Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 22/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-244
N° RG 22/05823 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFAR
(Réf 1ère instance : 21/00107)
GROUPAMA GAN VIE
C/
M. [J] [F]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Madame Virginie HAUET et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
GROUPAMA GAN VIE, Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 3], SA à Conseil d’Administration, au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A l’occasion d’un prêt immobilier de 400 000 euros, consenti le 19 septembre 2011 par la société LCL à la SCI Licinius, M. [J] [F], son principal associé, a demandé à souscrire le 13 juillet 2011 une garantie décès, PTIA et ITT en adhérant au contrat groupe souscrit auprès de la société Gan Euro courtage, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupama Gan Vie.
Le 2 août 2011, la société d’assurance a validé la demande d’adhésion de M. [J] [F] au contrat groupe numéro 278 709/40.
Le 17 février 2020 M. [J] [F] s’est vu opposer un refus de prise en charge des échéances du prêt comprises entre le 2 décembre 2018 et le 2 novembre 2019 pour cause de déclaration tardive.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2020, M. [J] [F] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [J] [F] la somme de 10 734,75 euros à titre d’indemnité d’assurance,
— condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le 3 octobre 2022, la société Groupama Gan Vie a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de
Rennes, et en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [J] [F] la somme de 10 734,75 euros à titre d’indemnité d’assurance,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Et jugeant a nouveau,
— débouter M. [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 10 734,75 euros à titre d’indemnité d’assurance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [F] pour le surplus,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la résistance abusive,
Et jugeant a nouveau,
— débouter M. [J] [F] de sa demande au titre d’une résistance abusive de sa part,
— condamner M. [J] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute demande formulée par M. [J] [F] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025, M. [J] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 10 764,75 euros à titre d’indemnité d’assurance,
* a condamné la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens de l’instance,
* condamné la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens d’appel,
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— débouter la société Groupama Gan Vie de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la garantie de la société Groupama Gan Vie
La société Groupama Gan Vie sollicite l’infirmation du jugement et demande de voir constater que ses garanties ont été mises en oeuvre conformément aux stipulations contractuelles du contrat en cause.
Elle indique que M. [F] a reconnu, lors de son adhésion au contrat, avoir reçu un exemplaire de la notice d’information qui rappelle les conditions générales du contrat et en avoir pris connaissance de sorte que la notice d’information lui est opposable comme l’a retenu le jugement.
A titre principal, elle soutient que la clause prévoyant que, passés six mois, le sinistre est considéré survenu le jour de la déclaration n’est pas une clause de déchéance soumise à des conditions de forme strictes mais une clause qui a pour seul effet de différer les droits de l’assuré et de conditionner la mise en jeu de la garantie au jour de la déclaration du sinistre, soit en l’espèce le 5 novembre 2019. Elle considère que les modalités de déclaration et, le fait de prévoir un point de départ des prestations contractuelles différé dans le temps, au jour de la déclaration, constituent uniquement des conditions de limitation de garanties, l’assuré ne perdant pas son droit à garantie.
A titre subsidiaire si le report de prise en charge était qualifié de déchéance, elle fait valoir que le report resterait opposable en ce que les stipulations sont rédigées en caractère gras dans la notice d’infirmation et que le visuel de la clause, intégré dans un article comportant un titre figurant en caractères gras, en majuscules et sans équivoque sur son objet, était de nature à frapper l’assuré et ne pouvait échapper à son attention. Elle en déduit que M. [F] ne pouvait ignorer ce délai de 6 mois et les conséquences qui en découlaient.
Dans l’hypothèse où la cour ferait application des dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances, elle affirme que la déclaration effectuée un an après l’arrêt de travail lui a causé un préjudice. Elle précise que les prestations indemnitaires supposent la possibilité de vérifier pour l’assureur la réalisation du risque, cette possibilité étant d’ailleurs rappelée dans la notice d’informations. Elle invoque comme préjudice le défaut d’examen médical et de prise de connaissance des pièces médicales pour la première d’arrêt. Elle expose que l’état de santé de M. [F] a dû évoluer entre l’arrêt de travail du 29 novembre 2018 et l’attestation médicale d’incapacité de travail du 2 décembre 2019 s’agissant d’une asthénie, ce qu’elle n’a pas pu ni constater ni contrôler. Elle en déduit qu’elle s’est trouvée dans une situation plus défavorable à ses intérêts, ce qui constitue nécessairement un préjudice. Elle ajoute que ce contrôle médical lui aurait permis non seulement de s’assurer que M. [F] remplissait bien les conditions d’application du contrat pendant la période du 28 novembre 2018 au 5 novembre 2019 mais également si tel était le cas, d’évaluer le risque assuré, d’anticiper son évolution et les sommes à provisionner dans le cadre du sinistre.
A titre infiniment subsidiaire si la cour la condamnait à prendre en charge les échéances réglées par M. [F] au cours de cette période, elle demande de confirmer le jugement qui a retenu le montant des échéances prises en charge en déduisant la franchise contractuelle et en tenant compte des échéances réellement prévues au tableau d’amortissement et de limiter sa garantie à la somme de 10 734,75 euros.
