Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 septembre 2025
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODA – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, en date du 16 septembre 2025,
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Sylvie RODRIGUES conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [X] [W] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 7]
comparant, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ
contre
— Madame [Y] [N], en qualité de MJPM – demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 23 septembre 2025 ;
Exposé du litige :
M. [X] [I] a fait l’objet de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 juin 2021 sur décision du Président de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz à la suite d’une décision constatant son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en l’espèce une schizophrénie paranoïde.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins. Suite à recrudescence des injonctions hallucinatoires avec participation anxieuse sans notion de rupture thérapeutique ni consommation de toxique rapporté, par arrêté du Préfet de la Moselle du 31 décembre 2024, M. [X] [I] a été réintégré en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel de Metz le 22 janvier 2025, le juge de tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 18 mars 2025, Juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. le préfet de la Moselle a saisi le 02 Septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète décidée conformément aux articles L.3213-1 et suivants
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2025, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, M. [X] [I] explique avoir compris que son comportement avait été inadapté, qu’il s’était remis en question, qu’il avait fait le nécessaire pour réajuster son comportement et précisé être stabilisé. Il ajoute avoir été agressé par un patient et avoir été traumatisé. Il déclare qu’il prend son traitement tous les jours et est prêt à les poursuivre sans rupture thérapeutique. Il émet de souhait de rejoindre son hôpital d’origine.
Le ministère public a sollicité le 23 septembre 2025 la confirmation de l’ordonnance entreprise par réquisitions jointes au dossier avant l’audience et communiqué au conseil de M. [X] [I].
Lors de l’audience devant la cour, M. [X] [I] a maintenu les moyens mentionnés dans son acte d’appel et a confirmé qu’il sollicite uniquement son transfert vers le centre hospitalier de [Localité 3].
Entendu, le conseil de M. [X] [I] a fait valoir que la Cour ne dispose pas d’un certificat mensuel pour le mois de septembre 2025, ce certificat devant être établi avant le 24 septembre 2025. Il sollicite la mainlevée de la mesure de rétention avec un délai de 24 heures afin de permettre un transfert vers le centre hospitalier de [Localité 3].
L’affaire été mise en délibéré le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur’la recevabilité de l’appel':
Aux termes de l’article’R.'3211-18'du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article’R.'3211-19'dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel du 18 septembre 2025, M. [X] [W] a interjeté appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 16 septembre 2025, l’appel sera donc déclaré recevable.
— Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l’article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d’un certificat médical mensuel établi en application de l’article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que conformément à ce qu’à relevé le premier juge, depuis la dernière ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 18.03.25, les certificats médicaux mensuels ont bien été établis (dates des certificats mensuels 24 mars 2025, 22 avril 2025, 23 mai 2025, 23 juin 2025, 23 juillet 2025 et 22 août 2025).
Par ailleurs, deux avis du collège d’experts ont été rendus en date des 1er et 22 septembre 2025.
Si M. [X] [I], par l’intermédiaire de son conseil fait valoir que le certificat mensuel du mois de septembre 2025 n’a pas été transmis à la Cour et que l’avis du collège d’experts ne peut s’y substituer, moyen soulevé oralement à l’audience de la cour, l’existence d’un grief n’est pas soutenue.
La décision entreprise sera dès lors confirmée sur la procédure.
— Au fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code, c’est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Aux termes de l’article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de l’article 706-135 est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’Etat à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
L’article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d’une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu’il s’agisse de la mainlevée de l’hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
Le II de l’article L. 3211-12 du même code prévoit également que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 du présent code « lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’ensemble de ces dispositions sont relatives à l’examen de la situation par le juge, notamment lorsqu’il est saisi à l’occasion d’un contrôle périodique de la situation et qu’il statuer au fond pour « ordonner » la poursuite de la mesure ou, le cas échéant, la mainlevée de celle-ci.
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1./ Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article./ Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, dans son certificat médical mensuel du 22 février 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé': «'La remise en place d’un traitement anxiolytique a permis d’obtenir une amélioration de la symptomatologie présentée par Monsieur [I]. ll ne présente pas de troubles du comportement bien qu’il ait tendance à rester isolé des autres patients. En entretien ce jour, il relate une disparition des hallucinations acoustico-verbales et des injonctions hallucinatoires qui y été associées. Son humeur est neutre, il ne présente ni angoisse ni trouble des fonctions instinctuelles et ne rapporte aucune velléité auto ou hétéro-agressive. Il est calme et de bon contact, son discours est 'uide et cohérent. Il accepte les soins proposés et est compliant à la prise des traitements. Un programme de soins sera mis en place à sa sortie pour s’assurer de la Continuité des soins sous réserve d’un avis favorable de expert qui devrait le rencontrer prochainement. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de I’État se poursuivent à temps complet.
Saisi par requête du 11 mars 2025 du directeur de l’EPSM de Metz-Jury suite au refus du représentant de l’État pour la mise en place d’un programme de soins, par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [X] [I].
