2021, la commune a entrepris des démarches pour récupérer le terrain sis [Adresse 3] et [R] [L], délivrant successivement à Monsieur [O] :
une sommation interpellative par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2021 lui demandant de justifier de son identité et de son titre d’occupation du terrain.
une sommation de déguerpir par acte d’huissier du 22 juillet 2021, demandant à Monsieur [O] et tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai 48 heures.
une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 aout 2021 constatant que Monsieur [M] [O] n’avait pas restitué la parcelle dans le délai prévu par la sommation de déguerpir et l’a mis en demeure de libérer et de restituer le terrain sous 15 jours, à peine de poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, Monsieur [M] [O] a assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
qualifier le contrat le liant à la commune de [Localité 3] et portant sur le terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] de prêt ;
fixer le délai de préavis de restitution du terrain à 12 mois
condamner la commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La commune, en réponse, a formé des demandes reconventionnelles tendant à l’expulsion de Monsieur [O] assortie du paiement d’une indemnité d’occupation calculée depuis les cinq dernières années et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle jusqu’à libération des lieux.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judicaire de Bobigny a ainsi statué:
« Dit que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre du terrain sis195 [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] cadastré section AB n°[Cadastre 1] ;
Déboute en conséquence Monsieur [M] [O] de ses demandes ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [M] [O], sauf meilleur accord entre les parties, de restituer à la commune de [Localité 3] le terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1] libre de toute construction et de tout meuble dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne à défaut son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux avec lui, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Autorise, passé ce délai, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques de Monsieur [M] [O]
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 7.624euros en réparation de son occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] jusqu’au prononcé du présent jugement ;
Condamne en outre Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle de 433 euros à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes. »
Le jugement a analysé l’occupation du terrain par Monsieur [O] au regard de l’article 1875 du Code civil relatif au contrat de prêt à usage invoqué par celui-ci et retient que Monsieur [O] ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ce prêt à usage, ce contrat essentiellement gratuit devant se prouver par écrit. Il retient que Monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’une demande de régularisation et que le prêt à usage ne peut se déduire de la seule inaction de la commune. Au rappel que la société Interdémol, aux termes des deux conventions d’occupation précaire signées avec la commune, s’est engagée à faire son affaire personnelle de l’édification du bâtiment préfabriqué, il a débouté Monsieur [O] de sa demande de démonter à ses frais les blocs Algeco et l’a condamné à restituer à la commune le terrain libre de toute construction dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Prenant acte de la reconnaissance de la prescription quinquennale par la Commune et de l’absence de diligence de la Commune entre le 7 décembre 2009, date de la radiation de la société Interdémol, et la sommation interpellative du 7 juillet 2021, le jugement a évalué le préjudice subi par la Commune du fait de l’occupation du terrain par Monsieur [O] à 433/30,5 jours x 537 jours ( période entre le 1er août 2021 et le 20 janvier 2023, date du prononcé du jugement ) = 7 624 euros qu’il a condamné Monsieur [O] à régler à la Commune outre une indemnité d’occupation mensuelle de 433 euros par mois à compter du prononcé du jugement jusqu’au départ effectif des lieux. A défaut de restitution du terrain libre de toute construction dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sauf meilleur accord entre les parties, le jugement a ordonné l’expulsion de Monsieur [O] et celle de tout occupant de son chef.
Par déclaration en date du 16 mars 2023, Monsieur [M] [O] a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2023 du tribunal judicaire de Bobigny, intimant devant la cour la commune de Neuilly sur Marne.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a désigné Mme [J] en qualité de médiateur dans le cadre d’une mesure d’injonction suivie d’une médiation éventuelle. Le renouvellement de la mission du médiateur désigné a été ordonné à cinq reprises.
Par courrier RPVA notifié le 07 octobre 2025, le conseil de la commune de [Localité 3] a indiqué la volonté de sa cliente de mettre fin à la procédure de médiation et de former appel incident.