M. [F] demande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la garantie de la société Groupama Gan Vie et en ce qu’il a condamné ladite société à lui payer la somme de 10 734,75 euros correspondant à 9 mois d’échéances, compte-tenu de la franchise applicable de 3 mois.
En réponse à l’appelante qui soutient que la clause en cause ne serait pas une clause de déchéance mais une clause différant ses droits, il expose que par l’application de cette clause, il se voit privé de sa garantie pour la période antérieure à la déclaration de sinistre de sorte qu’il ne s’agit pas d’un différé de garantie mais bien d’un refus de garantie pour la période considérée. Il rappelle que la déchéance est la sanction prise contre le titulaire d’un droit pour un manquement qu’il a commis et qui lui fait perdre ce droit et qu’une déchéance de garantie peut être totale ou partielle quand elle a pour effet de priver l’assuré d’une partie de la garantie, comme en l’espèce sur une période déterminée. Il invoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a considéré que le report du point de départ des prestations au jour où les justificatifs d’incapacité de travail ont été reçus par l’assureur quand ils ont été adressés hors délais par l’assuré, s’analyse comme une déchéance partielle.
Il fait valoir que la clause en cause s’analysant comme une clause de déchéance telle que définie par l’article L.112-4 du code des assurances n’est valable ou opposable que si elle est mentionnée en caractères très apparents. Il critique le jugement entrepris qui a retenu que la clause était mentionnée en caractères très apparents au seul motif qu’elle était rédigée en caractère gras. Il soutient que le texte est tassé, sans sauts de ligne ou espaces, d’une lecture difficile et qu’il ne permet pas de distinguer ce qui est important de ce qu’il ne l’est pas, seules les exclusions étant rédigées dans des cadres de couleur bleue. Il en déduit que la clause doit être jugée comme inopposable.
Il indique qu’au visa de l’article L.113-2 alinéa 4 du code des assurances, l’assureur doit établir que le retard de la déclaration lui a causé un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assureur indiquant seulement qu’il a été placé dans l’incapacité de constater, reconnaître ou contrôler son état de santé. Il rappelle que l’assureur a accordé sa garantie à compter du 5 décembre 2019 et a été en mesure de vérifier son état d’incapacité et de considérer au regard des pièces médicales versées que la garantie était due. Il précise que la période pour laquelle l’assureur a accordé sa garantie correspond à des périodes de renouvellement d’arrêts de travail pour les mêmes causes médicales que l’arrêt de travail initial, à savoir 'un épuisement professionnel'. Il ajoute que dans le cadre du traitement de cette déclaration tardive, l’assureur n’a procédé à aucune vérification ni examen médical, aucun médecin-conseil n’a été missionné et la société Groupama Gan Vie lui a accordé sa garantie sur le seul fondement de son attestation de paiement des indemnités journalières ainsi que sur ses arrêts de travail de prolongation motivés par la même pathologie.
En tout état de cause, M. [F] invoque le caractère abusif de la clause et sa nullité au visa de l’article L.132-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige en ce que la clause litigieuse est insérée dans la notice d’information sans qu’il n’ait eu la possibilité d’en négocier les termes.
Aux termes des dispositions de l’article L.113-2 4° du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3o et au 4o ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Lors de son adhésion au contrat groupe Gan Euro Courtage n°278 709/40, M. [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information du contrat et en avoir pris connaissance en faisant précéder ladite mention de son nom dactylographié et de sa signature dactylographiée de sorte que cette notice est opposable comme l’a justement retenu le premier juge.
La notice d’information du contrat mentionne à l’article 15 relatif aux garanties d’incapacité totale de travail et invalidité permanente un paragraphe B rédigé en caractère gras de la façon suivante :
' B) PIECES A FOURNIR POUR OBTENIR LE REGLEMENT DES PRESTATIONS
La preuve de l’incapacité ou de l’invalidité incombe à l’assuré qui est tenu de faire la déclaration de son état à l’assureur, au plus tard dans les six mois qui suivent le 1er jour d’arrêt de travail en y joignant les pièces nécessaires au règlement des prestations qui comprennent notamment
…
En cas de déclaration tardive (au-delà d’un délai de 6 mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail), sauf en cas de force majeure, tout sinistre, accident ou maladie sera considéré comme s’étant produit le jour de sa déclaration. Dans ce cas, l’assureur sert les prestations à partir de la date de réception de la déclaration sans application du délai de franchise'.
Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante, la clause prévoyant que, passés six mois, le sinistre est considéré survenu le jour de la déclaration n’est pas une clause qui a pour seul effet de différer les droits de l’assuré et de conditionner la mise en jeu de la garantie au jour de la déclaration du sinistre, mais s’analyse bien comme une clause de déchéance en ce qu’elle a pour effet de priver l’assuré de la garantie due pour la période antérieure à la déclaration de sinistre, comme le précise d’ailleurs l’article L.113-2 alinéa 4 précité.
