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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK43Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [W] [V]
né le 20 octobre 2005 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025, à 11h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du du tribunal judiciaire de Paris, le 04 mars 2025 à 13h02 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2025 à 15h58, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 04 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [W] [V] à 16h40,
— à Me Sophie Millot, avocat au barreau de Paris à 15h58,
— et au préfet de police à 15h58 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— est dépourvu de documents d’identité permettant de connaître son état civil,
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu’en garde à vue il n’a pas été en mesure de donner l’adresse à laquelle se trouvait son domicile ; il a précisé vivre dans le nord à [Localité 1] alors pourtant qu’il se faisait interpeler aux alentours de la [3] à [Localité 2] avec un faux billet.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [W] [V], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 06 mars 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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