Dans ses dernières conclusions d’appelant, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [O] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
dit que Monsieur [M] [O] est occupant sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1],
débouté en conséquence Monsieur [M] [O] de ses demandes,
ordonné en conséquence à Monsieur [M] [O], sauf meilleur accord entre les parties, de restituer à la commune de [Localité 3] le terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] cadastré section AB n°[Cadastre 1] libre de toute construction et de tout meuble dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à défaut son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux avec lui, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
autorisé, passé ce délai, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le cas échéant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques de Monsieur [M] [O],
condamné Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 7.624 euros en réparation de son occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3] et [R] [L] à [Localité 3] jusqu’au prononcé du présent jugement,
condamné en outre Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle de 433 euros à compter du prononcé du présent jugement,
condamné monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné monsieur [M] [O] aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure Civile,
rejeté comme injustifiées le surplus des demandes formées par monsieur [M] [O],
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER Monsieur [M] [O] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
QUALIFIER le contrat liant la Commune de [Localité 5] à Monsieur [O] de contrat de bail portant sur le terrain situé au [Adresse 6] et [R] [L] à [Localité 5] et cadastré AB [Cadastre 2] d’une surface de 861 m2
JUGER que ce contrat de bail produit encore ses effets à ce jour
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la convention d’occupation de la société INTERDEMOL du 31 mars 2006 n’a jamais fait l’objet d’une quelconque résiliation
QUALIFIER l’occupation du terrain situé au [Adresse 7] à [Localité 5] et cadastré AB [Cadastre 2] d’une surface de 861 m2 par Monsieur [M] [O], ancien gérant de la société INTERDEMOL, comme une occupation « du fait de » sa société aujourd’hui liquidée autorisée au titre de ladite convention toujours en vigueur aujourd’hui
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 20 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [O] à la dépose à ses frais des constructions [Localité 7] présentes sur le terrain
JUGER que la Commune de [Localité 5] est propriétaire des blocs ALGECO situés sur le terrain du [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 5] et que leur éventuel démontage devra être effectué à ses entiers frais
SUR LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE [Localité 5]
DECLARER IRRECEVABLE l’appel incident de la commune de [Localité 5]
DECLARER IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de la commune de [Localité 5]
A défaut,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles de la commune de [Localité 5] non contenues dans ses conclusions du 15 septembre 2023
A défaut
JUGER que l’appel incident de la commune de [Localité 5] est sans fondement et l’en DEBOUTER
DEBOUTER la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité d’occupation et à la réparation, à défaut, confirmer la décision de première instance sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité d’occupation et de la réparation du préjudice subi du fait de cette occupation.
DEBOUTER la commune de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle relative aux dommages-intérêts
DEBOUTER la commune de [Localité 5] de sa demande d’assortir ses demandes de condamnations financières et relatives à l’expulsion et la remise en état des lieux d’une astreinte de 250€ par jour de retard
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ECARTER du débat les jurisprudences suivantes :
' CCass, 13 septembre 2012, n°11-18.740
' CCass, 17 novembre 2016, n°15-25.631
' CCass, 14 janvier 2016, n°14-25.144
' CCass, 23 septembre 2009, n°08-16.050
' CCass, 30 mars 2017, n°15-26.015
' CCass, 23 juin 1993, n°91-17.542
' CCass, 30 mai 2012, n°11-17.579
' CCass, 16 mars 2017, n°15-26.293
' CCass, 27 février 2002, n°00-16.293
' CCass, 17 octobre 2019, n°18-21.178
' CCass, 10 mai 2005, n°03-20.207
' CA [Localité 8], 8 février 2022, n°19/02547
' CCass, 22 juin 2022, n°21-17.460
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager pour faire valoir ses intérêts en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la commune de [Localité 5], la Commune, demande à la cour de:
Déclarer mal fondé monsieur [M] [O] en son appel ;
Débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, fins et conclusions
Déclarer recevable et bien fondée la commune de [Localité 3] en son appel incident et reconventionnel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires ;
Reformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fait application d’un raisonnement contractuel qui a conduit à fausser la nature des dommages causés par Monsieur [O], et minoré la gravité de l’atteinte patrimoniale subie par la Commune, alors même que l’évaluation des préjudices et la mesure d’expulsion doivent être fondées sur le droit de propriété ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [O] au versement:
d’une réparation à hauteur de 7.624 euros, pour son occupation sans droit ni titre du terrain de la commune de [Localité 3], à compter de la date de la sommation de déguerpir du 22 juillet 2021,
d’une indemnité d’occupation à hauteur de 433 euros, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande principale de Monsieur [O] irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, tendant à voir appliquer le bail de l’article 1713 code civil pour la première fois en cause d’appel, abandonnant le prêt à usage de l’article 1875 code civil;
Déclarer la demande subsidiaire de Monsieur [O] irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, tendant à voir condamner la commune de [Localité 3] au démontage des modules Algeco, à ses seuls frais, sur le seul fondement de l’alinéa 1er extrait de l’article 555 code civil et invoqué pour la première fois en cause d’appel sans démonstration juridique aucune ;
En tout état de cause,
Déclarer principalement irrecevable, l’appel de Monsieur [O] privé de tout fondement et entaché d’un vice sérieux, car ne reposant sur aucune critique recevable du jugement intégralement attaqué de ce chef ;
Déclarer subsidiairement infondé l’appel principal de Monsieur [O], en ce qu’il ne peut démontrer l’existence d’un bail écrit ou verbal qui serait tiré de l’article 1713 code civil, et valablement été consenti par la commune de [Localité 3];
Déclarer subsidiairement infondé l’appel subsidiaire de Monsieur [O], en ce qu’il ne peut justifier sa demande de transfert du dépôt des constructions modulaires Algeco installées par lui et sans autorisation, à la commune de [Localité 3], ce que de surcroît les dispositions de l’alinéa 2nd de l’article 555 code civil prohibent ;
Y faisant droit,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de tous ses occupants, du terrain appartenant à la commune de [Localité 3] de tous occupants de son chef, et de tous biens ou animaux, avec recours si nécessaire à la force publique et à un serrurier, ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonner la remise des clés et de la jouissance des lieux à la commune de [Localité 3], et ce sous la même astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonner la remise en en état les lieux, la dépose et l’évacuation des constructions modulaires (ALGECO) implantées sur le terrain de la commune de [Localité 3], ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt, et jusqu’à parfaite exécution ;
Condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation majorée à la commune de [Localité 3], jusqu’à libération effective et complète des lieux, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt, et jusqu’à parfait paiement ;
Fixer cette indemnité majorée sur la base de 433 euros mensuels, dernier loyer acquitté par la SARL Interdemol, augmenté d’un coefficient adapté aux trois périodes d’occupation suivantes :
— 01/10/2008 – 26/06/2015 : 649,50 € (x1,5),
— 27/06/2021 – 19/01/2023 : 866 € (x2),
— 20/01/2023 – jusqu’à libération et remise en état : 1.082 € (x2,5),
Condamner Monsieur [M] [O] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [M] [O] à payer à la Commune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront les débours et frais de commissaire de justice.
La clôture a été prononcée le jour de l’audience, le 04 décembre 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- la recevabilité de l’appel et de la demande principale en appel tendant à la requalification du contrat sur le fondement de l’article 1713 du Code civil au lieu de 1875 du Code civil
La Commune soulève d’une part l’irrecevabilité de l’appel interjeté comme étant dépourvu de tout fondement, ne reposant sur aucune critique recevable du jugement intégralement attaqué et d’autre part, celle du moyen et des prétentions tendant à juger que Monsieur [O] serait titulaire d’un bail au lieu d’un commodat alors que celui-ci est par nature gratuit et n’emporte aucune obligation à paiement, une telle argumentation constituant un moyen nouveau au sens de l’article 564 du Code civil et de l’article 910-4 du Code de procédure civile qui impose aux parties de présenter dès leurs premières écritures l’ensemble de leurs moyens, à peine d’irrecevabilité d’office.
Monsieur [O] oppose que depuis le jugement les parties se sont réunies pour discuter de l’avenir de l’occupation du terrain et d’un nouveau contrat de bail et qu’ainsi l’existence d’une relation contractuelle est avérée entre les parties sous la forme d’un bail portant sur le terrain situé au [Adresse 3] et [R] [Adresse 8] à [Localité 5] dont la contre partie était la mise en sécurisation du terrain, sa mise à plat et son entretien régulier.
Réponse de la cour
Selon l’article 542 du Code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement à sa réformation ou son annulation.
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 applicable, conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à compter du 1er janvier 2020, aux instances en cours à cette date : à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est jugé que la recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant ; en l’espèce l’appel formé par Monsieur [O] tend à obtenir, à titre principal, l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et il est donc recevable.