Il en résulte que plusieurs conditions de forme doivent être réunies afin de permettre à l’assureur de refuser de prendre en charge le sinistre. En l’espèce, il est constant que la déchéance de la garantie est effectivement prévue dans le corps de la police d’assurance et que la clause est expressément stipulée par écrit.
La clause doit également être mentionnée en caractères très apparents conformément aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances. Or le visuel de la clause qui est intégré dans un article comportant un titre figurant en caractère gras et en majuscule, qui est sans équivoque sur son objet, mais également la typographie de la clause en caractère gras qui permet de matérialiser une différence avec les autres clauses de l’article et son contenu qui rappelle clairement l’obligation déclarative dans les 6 mois du sinistre sont suffisamment distincts pour attirer l’attention de l’assuré sur ladite clause et permettre de retenir leur caractère très apparent au visa de l’article L.112-4 précité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que ladite clause était opposable à M. [F].
Au vu des dispositions de l’article L.113-4 4° du code des assurances précitées, il appartient à l’assureur de prouver que le retard dans la déclaration de sinistre lui a causé un préjudice.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur d’en apporter la preuve concrète et non de se contenter d’alléguer abstraitement une atteinte à l’équilibre du contrat.
La société Groupama Gan Vie argue que si elle avait eu connaissance de l’arrêt de travail initial de M. [F], elle aurait pu missionner un médecin-conseil pour constater et contrôler son état de santé. Or M. [F] produit le courrier de l’assureur du 17 février 2020 faisant suite à sa déclaration de sinistre du 5 novembre 2019 qui indique régler les mensualités du prêt à compter du 5 novembre 2019 et précise que les remboursements se poursuivront sur présentation des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au-delà du 20 décembre 2019 et d’une attestation de l’organisme de Sécurité Sociale de paiements d’indemnité journalière sans qu’un médecin-conseil ne soit missionné pour constater ou contrôler son état ou que d’autres vérifications ne soient effectuées sur les conditions de prise en charge.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la circonstance que le médecin-conseil n’ait pu examiner le dossier médical de M. [F] qu’avec un an de retard ne constitue pas en soi un dommage, faute de démonstration pour l’assureur qu’il a été empêché de vérifier que les conditions de la prise en charge étaient réunies dès le déclenchement de la maladie.
La société Groupama Gan Vie n’indique pas que les pièces médicales qui lui ont été adressées un an après l’arrêt de travail initial auraient eu pour effet d’invalider la prise en charge du sinistre pour la période déclarée avec retard.
La société Groupama Gan Vie affirme que l’état de santé a dû évoluer entre le 29 décembre 2018 au 2 décembre 2019 or elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette assertion. Au contraire, M. [F] démontre par la production de ses arrêts de travail que son arrêt de travail initial du 29 novembre 2018 lui a été délivré pour 'épuisement professionnel’ et que les arrêts de travail de prolongation du 27 décembre 2018 au 28 février 2020 mentionnent la même cause à savoir 'un épisode dépressif : épuisement professionnel’ et 'burn out'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Groupama Gan Vie échoue à démontrer le fait que la tardiveté de la déclaration lui a causé un préjudice et qu’elle doit être tenue à garantir M. [F] pour la garantie souscrite.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation retenue par le jugement entrepris à la somme de 10 734,75 euros pour la période comprise entre le 2 mars 2019 et le 2 novembre 2019 après déduction de la franchise, somme que la société Groupama Gan Vie a été condamnée à payer à M. [F]. Le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur la résistance abusive
La société Groupama Gan Vie demande d’infirmer le jugement en arguant que les clauses du contrat trouvant application, aucun abus de droit ne peut lui être reproché. Elle ajoute que M. [F] ne démontre pas la réalité d’un quelconque préjudice consécutif à l’abus qu’il invoque.
M. [F] demande de confirmer le jugement qui a condamné l’assureur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il rappelle que la société Groupama Gan Vie a maintenu son refus de prise en charge alors qu’elle avait en sa possession toutes les pièces médicales lui permettant de s’assurer qu’il remplissait toutes les conditions de prise en charge et qu’il a subi un préjudice économique mais également moral lié au tracas causé par la constitution du dossier alors qu’il était déjà affecté par sa situation personnelle.
Le premier juge a justement rappelé que malgré le courrier du 19 novembre 2020 du conseil de M. [F] rappelant à l’assureur son obligation de caractériser le préjudice consécutif à la déclaration tardive, l’assureur lui a répondu le 16 décembre 2020 que le préjudice consistait dans l’impossibilité de procéder à des vérifications et examens dans les 6 premiers mois de l’arrêt de travail, et ce alors qu’il disposait de toutes les informations médicales qui lui permettaient de vérifier a posteriori que, dès décembre 2018, l’assuré remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la garantie. Le jugement en a justement déduit que ce refus abusif de prise en charge était caractérisé.
S’agissant du préjudice matériel, M. [F] a subi un préjudice économique en raison du retard dans les paiements des sommes dues mais a également subi un préjudice moral lié au tracas causé par la constitution du dossier, la présente procédure.
Le jugement a justement évalué ce préjudice en condamnant la société Groupama Gan Vie à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Groupama Gan Vie sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Groupama Gan Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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