Ainsi, dans son certificat médical mensuel du 24 mars 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé':'» L’état clinique de Monsieur [I] s’est rapidement amélioré après la réintroduction d’un traitement anxiolytique. ll n’a pas présenté de troubles du comportement depuis son admission hormis une tendance à l’isolement. En entretien ce jour, il est calme et de bon contact. Son discours est fluide et cohérent sans désorganisation objectivable. ll relate depuis plusieurs mois une disparition des hallucinations acoustico-verbales et des injonctions hallucinatoires qui y été associées et ne rapporte ni angoisse ni troubles des fonctions instinctuelles. ll ne rapporte aucune velléité auto et/ou hétéro-agressive. ll se montre compliant aux soins et entend respecter le programme de soins qui sera mis en 'uvre.'»
Dans son certificat médical mensuel du 22 avril 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé': «'L’état clinique de Monsieur [I] est globalement stable à l’heure actuelle. Un temps d’isolement a été nécessaire quelques jours, après qu’il ait menacé de s’en prendre à un autre patient avec qui il était en conflit. Hormis cet épisode, il n’a pas présenté de troubles du comportement au sein du service depuis son admission; Son discours est fluide et cohérent en entretien, il ne présente pas de désorganisation. Il ne rapporte aucun phénomène hallucinatoire et ne relate ni angoisse ni trouble des fonctions instinctuelles. ll ne rapporte aucune velléité auto et/ou hétéro-agressive actuellement. ll se montre compliant aux soins et entend respecter le programme de soins qui sera mis en 'uvre.'»
Dans son certificat médical mensuel du 23 mai 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé':'«' L’état clinique de Monsieur [I] est stable actuellement. Son discours bien que pauvre est fluide et cohérent. Il ne présente aucune désorganisation, ne rapporte aucun phénomène hallucinatoire. Sa thymie est neutre et il ne relate ni angoisse ni trouble des fonctions instinctuelles. Il ne rapporte aucune velléité auto ou hétéro-agressive et se montre compliant aux soins. Il présente en revanche. de façon itérative, des troubles du comportement nécessitant de façon ponctuelle des temps d’isolement.'».
Dans son certificat médical mensuel du 23 juin 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé': «'L’état clinique de Monsieur [I] est globalement stable actuellement. Son discours reste très peu élaboré mais cohérent dans l’ensemble. Sa thymie est neutre et il ne rapporte aucun trouble des fonctions instinctuelles. ll relate en revanche des angoisses et, de façon globale, une majoration de la tension intrapsychique. Cette tension se manifeste au sein du service par des troubles du comportement, Monsieur [I] se prenant au mobilier ou plus récemment, s’auto-mutilant. Des mesures d’isolement ont donc été nécessaires pour prévenir un éventuel passage à l’acte plus violent. Les démarches visant à organiser un futur relai ambulatoire sont donc en suspens et la question de son transfert dans une unité de type USIP ou UMD est actuellement à l’étude.'»
Dans son certificat médical du 04 juillet 2025, le docteur [Z] [P], psychiatre à l’EPSM [Localité 5] [Localité 3] a relevé «'Le comportement de Monsieur [I] s’est dégradé depuis plusieurs semaines avec la multiplication de transgressions du cadre associant des menaces réitérées de passage à l’acte hétéro-agressif et des crises clastiques avec bris de matériel nécessitant le recours répété à des mesures d’isolement.
Ces transgressions, le profil psychopathologique du patient et l’impossibilité d’obtenir un amendement de ses troubles du comportement au sein de notre unité motivent notre demande de transfert dans un service plus cadrant et sécurisé. C’est pourquoi nous avons sollicité un séjour en USIP au CHS de [Localité 7].'»
Le 15 juillet 2025, le docteur [F] [C], médecin psychiatre au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a établi un certificat mentionnant «'Ce jour en entretien, le patient se présente calme et coopérant. ll a tendance à banaliser les comportements qui l’ont conduit dans notre unité et ne les critique aucunement. Pour le justi’er, il met en avant des injonctions hallucinatoires, plus précisément des « sheitans '' qui lui diraient comment agir. Une adaptation thérapeutique est nécessaire et la dangerosité psychiatrique du patient est indéniable.
Dans ces conditions, les soins contraints, en hospitalisation complète, doivent se poursuivre à l’USlP de [Localité 7].'»