Le fondement nouveau invoqué à l’appui de la reconnaissance au bénéfice de Monsieur [O] d’un titre d’occupation sous forme d’un contrat de bail 'du fait de’ la convention d’occupation précaire consentie à la société Interdémol dont il a été le gérant entre le 31 mars 2006, date de la seconde convention d’occupation précaire et le 7 décembre 2009, date de la radiation de la Sarl du Registre du Commerce, ne remet pas en cause la prétention initiale présentée par Monsieur [O] devant le premier juge puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au tribunal, s’agissant de la reconnaissance d’un droit d’occupation que Monsieur [O] invoque à l’encontre de la Commune, initialement en vertu d’un contrat de prêt à usage et à hauteur d’appel en vertu d’un contrat de bail.
Ces prétentions ont été formées dès les premières conclusions d’appelant de Monsieur [O] le 15 juin 2023 et sont donc recevables au sens de l’article 910-4 invoqué.
Les moyens d’irrecevabilité de l’appel principal et de la demande tendant à la requalification du contrat sur le fondement de l’article 1713 du Code civil au lieu de 1875 du Code civil seront donc rejetés.
2- La recevabilité de l’appel incident de la commune
Monsieur [O] fait valoir aux visas des articles 122, 123, 909, 910-2 du Code de procédure civile et 2231 du Code civil, qu’ayant notifié ses conclusions d’appelant le 15 juin 2023, le délai de trois mois ayant été interrompu par l’ordonnance de médiation du 15 septembre 2023 jusqu’au 22 mai 2025, fin de la médiation, les conclusions d’appel incident notifiées le 6 novembre 2025 l’ont été hors délai.
La Commune ne répond pas sur ce moyen.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 8 :
Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 modifiée par le Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 20 :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes des dispositions de l’article 910-2 dans leur version applicable au litige, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1, interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
La Commune de [Localité 5] a notifié ses premières conclusions d’intimée le 15 septembre 2023 lesquelles ne comportaient pas d’appel incident le dispositif énonçant :
La commune de [Localité 3] prie votre Cour de bien vouloir :
À titre principal,
— DÉBOUTER monsieur [O] de ses demandes ;
— En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris, en toutes ses dispositions;
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER monsieur [O] de ses demandes ;
— En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris, en toutes ses dispositions;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’appelant à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La mission du médiateur s’est achevée à la demande de la Commune de [Localité 5] le 7 octobre 2023 et du fait de l’interruption du délai imparti par l’article 909 la Commune disposait d’un délai expirant au 7 janvier 2026 pour former son appel incident lequel notifié par les conclusions d’intimée et d’appel rectificatives n°2 du 7 novembre 2025, est donc recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la Commune sera donc écarté.
3- La recevabilité de la demande reconventionnelle de la commune relative à l’indemnité d’occupation majorée, au versement de dommages et intérêts et à l’application de l’astreinte
Monsieur [O] estime que les demandes relatives à l’application de l’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation majorée et le versement de dommages et intérêts n’ont pas été présentées dès les premières conclusions conformément à l’article 910-4 du Code de procédure civile et en tout état de cause ne correspondent pas aux critères de l’article 564 du Code de procédure civile.
La Commune ne répond pas sur ce moyen.
Réponse de la cour
Au rappel des dispositions de l’article 910-4 précitées dans leur version applicable à la procédure et des dispositions de l’article 566 du même code selon lesquelles les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demande qui en sont l’accessoire, il convient de relever que la demande d’indemnité majorée présentée pour la première fois dans les conclusions d’intimées n°2 n’est pas une prétention nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale visant à réparer le préjudice lié à l’occupation illicite du terrain et qu’elle est la conséquence de l’aggravation du préjudice invoqué par la Commune du fait de la persistance de l’occupation illicite alléguée à l’encontre de Monsieur [O]. Il en est de même pour la demande de dommages et intérêts et la demande d’astreinte.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes sera donc rejeté.
4- La recevabilité des demandes de Monsieur [O] de dépose des [Localité 9] aux frais de la commune
La Commune soulève l’irrecevabilité de cette demande d’infirmation du jugement au motif que la Commune serait devenue propriétaire des [Localité 9] par accession et du caractère nouveau de cette prétention en cause d’appel présentée au visa de l’article 555 du Code civil alors que devant les premiers juges, il était seulement demandé par Monsieur [O] que la Commune procède au démontage des blocs Algecos.
Monsieur [O] rappelle qu’il sollicitait en première instance que la dépose des [Localité 9] soit ordonnée aux frais de la Commune et qu’il soutient à hauteur d’appel que la commune est propriétaire des [Localité 9] au visa de l’article 555 du Code civil, ceux ci ayant été posés par deux entreprises ayant occupé le terrain avant Monsieur [M] [O], qui n’était plus gérant de la société Interdémol depuis le 1er octobre 2008 et que s’il a pu dire à l’huissier, lors de la sommation interpellative du 7 juillet 2021, que les Algecos lui appartenaient, cela procède d’une méconnaissance de sa part de la distinction entre le patrimoine social et celui de la personne physique. Il oppose à la Commune que le tiers auquel fait référence l’article 555 alinéa 2 qu’elle invoque, est celui qui a procédé à la construction avec les materiaux lui appartenant, et que la passivité de la mairie qui n’a rien réclamé jusqu’en 2021 ne peut justifier que [M] [O] doive à titre personnel supporter la dépose des constructions érigées par des tiers.
Réponse de la cour
Il a été dit plus haut que l’appel principal formé par Monsieur [O] s’étend à toutes les dispositions du jugement dont il demande l’infirmation dont celle relative aux préfabriqués pour laquelle Monsieur [O] a été condamné à restituer à la Commune le terrain libre de toute construction et de tout meuble dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
L’accession du fonds à la propriété des blocs Algeco préfabriqués invoqué par Monsieur [O] au visa de l’article 555 du Code civil ne constitue pas une prétention nouvelle mais tend aux mêmes fins que la demande initiale par laquelle Monsieur [O] demandait dans son exploit introductif que la Commune soit condamnée à démonter les blocs Algecos à ses frais : c’est un moyen nouveau venant au soutien de cette même demande.
La fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la demande de dépose des bâtiments [Localité 7] sera donc rejetée.
5- La recevabilité des demandes en contradiction avec celles formulées dans les premières écritures au détriment de Monsieur [O]
Monsieur [O] fait valoir que les écritures notifiées par la Commune le 6 novembre 2025 quelques jours avant la clôture de la mise en état, représentant 30 pages supplémentaires et 11 pièces dans lesquelles la Commune revient sur son argumentaire principal et forme des demandes nouvelles d’indemnité et d’astreintes constituent une volte-face déloyale et caractérise un estoppel qui impose de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes non comprises dans les premières écritures.
La Commune ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il est jugé (Civ. 2e, 15 mars 2018, F-P+B+I, n° 17-21.991) que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il a été vu que les demandes de la Commune sont recevables et s’inscrivent dans la continuité et l’aggravation du préjudice qu’elle invoque du chef de l’occupation illicite du terrain par Monsieur [O] et ne recèlent aucune contradiction de nature à induire Monsieur [O] en erreur sur les intentions de la Commune, cependant que le temps nécessaire pour répondre aux conclusions notifiées le 6 novembre 2025 a été accordé à Monsieur [O] du fait du report de la clôture initialement prévue au 13 novembre 2025 au 4 décembre 2025.
Le moyen tiré de l’estoppel sera donc rejeté.
6- Les jurisprudences à écarter
Monsieur [O] fait valoir que les jurisprudences citées par la commune qu’il énumère dans le dispositif de ses conclusions sont introuvables et doivent être écartées.
La Commune ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les jurisprudences invoquées par la Commune ne lient pas la cour et ne conditionnent pas la recevabilité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O].
L’appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement critiqué, il n’y a pas lieu de statuer du chef des jurisprudences produites dont la cour n’est pas saisie.
7- Le bien fondé du droit d’occupation du fait de la persistance du titre locatif de la société liquidée et le bien fondé de l’appel incident de la Commune au titre de la qualification juridique des réparations
Monsieur [O] soutient que l’assemblée générale de la société ne fait pas référence à la convention d’occupation précaire ni à sa résiliation, le transfert social n’entraîne pas la résiliation automatique de la convention si celle-ci n’est pas prévue et la situation d’impayés prouve l’absence de résiliation de la convention. Il estime que l’appel incident n’a pas de sens dans la mesure où le tribunal a suivi le raisonnement de la Commune pour l’arriéré locatif qu’elle qualifie de réparation de son occupation sans droit ni titre.