Dans son certificat mensuel du 23 juillet 2025, le docteur [R] [K], médecin psychiatre au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], a relevé «'Actuellement et depuis son admission à l’USlP, le patient ne présente aucune critique des troubles comportementaux présentés durant son hospitalisation ou les faits réalisés en 2020 qu’il a tendance à clairement banaliser. En effet, le patient explique à chaque fois agir sous l’emprise d’injonctions hallucinatoires, des « sheitans » lui dictant d’agresser des tierces personnes, de détruire le matériel voire de tuer les représentants de l’ordre public. M. [I] af’rme alors ne pouvoir résister à ces voix et réaliser ainsi des passages à l’acte particulièrement graves. Toutefois, l’obéissance à ces voix reste à géométrie variable puisque les injonctions suicidaires restent sans effet, M. [I] expliquant pouvoir résister à ces dernières. Le patient, ce jour, est convaincu être sous l’emprise de
« sheitans '' lui dictant toujours les passages à l’acte. Aussi, compte tenu de sa dangerosité particulièrement élevée et de sa problématique de radicalisation islamiste, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète, à l’USlP de [Localité 7].'»
Dans son certificat mensuel du 22 août 2025, le docteur [F] [C], médecin psychiatre au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], a relevé «'Ce jour et depuis son admission, nous ne retrouvons toujours aucune évolution positive dans la présentation clinique du patient. Ce dernier ne critique absolument pas ses différents passages à l’acte et notamment la tentative de meurtre ou encore les bris de matériel réalisés dans son hôpital d’origine. Le patient est toujours convaincu d’être sous l’emprise de « sheitans » lui dictant ses passages à l’acte, pouvant fonder le fait de nouvelles agressions y compris à tonalité homicidaire.'»
M. [X] [I] a été examiné par un collège de trois professionnels qui a rendu un avis le 1er septembre 2025 et retient «'Patient né le 06/09/1989, admis à l’USlP du CHS de [Localité 7] le 15/07/2025, en provenance de I’EPSM de [Localité 3] pour prise en charge d’une schizophrénie paranoïde décompensée, avec multiplication des transgressions du cadre, des menaces de passages à l’acte hétéro agressifs et des gestes autolytiques. M. [I] a réintégré I’EPSM de [Localité 3] en décembre 2024 dans un contexte de résurgence d’injonctions hallucinatoires, il est soumis à un programme de soins. Dans un contexte de décompensation psychotique, le patient a commis une tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l’autorité publique en 2020. Il est connu pour être radicalisé. Actuellement, le patient présente toujours un délire productif centré sur son ancienne coiffeuse, une jeune femme qu’il a déjà menacée de tuer par le passé a’n de l’emporter avec lui au paradis. Par ailleurs, le patient est toujours convaincu d’étre sous l’emprise de sheitans l’ayant poussé notamment à tenter de commettre un meurtre sur un policier courant 2020. L’état psychique du patient n’est pas stabilisé et son état de dangerosité impose la poursuite des soins en SDRE à l’USIP de [Localité 7].'»
Un nouvel avis motivé de ce collège de trois professionnels a été rendu le 22 septembre 2025 et a conclu «'Patient né le 06/09/1989, admis a l’USIP du CHS de [Localité 7] le 15/07/2025, en provenance de l’EPSM de [Localité 3] pour prise en charge d’une schizophrénie paranoïde décompensée, avec multiplication des transgressions du cadre, des menaces de passages a l’acte hétéro agressifs et des gestes autolytiques. M. [I] a réintégré l’EPSM de [Localité 3] en décembre 2024 dans un contexte de résurgence d’injonctions hallucinatoires, il est soumis a un programme de soins. Dans un contexte de décompensation psychotique. le patient a commis une tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l’autorité publique en 2020. Il est connu pour être radicalisé. L’état actuel du patient n’est pas encore stabilisé dans la mesure où le délire reste toujours ciblé sur son ancienne coiffeuse. Celle-ci reste I’objet d’un délire érotomane profondément enkysté, pouvant conduire a un nouveau passage à l’acte contre cette dernière. Par ailleurs, le patient est toujours convaincu d’être I’objet de manipulations de sheitans et autres démons. L’état psychique du patient n’est pas stabilisé et son état de dangerosité impose la poursuite des soins en SDRE, en hospitalisation complète, à l’USIP de [Localité 7].'»
Il ressort des pièces médicales récentes, notamment du certificat médical du 4 juillet 2025, du certificat de situation du 15 juillet 2025, des certificats médicaux mensuels des 23 juillet et 22 août 2025 et des avis motivés du collège d’experts des 1er septembre et 22 septembre 2025 que les conditions d’hospitalisation complète prévues par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique sont toujours réunies en ce sens que les troubles du comportement présentés par M. [X] [I] sont toujours présents notamment une résurgence d’injonctions hallucinatoires, M. [X] [I] soutenant faire I’objet de manipulations de sheitans et autres démons et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Ces troubles rendent impossible le consentement de M. [X] [I] aux soins, soins qui s’avèrent nécessaires au vu des troubles présentés de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte se trouve ainsi justifié. Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance.
— Sur’les dépens':
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 16 septembre 2025';
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public';
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Sylvie RODRIGUES, conseillère, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODA
Monsieur [X] [W]
c / Madame [Y] [N], Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 25 septembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [X] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] (JLD)
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [X] [W] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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