La Commune oppose que la convention d’occupation précaire a été résiliée automatiquement par la prise d’acte de la fin du bail par l’assemblée générale de la société du 1er octobre 2008. Elle rappelle que Monsieur [O] est un occupant illicite depuis cette date à laquelle il s’est s’est réapproprié les lieux après avoir laissé entre 2012 et 2014 le terrain, dont il devait supposément assurer la sécurisation, à la société Francilienne de Terrassement qui y a installé son établissement secondaire, que le fait illicite ne peut devenir source de privilège et que la trop longue occupation et exploitation de la parcelle usurpée à la commune est la manifestation d’un comportement particulièrement déloyal de Monsieur [O]. La Commune soutient que le jugement qui a retenu un fondement contractuel relativement à un bail précaire doit être réformé puisque seul la société Interdémol, personne morale distincte de ses gérants ou représentants légaux, était titulaire de ce bail précaire et tenue à ce titre au paiement des arriérés de loyers jusqu’à la résolution du bail tiré de son transfert de domiciliation, ce que sa dissolution n’a fait que renforcer. Selon la Commune, sans existence juridique après le transfert de l’établissement secondaire sis sur la parcelle occupée décidé le 1er octobre 2008, il n’existe légalement plus de locataire sur la parcelle illicitement occupée par Monsieur [O]. Elle ajoute que l’occupation sans droit ni titre doit être considérée comme une occupation illégale sur les fondements conjugués des article 555 du Code civil et L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Réponse de la cour
Il échet de rappeler qu’aucune convention d’occupation précaire n’a été consentie à Monsieur [O] qui ne peut exciper d’aucun titre du chef de ceux qui ont été consentis à une personne morale distincte, la Sarl Interdémol, quelle qu’ait été la qualité de Monsieur [O], gérant ou non de ladite société puisque les deux conventions ont été consenties à la société Interdémol dans l’objet visé par l’article 1 Objet : ' Pour y installer ses bureaux sous forme de bâtiment préfabriqué. Le surplus du terrain sera aménagé par la société de manière à permettre le stationnement des véhicules et du personnel et de la clientèle. L’occupant fera son affaire personnelle de l’édification dudit préfabriqué et de l’obtention des autorisations administratives. La commune délivrera néanmoins à l’occupant tout accord lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de ces autorisations.
Par conséquent la question de la résiliation ou pas de la convention à l’égard de laquelle Monsieur [O] est un tiers importe peu et, par ailleurs, c’est à tort que la Commune fait grief au jugement d’avoir retenu un fondement contractuel alors que le tribunal a expressément retenu que Monsieur [M] [O] doit être déclaré occupant sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3] et [R] [L].
La créance de la commune au titre de l’indemnité d’occupation due par la société Interdémol, par l’effet des dispositions des articles L 622-24 et R 622-22 du Code de commerce, devait être déclarée au passif de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 29 juin 2009, fixant la date de cessation des paiements au 8 janvier 2009 et la Commune n’est pas fondée à exciper d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [O] à titre personnel et non en qualité de gérant de la société Interdémol pour la période durant laquelle la société Interdémol était régulièrement occupante du terrain soit jusqu’à la radiation de son activité du Registre du commerce et des sociétés intervenue le 9 décembre 2010.
Aux termes de l’article 554 du Code civil : Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.
Aux termes des dispositions de l’article 555 alinéas 1, 2 et 3 lorsque les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Il en résulte que seule la Commune propriétaire du terrain illicitement occupé par Monsieur [O] depuis le 9 décembre 2010 est fondée à invoquer le bénéfice de la conservation de la propriété des ouvrages de type Algeco installés par la société Interdémol dans le cadre des deux conventions d’occupation précaire, ce qu’elle ne fait pas.
Cependant la démolition de ces ouvrages aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créance à titre évalué auprès du mandataire liquidateur de la société Interdémol et faute d’avoir agi en ce sens, la Commune n’est pas fondée à mettre cette obligation à la charge de Monsieur [O].
De ce chef, le jugement qui a condamné à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] à rendre le terrain libre de toute construction sera infirmé.
8- Le Bien Fondé de la demande reconventionnelle relative à l’indemnité d’occupation majorée, les dommages et intérêts et le prononcé de l’astreinte
La Commune demande au visa de l’article 545 du Code civil une indemnité d’occupation destinée à réparer le rôle trouble joué par Monsieur [O] pour s’approprier le terrain d’autrui que révèlent les ordres du jour des réunions de direction tenues le 5 mars 2012 et le 7 avril 2015 puisqu’il a volontairement passé sous silence l’occupation du terrain de la Commune par la Sarl Epac dont il était le gérant entre le 10 octobre 2015 et le 4 octobre 2018 or, le jugement est critiqué en ce qu’il a fait partir l’indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2021, date de la sommation de déguerpir puis sur la base de 433 euros par mois à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux alors que l’extinction automatique du titre d’occupation de la Sarl Interdemol remonte au 1er octobre 2008. Selon l’intimée, l’abus lié aux dissimulations imputables à Monsieur [O] est caractérisé par 17 années d’occupation au cours desquelles la Commune n’a jamais perçu aucun loyer, ce que la réunion de la Direction de la Ville du 7 avril 2015 reflète parfaitement. Il s’agit donc d’un préjudice continu qui ne se prescrit qu’à compter de la restitution des lieux. Elle sollicite donc une majoration de la base mensuelle de l’indemnité d’occupation ( 433 euros) réévaluée à 649,50 euros pour la période du 1er octobre 2008 au 26 juin 2015 du fait de l’exploitation commerciale puis à la somme de 866 euros pour la période du 27 juin 2015 au 19 janvier 2023 du fait de l’occupation frauduleuse et à 1 082 euros pour la période du 20 janvier 2023 jusqu’à la libération des lieux pour la résistance abusive postérieure au jugement. Elle demande une somme complémentaire de 36 000 euros du fait de la violation du droit de propriété, du maintien dans un bien sans droit ni titre par une résistance abusive, de l’usurpation de domicile social, du détournement de l’usage d’un bien par la fraude à des fins commerciales, de la dégradation des lieux, des troubles de jouissance et de privation de la Commune, de l’abus d’action en justice et autres procédés dilatoires. Elle sollicite l’expulsion et la remise en état des lieux sous astreinte compte tenu de la certitude de la résistance qui sera opposée par Monsieur [O] de 250 euros par jour de retard passé le 15 ème jour suivant la signification de l’arrêt njusqu’à parfaite exécution des obligations.
Monsieur [O] fait valoir, au visa de l’article 1240 du Code civil, que les montants réclamés ne sont pas justifiés, que la Commune ne démontre aucune occupation du terrain à titre commercial imputable à Monsieur [O], qu’elle ne peut prétendre d’un côté ne pas être propriétaire des [Localité 9] par accession et de l’autre vouloir bénéficier de la valorisation du terrain résultant de leur installation par les précédents occupants et ne peut se prévaloir de sa propre inaction pour obtenir réparation entre l’envoi de la lettre recommandée du 26 juin 2015 et ce jusqu’en 2021 cependant qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [O].
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétantion.
La Commune, à l’appui de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation, produit le compte-rendu de réunion d’équipe à la Direction de la ville le 7 avril 2015 non utilement contredit par Monsieur [O], dont il résulte que la Commune avait une parfaite connaissance de la situation de liquidation judiciaire et de radiation de la société Interdémol et de l’arriéré de dette échu à cette date à hauteur de 12 800 euros sans que celui-ci ait donné lieu à poursuite. La photographie jointe au compte-rendu montre que le terrain est encombré de véhicules et que deux bâtiments préfabriqués de type Algeco y sont installés.
Aucun constat d’huissier n’a été établi de sorte que ce seul compte rendu est insuffisant à faire la preuve de la continuité d’une exploitation commerciale imputable à Monsieur [O] invoquée au soutien de la majoration de l’indemnité d’occupation cependant que l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale de la société Interdémol du 1er octobre 2008, produit en pièce n°6 par l’intimée, fait la preuve de l’acceptation de la démission de Monsieur [O] de la gérance et du transfert du siège social [Adresse 9] ce qui contredit le maintien de l’exploitation commerciale sur le site soutenu par la Commune.
La Commune échoue donc à faire la preuve de la dégradation des lieux et des troubles de jouissance qu’elle allègue au soutien du bien fondé de la majoration qu’elle réclame et sera déboutée de ce chef.
Le jugement a fixé le montant de l’indemnité d’occupation en tenant compte de la prescription quinquennale de l’article 2224 dont il est indiqué en page 5/7 de la motivation que ' la Commune a pris acte’ cependant à hauteur d’appel et à l’appui de son appel incident, la Commune, en page 32 de ses conclusions, affirme que cette indemnité est due à compter du 1er octobre 2008 selon les trois périodes définies par le tableau présenté par l’intimée et que l’occupation des lieux est un préjudice continu qui ne se prescrit qu’à compter de la restitution des lieux.
Cependant s’il est jugé ( Cass; civ. 3ème 25 mars 2021 n°20-10.947) que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n’est pas susceptible de prescription, l’action mobilière en paiement de l’indemnité d’occupation est régie par les dispositions de l’article 2224 du Code Civil qui édictent une prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action.
La Commune est une personne morale habile à s’enquérir des procédures collectives publiées au Bulletin Officiel des Annonces Locales rematives à ses cocontractants et au vu de la publication de la liquidation judiciaire de la société Interdémol ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2009, fixant la date de cessation des paiements au 8 janvier 2009, de sa radiation intervenue ensuite du jugement du 9 décembre 2010 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, la Commune a eu connaissance dès cette date de la fin de l’exploitation commerciale et de son droit à réclamer l’indemnité d’occupation à Monsieur [O] et était en mesure dès ce moment d’engager une action à son encontre.
S’agissant d’une obligation à exécution successive à terme mensuel la Commune qui a formé sa première demande en justice à ce titre par voie de conclusions notifiées le 11 février 2022 n’est pas recevable à agir en paiement au-delà des 5 dernières années précédant sa première demande en justice soit jusqu’au 11 février 2017 inclus.
Par conséquent le jugement qui a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] du fait de son occupation illicite à 433 euros, montant réclamé par la Commune au vu de l’indemnité fixée dans la convention d’occupation précaire, montant qu’aucun élément ne vient remettre en cause à hauteur d’appel, sera infirmé sur le calcul de l’arriéré qui sera évalué ainsi :
433 x 12 x 5 = 25.980 euros entre le 11 février 2017 et le 11 février 2022 outre la somme de 433 euros par moisà compter du prononcé du jugement jusqu’au départ effectif de Monsieur [O].
En l’absence de tout constat d’huissier, attestation, avis technique aucun élément ne vient étayer le dommage invoqué par la Commune autre que celui lié à l’occupation illicite réparé par l’indemnité d’occupation.
La Commune sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’astreinte est justifiée au regard de la résistance de Monsieur [O] qui se maintient dans les lieux sans titre depuis au minimum 2014 selon son propore aveu page 20/27 de ses conclusions : ' tout d’abord, l’intimée ne démontre aucunement l’occupation du terrain par Monsieur [O] avant l’année 2014.'
Il y sera fait droit à hauteur de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt accessoirement à l’expulsion ordonnée par le jugement ainsi qu’à la remise des clefs et de la libération des lieux.
9- les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement de ces chefs.
Y ajoutant, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes fortmées à ce titre et condamné à régler à la Commune, outre les dépens de l’appel, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du chef :
— de l’appel principal et de la requalification du contrat
— de l’appel incident
— de l’estoppel
— de la demande dépose des blocs Algeco
— des demandes de majoration de l’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et d’astreinte
CONFIRME le jugement excepté :
— en ce qu’il ordonne à Monsieur [M] [O] de rendre le terrain libre de toute construction et de tout meuble ;
— sur le calcul et le montant de l’indemnité d’occupation
Statuant à nouveau de ces chefs
DEBOUTE la Commune de [Localité 5] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [M] [O] de déposer les blocs Algeco aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à régler à la Commune de [Localité 5] la somme de 25.980 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 433 euros par mois à compter du prononcé du jugement jusqu’au départ effectif de Monsieur [M] [O] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] au règlement d’une astreinte de 250 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt accessoirement à son expulsion, à la remise des clefs et à la libération des lieux au bénéfice de la Commune de [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à régler à la Commune de [Localité 5] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE ,
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